Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 FEVRIER 2026
N° RG 24/02915 - N° Portalis DB3R-W-B7I-2BVM
N° de minute :
S.A.S. [U] TP
c/
Société SCCV LE JARDIN D’ARIANE
DEMANDERESSE
S.A.S. [U] TP
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane AMRANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 290
DEFENDERESSE
Société SCCV LE JARDIN D’ARIANE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Hugo WINCKLER de l’AARPI EVERGREEN LAWYERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E649
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 décembre 2025, avons mis l'affaire en délibéré au 21 janvier 2026 et prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la construction de logements neufs, la société civile immobilière de construction-vente LE JARDIN D’ARIANE a mandaté la société [U] TP pour la réalisation du lot terrassement.
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024, la SAS [U] TP a fait assigner la SCCV LE JARDIN D’ARIANE devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, aux fins de voir principalement :
Condamner par provision la SCCV LE JARDIN D’ARIANE à lui payer la somme de 14.940 euros au titre de la facture situation 4 (24/0310371) ; Condamner par provision la SCCV LE JARDIN D’ARIANE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive de ses obligations ; Condamner par provision la SCCV LE JARDIN D’ARIANE à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ;Ordonner l’exécution provisoire ; Condamner la SCCV LE JARDIN D’ARIANE aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 3 décembre 2025, la SAS [U] TP a confirmé oralement les termes de son assignation.
Elle soutient que l’obligation de la SCCV LE JARDIN D’ARIANE de payer la somme de 14.940 euros n’est pas sérieusement contestable ; qu’elle constitue le solde des prestations de travaux de terrassement réalisés et que cette facture est exigible depuis le 20 juin 2024. Elle s’oppose aux délais de paiement sollicités en défense. Elle ajoute que l’inertie au paiement a eu pour effet d’obérer sa trésorerie et lui a causé un préjudice financier dont elle revendique la réparation par provision à hauteur de 3.000 euros.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience, la société LE JARDIN D’ARIANE demande au juge des référés principalement de :
A titre principal :
Lui accorder un report de paiement de 12 mois A titre subsidiaire :
Lui accorder des délais de paiement en 24 mensualités égales En tout état de cause :
Débouter le demandeur de sa demande de condamnation au titre de dommages-intérêts ;Débouter le demandeur en toutes ses demandes, moyens, fins et conclusions ;Juger que chaque partie assume ses frais irrépétibles et ses dépens.
Elle ne conteste pas sa dette de 14.940 euros à l’égard de la SAS [U] TP et soutient avoir été confrontée à des difficultés financières. Elle considère se trouver dans l’impossibilité matérielle de la régler à ce jour et sollicite un report ou un échelonnement raisonnable du paiement du solde de la facture. Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts en faisant valoir que le demandeur n’apporte pas la preuve d’une faute lui étant imputable et d’un préjudice.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. La nécessité d’interpréter les clauses d’un contrat constitue une contestation sérieuse.
L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, l'octroi des délais de paiement dans la limite de deux années relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur la demande de provision au titre de la facture
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment de la facture de suivi de chantier établie le 17 septembre 2024 que la SCCV LE JARDIN D’ARIANE est débitrice à l’égard de la SAS [U] TP de la somme de 14.940 euros depuis septembre 2024.
Cette créance n’étant ni sérieusement contestable, ni contestée, il y a lieu de condamner la SSCV LE JARDIN D’ARIANE au paiement de cette somme.
La société LE JARDIN D’ARIANE sollicite à titre principal un report de paiement de 12 mois et à titre subsidiaire un échelonnement de sa dette en 24 mensualités.
Elle ne produit toutefois aucune pièce permettant au juge d’apprécier sa capacité à résorber sa dette ultérieurement que ce soit en 12 ou en 24 mensualités. En outre l’exigibilité de la facture remonte à septembre 2024.
Dès lors il n’y a pas lieu à accorder à la défenderesse de délai supplémentaire à celui qu’elle s’est elle-même déjà imparti.
La demande de délais de paiement est donc rejetée.
Sur la demande de provision au titre de dommages-intérêts
La société [U] TP soutient que la facture d’un montant de 14.940 euros est exigible depuis le 20 juin 2024 et que le défaut de règlement constitue une faute lui causant un préjudice financier. Elle soutient que le juge des référés peut accorder une provision dont il apprécie souverainement le montant.
Il est constant que la société LE JARDIN D’ARIANE n’a pas réglé la facture constituant la contrepartie de la prestation réalisée par la société [U]. Néanmoins il n’est pas démontré avec l’évidence requise en référé de préjudice lié à l’absence de paiement.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L'article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens, dont la liste est fixée par la loi. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCCV LE JARDIN D’ARIANE, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L'équité et les circonstances de l'espèce commandent de condamner la SCCV LE JARDIN D’ARIANE à payer à la SAS [U] TP la somme de 2.000 euros sur le fondement de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
Condamne la SCCV LE JARDIN D’ARIANE à payer par provision à la SAS [U] TP la somme de 14.940 euros en règlement de la facture « DGD » du 20 juin 2024,
Doit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts provisionnels,
Rejette la demande de délais de paiement,
Condamne la SCCV LE JARDIN D’ARIANE à payer à la SCI LES GRANDS CHAMPS la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCCV LE JARDIN D’ARIANE aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
FAIT À [Localité 3], le 26 février 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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