Texte intégral
Arrêt n°
du 22/11/2023
N° RG 22/01313
FM/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 novembre 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 31 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section Commerce (n° F 20/00299)
Monsieur [H] [K]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉES :
La S.E.L.A.R.L. BRUCELLE CHARLES ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TAXIS [L] FILS,
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL GM ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'AMIENS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 octobre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MELIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 novembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MELIN, président de chambre
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [H] [K] a été embauché par la société Taxis [L] Fils par un contrat de travail à durée déterminée du 14 octobre 2013 et qui a été renouvelé jusqu'au 13 avril 2014.
Les parties ont conclu un contrat de travail à temps complet le 14 avril 2014, pour un emploi d'ambulancier A.
Par un jugement du tribunal de commerce de Sedan du 17 octobre 2019, cette société a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, avec poursuite d'activité jusqu'au 16 janvier 2020.
La Selarl Charles Brucelle a été nommée en qualité de mandataire liquidateur de la société Taxis [L] Fils.
Par un jugement du 26 mars 2020, le tribunal a ordonné un plan de cession.
Le licenciement pour motif économique de sept salariés a été autorisé dans ce cadre.
M. [H] [K] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique le 9 avril 2020 par l'administrateur judiciaire.
M. [H] [K] a alors saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, en demandant notamment que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse.
Par un jugement du 31 mai 2022, le conseil a :
- dit que le licenciement économique est légitime ;
- rejeté l'ensemble des demandes formulées par M. [H] [K] ;
- condamné celui-ci aux dépens de l'instance ;
- débouté la Selarl Charles Brucelle, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Taxis [L] Fils, de sa demande reconventionnelle ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- donné acte à la CGEA d'Amiens de sa qualité de représente de l'AGS.
M. [H] [K] a formé un appel le 29 juin 2022.
Par des conclusions remises au greffe le 9 septembre 2022, M. [H] [K] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement économique est légitime, a rejeté l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens de l'instance, et a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Statuant à nouveau,
Juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, fixer au passif de la liquidation judiciaire, sous garantie des AGS CGEA d'Amiens, les sommes suivantes :
30 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire : 30 000 € de dommages et intérêts pour violation des règles relatives
aux critères d'ordre de licenciement
10 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des versements incomplets et en retard des salaires
10 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du travail de nuit sans compensation en repos, ni indemnisation
2 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de portabilité de mutuelle
3 042.50 € d'indemnité de préavis
2 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation du droit au congé paternité
1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Juger le jugement à intervenir commun et opposable aux AGS CGEA d'Amiens qui en feront l'avance directement entre les mains de la Selarl Charles Brucelle, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Taxis [L] Fils.
Par des conclusions remises au greffe le 2 décembre 2022, la société Taxis [L] Fils, représentée par la Selarl Charles Brucelle, en sa qualité de liquidateur judiciaire, demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé légitime le licenciement pour motif économique de M. [H] [K] et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes afférentes, rejeté l'ensemble des demandes formulées par M. [H] [K] et condamné celui-ci aux dépens de l'instance ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Selarl Charles Brucelle, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Taxis [L] Fils, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens ;
Juger que le licenciement est parfaitement justifié ;
Débouter M. [H] [K] de l'ensemble de ses demandes afférentes ;
Débouter M. [H] [K] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;
Débouter M. [H] [K] de l'ensemble de ses demandes de rappels de salaires ;
Condamner M. [H] [K] à verser à la société Taxis [L] Fils en liquidation judiciaire la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'AGS n'a pas constitué avocat, bien que M. [H] [K] lui ait fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions par un acte du 23 septembre 2022, remis à personne.
MOTIFS,
1) Sur la demande tendant à ce qu'il soit jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
M. [H] [K] demande à la cour de juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour différents motifs, qu'il y a lieu d'examiner successivement.
a) L'allégation d'une légèreté blâmable de l'employeur
M. [H] [K] soutient que M. [L] a commis une légèreté blâmable en partant s'installer à plusieurs centaines de kilomètres, en ne gérant plus l'entreprise et en confiant sa gestion à un gérant de fait, et en ouvrant un commerce de restauration rapide de mai 2012 à janvier 2019 dans les Pyrénées Orientales puis une autre société constituée le 4 avril 2019.
