Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00429 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3RR.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 26 Mai 2021, enregistrée sous le n° 19/00421
ARRÊT DU 04 Mai 2023
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Madame [X], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
S.A. [2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me GAINET DELIGNY, avocat substituant Maître Valérie SCETBON GUEDJ de la SELEURL VALERIE SCETBON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur WOLFF, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 04 Mai 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur WOLFF, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 juin 2009, M. [D] [B] (le salarié), alors salarié de la société [2] (la société), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une pathologie décrite alors comme une « sciatalgie provoquée par le port de charges lourdes ». Cette déclaration faisait suite à un certificat médical initial qui avait constaté une « sciatalgie suite à port de charge lourde sur un patient déjà opéré prothèse discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante tableau 98 ».
La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle, puis, par une lettre du 2 mars 2010, elle a notifié à la société sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente correspondant à 13 % à compter du 10 janvier 2010.
Par lettre recommandée expédiée le 10 septembre 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance du Mans, devenu depuis le pôle social du tribunal judiciaire du Mans, en demandant que les documents médicaux du dossier soient transmis au médecin qu'elle avait mandaté à cet effet, et qu'à défaut la décision attributive de rente lui soit déclarée inopposable et le taux d'incapacité permanente fixé à 0 %.
Par jugement du 31 juillet 2020, le tribunal a :
Rejeté le moyen soulevé par la société et tiré du défaut de respect du contradictoire ;
Ordonné une expertise.
Le rapport de l'expert, daté du 5 octobre 2020, a été déposé le 13 octobre 2020.
Par jugement du 26 mai 2021 notifié à la caisse le 1er juin 2021, le tribunal a ensuite :
Fixé à 5 % le taux d'incapacité permanente opposable à la société ;
Ordonné le remboursement par la caisse à la société du coût de l'expertise ;
Condamné la caisse aux dépens.
Le tribunal s'est fondé sur la motivation de l'expert qu'il a jugée claire et dépourvue de toute ambiguïté.
La caisse a relevé appel de l'ensemble des chefs du jugement du 26 mai 2021 par déclaration faite par lettre recommandée expédiée le 29 juin 2021.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 27 février 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 20 février 2023 et auxquelles elle s'est référée à l'audience du 27 février 2023, la caisse demande à la cour :
À titre principal, d'infirmer le jugement du 26 mai 2021 et de rejeter les demandes de la société ;
Subsidiairement, d'ordonner une mesure de consultation ou d'expertise médicale.
La caisse soutient qu' en attribuant un taux de 13 % qui n'a rien d'excessif pour une gêne fonctionnelle modérée, le médecin-conseil s'est situé dans la norme au regard du barème, qui prévoit un taux de 5 % à 15 % pour une douleur persistante et une gêne fonctionnelle discrètes.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 14 février 2023, auxquelles elle s'est référée à l'audience du 27 février 2023, et du procès-verbal de cette audience, lors de laquelle elle a indiqué oralement qu'elle abandonnait sa demande d'inopposabilité, la société demande à la cour :
De juger que les séquelles dont le salarié souffre justifient un taux de 5 % ;
De condamner la caisse aux dépens.
La société soutient que c'est à bon droit que les premiers juges ont entériné les conclusions expertales, claires et précises.
MOTIVATION
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème relatif au rachis dorso-lombaire, figurant à l'annexe I à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, prévoit à cet égard les éléments suivants :
« C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
À ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes. [']
L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées. »
Il en ressort notamment que le taux d'incapacité permanente doit être défini non seulement au regard des douleurs ressenties, mais aussi de la gêne fonctionnelle subie.
En l'espèce, après avoir déclaré qu'il avait pris connaissance des différents documents se trouvant dans le dossier du salarié, l'expert désigné par le tribunal a conclu que « compte tenu des douleurs modérées que Monsieur [D] [B] présente, le taux estimé est de 5 % ». Pour ce faire, l'expert a retenu notamment que :
« Selon le rapport du médecin-conseil de la CPAM, Monsieur [D] [B] n'a pas été opéré. Il n'y a eu qu'un traitement médical avec kinésithérapie et un traitement antalgique. ['] la reprise s'est ['] faite de manière anticipée. »
« Selon l'examen médical réalisé par le médecin-conseil de la CPAM, Monsieur [D] [B] présentait des douleurs lombaires sans aucun trouble neurologique sciatique. Il est décrit une marche normale bien déroulée avec des douleurs lombaires accentuées sur la pointe et talons. »
« Le rachis lombaire restait relativement souple avec ['] un indice de Schrober [sic] objectivant une raideur moyenne de 10 à 12,5 cm. »
« Il n'y avait aucune limitation des mouvements en inclinaison et des rotations. »
« Il n'y avait aucun déficit sensitivomoteur, les réflexes ostéotendineux étant présents sur les deux membres inférieurs. »
« Au total, Monsieur [D] [B] ne présentait que des douleurs lombaires modérées. »
Au regard du barème précité, ces éléments, dont il ressort que le salarié ne souffre après consolidation que de douleurs modérées (c'est-à-dire peu intenses, assez faibles selon le Robert), sans raideur lombaire réelle, apparaissent plus cohérents avec un taux d'incapacité permanente de 5 % qu'avec un taux de 13 % proche de la valeur seuil assignée aux douleur et gêne fonctionnelle importantes.
Face à cela, la caisse produit une lettre du médecin-conseil dans laquelle celui-ci explique le taux de 13 % qu'il a retenu par :
« le traitement chirurgical d'exérèse de la hernie L5 S1 », lequel est néanmoins antérieur à la maladie professionnelle litigieuse et ne constitue pas une séquelle ;
« la complication secondaire de glissement antérieur de la prothèse », qui n'a donné lieu à aucune indication de reprise chirurgicale selon l'expert ;
« un indice de Shöber à 10-12,5 cm », témoignant selon le médecin-conseil « d'une limitation moyenne à l'examen clinique », mais qui, supérieur à 5 cm, ne correspond pas à une raideur lombaire réelle selon le barème ;
« une limitation douloureuse permanente des mouvements du rachis lombaire », sans que le niveau de cette douleur ne soit néanmoins précisé.
Dans ces conditions, qui ne remettent pas en cause les conclusions claires, précises et dénuées d'ambiguïté de l'expert, et qui ne justifient pas qu'une nouvelle mesure d'instruction soit ordonnée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé à 5 % le taux d'incapacité permanente opposable à la société.
Les dispositions du jugement relatives aux frais du procès seront également confirmées et, perdant le procès d'appel, la caisse sera condamnée aux dépens correspondants.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Y. WOLFF
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