Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT- DENIS
Chambre sociale
RG N° : N° RG 22/01172 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FXXJ
Affaire : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de SAINT-DENIS DE LA REUNION, décision attaquée en date du 06 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/00301
Monsieur [Y] [S] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
APPELANT
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSSR)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE
ORDONNANCE DE RADIATION N°
(Art. 381 C.P.C.)
Nous, Laurent CALBO, conseiller, assisté de Delphine GRONDIN, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/01172 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FXXJ,
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 6 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
M. [Y] [S] [W] a interjeté appel de cette décision le 5 août 2022.
La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion a conclu le 11 octobre 2022.
M. [W] a été convoqué par le greffe, par lettre recommandée adressée à l'adresse indiquée sur sa déclaration d'appel, pour la conférence du président du 8 novembre 2022.
En l'absence du retour d'accusé réception de la convocation qui lui a été adressée, un courriel lui a été envoyé par le greffe en date du 8 novembre 2022, avec copie de sa convocation. M. [W], par retour de courriel du même jour, a indiqué qu'il était hors département et ne pourrait donc pas comparaître.
L'affaire a été renvoyée à la conférence du président du 7 février 2023, dont il a eu connaissance pour avoir adressé un courriel au greffe la veille aux termes duquel il annonçait sa présence à cette audience.
Lors de la conférence du 7 février 2023, au cours de laquelle l'affaire a été appelée, M. [W] n'a pas comparu, ni personne pour lui.
Sur ce :
Vu l'article 381 du code de procédure civile ;
S'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire, l'absence de M. [W] à la conférence du président, sans motif légitime, s'analyse en un défaut de diligence.
En conséquence, il convient de prononcer la radiation de l'affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le président de la chambre sociale,
Statuant publiquement, par décision insusceptible de recours,
Ordonne la radiation de l'affaire ;
Laissons les dépens exposés à ce jour à la charge de chaque partie, sous réserve d'une éventuelle décision à intervenir sur le fond.
Fait à Saint-Denis, le 07 Mars 2023
Le greffier,
Delphine GRONDIN
Le président, chargé de l'instruction
Laurent CALBO
Le 24 Février 2023
Expédition délivrée à :
la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA
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