Toutefois, comme le relève la Selarl Charles Brucelle, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Taxis [L] Fils, M. [H] [K] ne fournit aucun élément de preuve d'une légèreté blâmable et se borne à procéder par des allégations générales.
b) L'allégation d'une absence de suppression de poste
M. [H] [K] soutient que le licenciement ne pourrait être fondé sur un motif économique que dans la mesure où son poste aurait été supprimé. Or, selon lui, son poste n'a pas été supprimé puisque le cessionnaire de l'entreprise a embauché Mme [F] [I] immédiatement.
Cependant, comme l'indique la Selarl Charles Brucelle, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Taxis [L] Fils, M. [H] [K] ne prouve pas la réalité de son allégation et se borne à se référer à sa pièce 30, qui n'est pourtant pas pertinente, alors que le jugement du tribunal de commerce de Sedan du 26 mars 2020, qui arrête le plan de cession de l'entreprise, ordonne la suppression de son poste.
c) L'allégation de violation de l'obligation de reclassement
M. [H] [K] soutient que l'employeur a élaboré une sorte de plan de sauvegarde de l'emploi bien qu'il n'était pas tenu de le faire, qu'il s'est engagé à rechercher des reclassements externes, outre ceux en interne, auprès des entreprises qui ont manifesté leur intérêt pour une cession dans le cadre de la procédure collective mais aussi des entreprises de transport de malades du département et que dans le cadre du projet de plan de cession, onze marques d'intérêt et quatre offres de reprise ont été recensées. M. [H] [K] fait valoir qu'il appartient à l'employeur de justifier du respect de cette obligation de reclassement.
L'article L 1233-4 du code du travail dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Dans ce cadre, la cour relève que M. [H] [K] ne conteste pas qu'un reclassement au sein de l'entreprise n'était pas envisageable.
La Selarl Charles Brucelle, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Taxis [L] Fils, justifie quant à elle des recherches de reclassement effectuées hors de l'entreprise, en produisant les six courriers adressés par l'administrateur judiciaire aux fédérations de métiers intervenant dans des secteurs identiques (pièces n° 8.1 à 8.6) ainsi que les vingt-et-un courriers envoyés aux entreprises du même secteur et ayant leur siège dans le département des Ardennes, comme l'employeur.
Ces différents courriers ont été envoyés au cours du mois de mars 2020, soit antérieurement au licenciement de M. [H] [K].
* * *
Au regard de ces éléments, la cour retient que le jugement a énoncé à juste titre que le licenciement est fondé et a rejeté la demande de dommages et intérêts et d'indemnité de préavis.
2) Sur la demande formée au titre des critères d'ordre de licenciement
A titre subsidiaire, M. [H] [K] indique qu'il a été licencié en application du jugement du tribunal de commerce de Sedan du 26 mars 2020 qui a notamment autorisé le licenciement de chauffeurs de taxi, alors qu'il était pourtant chauffeur ambulancier. Il ajoute au surplus que les critères d'ordre de licenciement n'ont pas été appliqués correctement puisqu'il a été licencié malgré les points auxquels il pouvait prétendre au titre de l'âge, de l'ancienneté, des charges de famille et des qualités professionnelles, alors qu'un autre salarié, M. [T], n'a pas été licencié alors qu'il bénéficiait de points moindres au titre des critères d'ordre de licenciement. Il conclut en indiquant qu'en réalité, le repreneur a lui-même pris la décision de garder certains salariés et pas d'autres, indépendamment de ces critères.
La Selarl Charles Brucelle, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Taxis [L] Fils, répond que M. [H] [K] occupait un poste de chauffeur de taxi, que le jugement du tribunal de commerce de Sedan du 26 mars 2020 a précisément autorisé le licenciement pour motif économique de six chauffeurs de taxi, que M. [H] [K] a obtenu neuf points selon les critères d'ordre alors que les autres chauffeurs ont obtenu dix moins, et que son licenciement est donc régulier.
La cour relève certes que M. [H] [K] indique à juste titre que son contrat de travail précise qu'il est ambulancier et que ses bulletins de salaire font état d'un emploi de chauffeur ambulancier, alors que le jugement du 26 mars 2020 a autorisé le licenciement des chauffeurs de taxi. Toutefois, dans le dispositif de ses conclusions, M. [H] [K] demande l'allocation d'une somme de 30 000 euros de dommages et intérêts « pour violation des règles relatives aux critères d'ordre de licenciement » uniquement.
