Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00507 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7RY + RG 19/0692 JONCTION
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE
N° RG21500625
APPELANTE :
SA [19]
[Adresse 22]
[Localité 1]
Représentant : Me Nathalie MONSARRAT LACOURT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport et par Monsieur Patrick HIDALGO Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour délibéré prorogé au 25/09/2024 les parties averties en vertu de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme MONNINI- MICHEL, Conseillèren en remplacement du Président empêché, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] Suivant lettre du 23 janvier 2014, l'URSSAF de Languedoc-Roussillon informait la SA [19] qu'elle allait procéder à un contrôle de l'application de la législation sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires [6] pour l'ensemble de la société concernant la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. L'URSSAF notifiait à la SA [19] une lettre d'observations datée du 16 octobre 2014 mentionnant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale pour un montant de 629 901 €, La société, par lettre du 18 novembre 2014, contestait les chefs de redressement retenus par les lettres d'observations dressées à son encontre et à l'encontre de ses différentes filiales.
[2] L'URSSAF adressait une mise en demeure datée 19 décembre 2014 à la SA [19] pour un montant de 717 017 € soit 629 901 € au titre des cotisations et 87 116 € au titre des majorations de retard. La société saisissait la commission de recours amiable le 19 janvier 2015, laquelle se prononçait en ces termes suivant décision du 23 juin 2015, notifiée par lettre datée du 16 juillet 2015 :
« VALIDITÉ DE LA PROCÉDURE DE CONTRÔLE
RAPPEL DES NORMES APPLICABLES [']
ORIENTATION
Position du cotisant
Dans le cadre de l'ensemble des lettres de saisine de la commission de recours amiable par le Groupe [19] au titre de ses 25 établissements contrôlés, le requérant conteste les conditions des opérations de contrôle, la validité et la régularité de la procédure de contrôle, ainsi que la validité de la mise en demeure. Néanmoins, exception faite du non-respect du principe du contradictoire soulevé par le Groupe [19], lié selon lui à l'impossibilité de répondre aux demandes et aux observations des inspecteurs dans le cadre du contrôle simultané de 25 établissements, le requérant n'invoque aucun argument juridique à l'appui de sa contestation sur la procédure de contrôle et sur la mise en demeure.
Décision
Il convient de rappeler que la procédure de contrôle comptable d'assiettes est soumise aux dispositions des articles R. 243.59 et suivants du code de la sécurité sociale. En l'espèce, la procédure appliquée au Groupe [19] et plus particulièrement à la SA [19], s'est déroulée selon la chronologie suivante. Par courrier du 23 janvier 2014, les inspecteurs de l'URSSAF adressent à la société un avis de contrôle, l'informant de leur intervention dans leurs locaux le 17 février 2014. À la demande du cotisant, les inspecteurs ont accepté de repousser cette première visite au 25 février 2014. Par courrier du 4 mars 2014, l'employeur transmet aux inspecteurs un « compte-rendu de première visite » dans lequel il soulève l'importante charge de travail à venir afin de répondre aux demandes des inspecteurs dans le cadre du contrôle simultané de 25 établissements dont les opérations sont censées être terminées au 30 juin 2014 et l'impossibilité de répondre de manière contradictoire à chaque future lettre d'observations à la fin du contrôle. Tenant compte ces difficultés et souhaitant réduire la charge de travail de l'entreprise, les inspecteurs lui ont proposé le 7 avril 2014 la mise en place de la méthode de contrôle par échantillonnage et extrapolation dans le cadre du contrôle de la prise en charge des frais. Or, par courrier du 18 avril 2014, remis en mains propres, le Groupe [19] a refusé cette méthode de contrôle. Prenant acte de cette décision, les inspecteurs ont sollicité le 22 avril 2014 divers documents de l'employeur afin de permettre un contrôle exhaustif des frais. Cependant, par courrier de réponse du 2 mai 2014, le requérant a notamment remis en cause l'un des critères retenus pour procéder au contrôle exhaustif, à savoir le critère de classement des documents