Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que pour déclarer fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme Dominique X..., animatrice de centre de loisirs à l'association Centre de soins de Dampierre-Vellexon, l'arrêt attaqué retient que l'interessée a manqué à l'obligation de loyauté à laquelle elle était tenue vis-à-vis de son employeur pendant une période d'arrêt de travail pour maladie, période de suspension de son contrat de travail ;
Attendu cependant qu'en application des textes susvisés, le juge ne peut examiner d'autres motifs que ceux énoncés dans la lettre de licenciement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement, qui fixait les limites du litige, mentionnait seulement comme motifs de licenciement un "refus d'accepter l'autorité" et des "propos malveillants", la cour d'appel a violé lesdits textes ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne l'association Centre de soins Dampierre-Vellexon aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.
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