En tout état de cause, M. [H] [K], qui ne conteste pas le nombre de points qui lui ont été attribués selon les critères d'ordre, se borne à affirmer que M. [T] a obtenu moins de points que lui sans toutefois fournir aucun élément de preuve à ce sujet.
Enfin, la cour relève que M. [H] [K] ne fournit aucun élément dans les motifs de ses conclusions permettant de qualifier la nature du préjudice allégué ni de déterminer son existence ou son étendue.
Sa demande est donc rejetée.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] [K] de ce chef.
3) Sur la demande au titre de la portabilité de la mutuelle
M. [H] [K] indique que la portabilité de la mutuelle n'a pas été assurée, faute pour le mandataire judiciaire d'avoir réglé l'intégralité des cotisations. Il demande donc l'allocation d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La Selarl Charles Brucelle, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Taxis [L] Fils, répond avoir entrepris les démarches relatives à la portabilité de la mutuelle et qu'en tout état de cause, M. [H] [K] ne prouve pas le préjudice qu'il allègue.
Dans ce cadre, la cour relève que la Selarl Charles Brucelle, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Taxis [L] Fils, justifie avoir demandé à la compagnie SwissLife d'assurer la portabilité de la mutuelle (pièce n° 11). Au surplus, M. [H] [K] ne justifie pas de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice qu'il allègue, se bornant à demander une somme de 2 000 euros, sans autres précisions.
La demande est donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
4) Sur la demande au titre des paiements tardifs des salaires
M. [H] [K] soutient que pendant plusieurs années, il a été contraint de faire face au paiement en retard, à répétition, de ses salaires et demande en conséquence l'allocation d'une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts.
Toutefois, M. [H] [K] ne précise pas les mois concernés par ces retards allégués, pas plus que la nature de son préjudice et ne fournit aucun élément permettant de justifier de sa réalité et de son étendue.
Comme l'indique la Selarl Charles Brucelle, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Taxis [L] Fils, sa demande doit donc être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
5) Sur la demande au titre du travail de nuit
M. [H] [K] indique qu'il effectuait des prestations de nuit, qu'il a répertoriées dans des tableaux indiquant les dates, les horaires et les clients, et qui sont mentionnées dans ses agendas tenus jour par jour.
Toutefois, les tableaux récapitulatifs, qui contiennent différentes rubriques, ne font pas état de travail de nuit.
Par ailleurs, si M. [H] [K] produit les agendas des années 2017, 2018 et 2019, il ne précise pas les jours au cours desquels il aurait travaillé de nuit, se bornant à affirmer qu'il justifie de ses horaires « par la production des agendas tenus au jour le jour » (conclusions p. 9), sans autres précisions.
Enfin, M. [H] [K] demande l'allocation d'une « indemnité de 10 000 euros de dommages et intérêts » (conclusions p. 10), sans qualifier juridiquement sa demande et en procédant à une évaluation forfaire, sans indiquer le nombre d'heures de travail de nuit qu'il allègue avoir travaillées.
Au regard de ces éléments, sa demande est rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
6) Sur la demande au titre de la violation du droit au congé paternité
M. [H] [K] indique que suite à la naissance de sa fille le 1er décembre 2018, il a demandé à bénéficier du congé légal de paternité de onze jours mais que l'employeur lui a consenti seulement trois jours, ce qui justifie l'allocation d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Comme le relève la Selarl Charles Brucelle, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Taxis [L] Fils, M. [H] [K] procède toutefois par de simples allégations, qui ne sont corroborées par aucune pièce, que ce soit quant à la demande de congés qu'il dit avoir formulée ou quant à la nature, à la réalité et à l'étendue du préjudice.
La demande est donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
7) Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. [H] [K], qui succombe, est condamné à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sans qu'il soit nécessaire d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la Selarl Charles Brucelle, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Taxis [L] Fils, formée à ce titre.
Sa demande formée au titre de ce même article est en conséquence rejetée.
7) Sur les dépens
Les dépens sont mis à la charge de M. [H] [K], qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Dit que l'arrêt est opposable au CGEA ' AGS d'Amiens ;
Condamne M. [H] [K] à payer à la Selarl Charles Brucelle, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Taxis [L] Fils, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par M. [H] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [K] aux dépens.
Le greffier, Le président,