Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 31 MAI 2016
6ème Chambre A
ORDONNANCE No 142
R. G : 15/09756
Mme Guénaëlle X... épouse Y...
C/
M. Willy Y...
Renvoi à la mise en état
Le trente et un Mai deux mille seize, par mise à disposition au Greffe,
Madame Aurélie GUEROULT, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A,
Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
Madame Guénaëlle X... épouse Y...
...
29880 PLOUGUERNEAU
Représentée par Me Elma KRAISNIK, avocat au barreau de QUIMPER
APPELANTE
à
Monsieur Willy Y...
...
29870 LANDEDA
Représenté par Me Elodie BRAULT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me David RAJJOU, Plaidant, avocat au barreau de BREST
INTIME
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 décembre 2015, Mme X... a interjeté appel d'un jugement rendu 14 septembre 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brest qui a notamment prononcé le divorce entre Mme X... et M. Y....
Par conclusions d'incident du 15 avril 2016, M. Y... a sollicité au visa de l'article 908 du code de procédure civile de déclarer caduque la déclaration d'appel formée par Mme X... et dire l'instance éteinte.
Il soutient que Mme X... a communiqué ses premières écritures le 31 mars 2016 alors qu'elle devaient intervenir avant le 18 mars 2016 alors que l'appel a été interjeté le 18 décembre 2015.
Par mention au dossier les parties ont été invitées à présenter leur observations.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 mai 2016, Mme X... sollicite du conseiller de la mise en état de :
Rejeter la demande de caducité
Dire et juger l'attitude de M. Y... constitutive d'un abus de droit,
Condamner M. Y... à payer à Mme X... la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC, outre aux dépens.
EXPOSE DES MOTIFS
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
Mme X... a interjeté appel le 18 décembre 2015.
Mme X... a transmis ses conclusions d'appelant par RPVA au greffe le 17 mars 2016.
L'article 911 du code de procédure civile dispose que Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiés aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
M. Y... a constitué avocat le 21 mars 2016.
Par messages RPVA 31 mars et 1er avril 2016, Mme X... a notifié au conseil de M. Y... ses conclusions déposées au greffe le 17 mars 2016, lequel reconnaît expressément en avoir reçu notification le 31 mars 2016.
L'appelante a conclu et transmis ses conclusions dans les délais si bien qu'aucune caducité n'est encourue. M. Y... sera débouté de sa demande de caducité de la déclaration d'appel.
M. Y... qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens de l'incident. Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Mme X... ses frais irrépétibles. M. Y... sera condamné à verser la somme de 500 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Déboutons M. Y... de sa demande de caducité de la déclaration d'appel de Mme X...,
Condamnons M. Y... à verser à Mme X... la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. Y... aux dépens de l'incident.
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