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Cour administrative d'appel de Versailles, 13 février 2024. 23VE01556

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

23VE01556

Date de décision :

13 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2301776 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 11 juillet 2023, M. A, représenté par Me Boissy, avocat, demande à la cour d'annuler ce jugement et l'arrêté du préfet de l'Essonne du 1er décembre 2022. Une mise en demeure de produire, dans un délai d'un mois, le mémoire ampliatif expressément annoncé, a été adressée, le 8 décembre 2023 à Me Boissy par la voie de l'application Télérecours, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi () il est réputé s'être désisté ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " () Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 2. M. A a été invité, par une mise en demeure adressée le 8 décembre 2023 à son conseil, au moyen de l'application Télérecours et dont ce dernier a accusé réception le même jour, à produire, dans le délai d'un mois, le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi, tant dans sa requête introductive d'appel présentée à la cour le 10 juillet 2023, que dans son mémoire complémentaire enregistré le lendemain et reproduisant cette requête, dans des termes identiques. M. A n'ayant pas déféré à cette mise en demeure dans le délai imparti, il est réputé s'être désisté d'office de sa requête, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative. 3. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 13 février 2024 La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,

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