sollicités par les inspecteurs, et a demandé à revoir le planning des opérations de contrôle au-delà du 30 juin 2014 afin de permettre des échanges réellement contradictoires. Le 26 mai 2014, les inspecteurs ont notifié à l'employeur la modification du planning des opérations de contrôle ainsi que le critère de classement, l'ensemble de ces modifications ayant été établies « d'un commun accord ». Il a également été rappelé, eu égard au respect du principe du contradictoire, qu'un point journalier était réalisé par les inspecteurs avec les personnes mandatées par la société et que les anomalies rencontrées et les interrogations soulevées leur étaient systématiquement signalées. Par courrier du 25 juin 2014, le Groupe [19] remet une nouvelle fois en cause le planning des opérations de contrôle et le non-respect du principe du contradictoire. Les dernières investigations des inspecteurs s'étant déroulées au cours du mois de septembre, une lettre d'observations est adressée à la SA [19] le 16 octobre 2014 et réceptionnée le 20 octobre 2014. Dans le délai contradictoire de 30 jours, prévu par l'article R. 243-59, le requérant va formuler ses propres observations le 18 novembre 2014. Le 10 décembre 2014, toujours dans le respect du principe du contradictoire, les inspecteurs ont répondu à ces observations, ont maintenu l'ensemble de leurs redressements et ont informé l'employeur qu'il allait être destinataire d'une mise en demeure dont la réception lui ouvrait la voie de recours de saisine de la commission de recours Amiable dans le délai de 30 jours. Une mise en demeure a ainsi été émise le 19 décembre 2014 et réceptionnée par le requérant le 22 décembre 2014. C'est en l'état de cette procédure que la CRA a été saisie le 19 janvier 2015. Il semble ainsi ressortir des faits précités que la procédure de contrôle dans son ensemble a été appliquée par les inspecteurs de l'URSSAF selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et que, dès lors, les règles relatives au principe du contradictoire et aux droits de la défense ont bien été respectées. La commission de recours amiable rejette la demande de la SA [19] et valide la procédure de contrôle.
VALIDITÉ DE LA MISE EN DEMEURE.
RAPPEL DES NORMES APPLICABLES [']
ORIENTATION
Procédure
Comme indiqué précédemment, dans le cadre de l'ensemble des lettres de saisine de la commission de recours amiable par le Groupe [19] au titre de ses 25 établissements contrôlés, le requérant conteste les conditions des opérations de contrôle, la validité et la régularité de la procédure de contrôle, ainsi que la validité de la mise en demeure. Toutefois, s'agissant de la validité de la mise en demeure, le requérant n'invoque aucun argument à l'appui de sa contestation.
Décision
Il résulte des textes et de la jurisprudence cités :
' que la mise en demeure est régulière dans la mesure où la personne qualifiée a été touchée et a été en mesure de connaître la réclamation qui lui a été adressée,
' que cette dernière obéit aux prescriptions légales lorsqu'elle précise la nature, le montant et l'origine de la dette ainsi que la période à laquelle elle se rapporte.
En l'espèce, la mise en demeure adressée à la société le 19 décembre 2014, soit plus de trente jours après l'envoi de la lettre d'observations (du 16 octobre 2014) et postérieurement à la réponse des inspecteurs (lettre du 10 décembre 2014) aux observations formulées par la société, fait mention de la nature des cotisations, du motif de son envoi, des périodes concernées et des montants des cotisations et des majorations de retard par période et en totalité. Le montant des cotisations correspond d'ailleurs parfaitement avec celui mentionné sur la lettre d'observations et celui indiqué sur la lettre de réponse des inspecteurs, soit la somme de 629 901 €. En outre, la mise en demeure fait expressément référence aux textes afférents au calcul des majorations de retard, de sorte que le cotisant ne pourrait valablement invoquer ne pas avoir eu connaissance de ses obligations. En conséquence, la mise en demeure du 19 décembre 2014 répond aux exigences posées par les textes et la jurisprudence, et a permis à la SA [19] d'avoir connaissance de la nature, du montant et de l'origine de la dette à laquelle elle se rapporte. La commission de recours amiable rejette la demande de la SA [19] et valide la mise en demeure.
