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Cour de cassation, 11 juin 1998. 96-42.491

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-42.491

Date de décision :

11 juin 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Marianne B..., demeurant agence du Village, place du Village, 06550 La Roquette-sur-Siagne, 2°/ M. X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers de Mme B..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme Annie Y..., demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes, dont le siège est 44,rue Berlioz, 06000 Nice, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme B... et de M. X..., ès qualités, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme Y..., engagée le 1er janvier 1990 en qualité de négociatrice par Mme B..., agent immobilier, a été licenciée pour faute grave le 30 août 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 1996) d'avoir fixé la créance de Mme Y... sur son redressement judiciaire aux sommes de 260 000 francs à titre de commission, de 43 929 francs à titre de préavis, de 40 000 francs à titre de dommages-intérêts outre une somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que, selon les moyens, de première part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que Mme Y... avait droit à une commission sur l'acquisition de C..., sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel faisant valoir que, M. C... s'étant présenté spontanément le 2 juin 1990 à l'agence et M. Z..., collaborateur occasionnel de l'agence, ayant indiqué l'existence du terrain à vendre au lieudit "Les Cardillons" à La Roquette-sur-Siagne, Mme Y... n'avait, ni par son travail, ni par le biais de ses relations personnelles ou professionnelles, permis la réalisation de la vente litigieuse, alors, de deuxième part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que A... Richard se serait substituée à Mme Y..., après la signature le 5 juin 1990 d'un mandat de recherche par M. C..., pour lui faire perdre son droit à la commission sur cette opération, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel faisant valoir que Mme B... était intervenue directement parce que Mme Y... avait commis une faute grave le 2 juin 1990 en faisant visiter à M. C... un terrain sans être investie d'un mandat de recherche, en méconnaissance des dispositions de l'article 78 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1978 qui n'autorise les professionnels de l'immobilier à négocier la vente des biens qu'à la condition de détenir un mandat préalablement délivré à cet effet, et en risquant de faire mettre directement en contact l'acheteur et le vendeur et de faire ainsi perdre à l'agence tout droit à commission ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés a répondu aux conclusions; que les moyens manquent en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B... et M. X..., ès qualités aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-06-11 | Jurisprudence Berlioz