Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00099 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6SN.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 31 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00114
ARRÊT DU 14 Septembre 2023
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me ERNOULT, avocat substituant Maître Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [B], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur WOLFF, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats :
ARRÊT :
prononcé le 14 Septembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur WOLFF, conseiller pour le président empêché, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 9 octobre 2018, Mme [N] [G] (la salariée), alors salariée de la société [5] (la société), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour notamment une ' épaule [...] gauche tendinopathie sévère . Y était joint un certificat médical initial du 12 septembre 2018, qui constatait effectivement une telle ' tendinopathie sévère de l'épaule gauche .
La caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle, puis, par une lettre du 4 mars 2021, elle a notifié à la société sa décision de fixer le taux de l'incapacité permanente correspondante à 10 % à compter du 1er janvier 2021.
La société a alors saisi la commission médicale de recours amiable (la CMRA) qui, par une décision du 11 mai 2021 notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 19 mai suivant, a maintenu ce taux.
Par lettre recommandée expédiée le 5 juillet 2021, la société a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval, en demandant que le taux d'incapacité permanente soit fixé à 7 % au plus.
Par jugement du 31 décembre 2021 notifié à la société le 4 janvier 2022, le tribunal a :
Rejeté la demande de la société ;
Confirmé la décision de la caisse et de la CMRA ;
Condamné la société aux dépens.
Le tribunal a considéré que le taux fixé par le médecin-conseil était conforme au barème d'invalidité et qu'aucun élément utile ne permettait de le remettre en cause.
La société a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement par déclaration faite par pli recommandé expédié le 27 janvier 2022.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 22 mai 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 17 mai 2023 et auxquelles elle s'est référée à l'audience du 22 mai 2023, la société demande à la cour :
D'infirmer le jugement ;
À titre principal, de ramener le taux litigieux à un taux qui ne saurait dépasser 7 % ;
Subsidiairement, de désigner un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces.
La société soutient que le Dr [E] [J], qu'elle a consulté, apporte de nombreux arguments médicaux démontrant que les séquelles de la salariée consécutives à sa maladie professionnelle justifient un taux d'incapacité permanente partielle qui ne saurait dépasser 7 %.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 15 mai 2023 et auxquelles elle s'est référée à l'audience du 22 mai suivant, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement.
La caisse soutient que le médecin-conseil a fait une application stricte du barème indicatif d'invalidité et qu'elle a fixé le taux litigieux en parfaite conformité avec ce barème et les critères définis à l'article L. 434-32 du code de la sécurité sociale.
MOTIVATION
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
À cet égard, le barème relatif au blocage et à la limitation des mouvements des articulations de l'épaule, figurant à l'annexe I à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, prévoit les éléments suivants :
' La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
En l'espèce, il est constant que l'épaule concernée par la maladie litigieuse est celle qui est non dominante. Le taux de 10 % qui a été attribué correspond donc au taux indicatif maximal pour une limitation légère de tous les mouvements.
Or selon la décision que la caisse a notifiée à la société, ce taux a été fixé au regard des conclusions médicales suivantes : ' Diminution d'amplitude de plus de 20° sur un ou plusieurs mouvements de l'épaule gauche, l'abduction ou l'antépulsion étant au moins égale à 90°. Côté non dominant.
Il ne ressort pourtant de ces conclusions qu'une seule certitude : au moins un des mouvements de l'épaule est diminué. Pour le reste, on ne peut en déduire ni l'étendue exacte de cette diminution, ni si plusieurs mouvements sont concernés, et encore moins si tous le sont comme le barème l'exige, ni dans quelle mesure l'abduction et l'antépulsion sont supérieures à 90°. La décision de la CMRA n'est d'aucun secours à cet égard, puisqu'elle n'est pas davantage motivée. Enfin, la caisse ne verse aux débats aucune autre pièce justificative qui permettrait d'expliquer ce taux de 10 %.
La société produit quant à elle l'avis d'un médecin, le Dr [E] [J], qui, après avoir pris connaissance du rapport d'évaluation rédigé par le médecin-conseil, indique :
' Quant aux mouvements de cette épaule gauche non dominante, l'examen clinique retrouve :
- une limitation légère des mouvements d'élévation, réalisés au-dessus du plan des épaules (antépulsion 100°, abduction 100°),
- la limitation probable de la rétropulsion, mesurée à 20°... mais sans élévation en actif/passif,
- la rotation externe, étudiée en directe, est normale, symétrique, mesurée à 60°,
- la rotation interne, évaluée sans comparaison, par le seul mouvement complexe ''sacrum'', pourrait présenter une limitation légère,
- l'adduction (20°) est normale, symétrique.
[...]
D'après l'examen médical d'évaluation, tous les mouvements ne présentent pas une limitation légère certaine... Seuls les mouvements d'élévation et peut-être la rotation interne et la rétropulsion pourraient présenter une limitation légère.
Il n'existe aucune autre séquelle possiblement imputable rapportée à cette maladie professionnelle.
En conséquence, nous estimons que l'état, tel que décrit, justifie un taux inférieur à 8%.
Ces indications et analyse sont cohérentes tant avec les éléments communiqués par la caisse qu'avec le barème indicatif applicable, lequel n'envisage un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 8 % que pour une limitation légère de tous les mouvements.
Il n'en résulte pas moins que la salariée reste affectée, après la consolidation de son état, d'une incapacité permanente partielle qui ne saurait être négligée.
Dans ces conditions, qui ne permettent pas de motiver un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 8 %, le jugement sera infirmé et le taux d'incapacité permanente opposable à la société sera fixé à 7 %.
Perdant le procès, la caisse sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe, dans les rapports entre la société [5] et la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, le taux de l'incapacité permanente subie par Mme [N] [G] à 7 % ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Y. WOLFF
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