Cour de cassation, 31 mai 1989. 88-12.131
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.131
Date de décision :
31 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Antonio A..., de nationalité américaine, demeurant à Paris (16e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit de :
1°) Monsieur Jean-Marc Z..., demeurant à Paris (9e), ... ;
2°) Monsieur Alain Y..., demeurant à paris (18e), ... ;
3°) Monsieur Bernard X..., demeurant à Paris (8e), ... ;
4°) La société anonyme "ANGLO FRENCH UNDERWRITTERS", ayant son siège social à Paris (8e), ... ;
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Herbecq, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. A..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X... et de la société Anglo French Underwritters, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre MM. Z... et Y... ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A..., artiste de variétés, ayant été blessé par l'automobile de M. Y... conduite par M. Z..., a assigné ceux-ci en réparation de son préjudice ainsi que leur assureur la société Anglo French Underwriters et son mandataire en France, M. de X... ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait l'indemnisation de la victime pour l'arrêt de son activité et pour son préjudice professionnel ; alors que, d'une part, il énonce que M. A... n'établit pas avoir cessé son travail pendant un an tout en relevant qu'il avait assuré des spectacles en mars, octobre et novembre 1985, sans s'expliquer sur la circonstance qu'il n'avait travaillé que deux jours en mars 1985, étant observé que son activité en octobre et novembre de la même année se trouvait sans incidence sur un arrêt de travail retenu pour année à compter du 14 juillet 1985 ; alors que, d'autre part, la cour d'appel relève que M. A... ne justifie d'aucun autre engagement pour la période précédant l'accident ni d'un engagement qu'il n'aurait pu honorer à cause de son invalidité totale bien que dans ses conclusions, M. A... ait insisté sur la
circonstance qu'au printemps 1984 il avait exécuté des contrats à Londres, Madère, Mexico et Los Angelès, qu'en ne s'expliquant pas sur ces faits mettant en évidence que la victime avait été spécialement active dans le monde du spectacle en 1984, elle aurait privé son arrêt de base légale ; alors qu'en troisième part la cour d'appel aurait dû s'expliquer sur le fait prouvé par M. A... qu'en raison de l'accident, il n'avait pu honorer un contrat qu'il avait signé pour la société Viking Saga et qu'en affirmant cependant que la victime ne justifiait d'aucun engagement qu'il n'aurait pu honorer à cause de son invalidité elle aurait privé son arrêt de base légale ; alors qu'en outre la cassation à intervenir sur le fondement de la première branche du premier moyen aurait pour conséquence d'entraîner la cassation du chef querellé du dispositif de l'arrêt en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en énonçant que M. A... ne justifie d'aucun autre engagement que ceux qu'il cite pour la période précédent l'accident ni d'un engagement qu'il n'aurait pu honorer à cause de son invalidité totale en résultant, la cour d'appel dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments de preuve qui lui étaient soumis concernant le montant du préjudice allégué, n'a pas encouru les reproches du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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