CHEF DE REDRESSEMENT N° 1 : ABATTEMENT D'ASSIETTE PLAFONNÉE
RAPPEL DES NORMES APPLICABLES [']
ORIENTATION
Position de l'inspecteur du recouvrement
Dans le cadre de leurs opérations de contrôle, les inspecteurs de l'URSSAF ont constaté que la SA [19] appliquait un abattement d'assiette plafonnée sur les rémunérations de M. [M] [C], directeur général de la SA, et de M. [M] [K], directeur général délégué, sur la base d'un travail à temps partiel. Or, considérant que l'activité des mandataires sociaux s'exerce de manière continue et permanente et que l'abattement d'assiette plafonnée ne leur est pas applicable, les inspecteurs ont réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales la différence de plafond correspondant à l'abattement. À réception de la lettre d'observations, le requérant a contesté ce redressement au motif que les deux mandataires sociaux étaient titulaires d'un contrat de travail à temps partiel pour l'exercice de leurs fonctions techniques, respectivement directeur financier et directeur développement commercial, distinctes de leur mandat social. En réponse à cet argumentaire, les inspecteurs ont précisé que ces rémunérations n'étaient pas soumises aux contributions du régime de l'assurance chômage et, de ce fait, n'étaient pas distinctes du mandat social pour lequel aucun abattement d'assiette plafonnée n'est possible. En saisissant la CRA, la SA [19] réitère sa contestation sur le fondement de l'existence de contrats de travail à temps partiel distincts des mandats sociaux et soulève l'incompétence des inspecteurs de l'URSSAF pour déterminer l'existence ou l'inexistence d'un contrat de travail.
Décision
Les articles L. 242-8 et L. 242-9 du code de la sécurité sociale ont prévu la faculté pour les employeurs occupant des travailleurs à temps partiel, au sens de l'article L. 3123-1 du nouveau code du travail, de procéder à un abattement d'assiette pour le calcul des cotisations plafonnées. Ainsi, l'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale énonce-t-il que « pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu à l'article L. 241-3, il est opéré un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d'eux travaillerait à temps complet ». En l'espèce, la SA [19] a appliqué cet abattement sur les rémunérations de deux mandataires sociaux en précisant que ces rémunérations étaient versées non pas au titre du mandat social mais au titre d'une activité technique distincte du mandat social et pour laquelle chacun des mandataires était titulaire d'un contrat de travail à temps partiel, ce contrat permettant de remplir les conditions posées par l'article L. 242-8. Elle reproche ainsi aux inspecteurs de remettre en cause l'existence de ces contrats de travail alors même que seul le conseil de prud'hommes serait compétent pour statuer sur l'existence ou non d'un contrat de travail. Or, il convient de rappeler que les inspecteurs de l'URSSAF ne remettent pas en cause l'existence de ces contrats de travail. En effet, leur redressement est fondé sur le fait que les rémunérations objet de l'abattement ne sont pas soumises aux contributions d'assurance chômage de sorte que ces rémunérations ne peuvent avoir été versées au titre du contrat de travail à temps partiel mais au titre du mandat social et ne peuvent prétendre à bénéficier de l'abattement d'assiette plafonnée. Les inspecteurs précisent d'ailleurs que cette absence de participation au régime d'assurance chômage est confirmée sur les bulletins de paie qui leur ont été transmis par le requérant, par les déclarations annuelles de cotisations effectuées par la SA [19] elle-même et par les bases de données des services de Pôle Emploi. La Cour de cassation a ainsi jugé dans un arrêt de la 2e chambre civile du 3 février 2011, société [7] / URSSAF des Bouches-du-Rhône : « attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les rémunérations versées à M. X. n'avaient pas supporté de cotisations d'assurance chômage, ce dont il résultait qu'elles avaient été versées, non pas en exécution du contrat de travail à temps partiel, mais au titre de l'activité de président du conseil d'administration, en a déduit à bon droit que les cotisations sociales afférentes à ces rémunérations ne pouvaient, dès lors, bénéficier de l'abattement pour contrat de travail à temps partiel ». En conséquence, au regard des faits précités, la commission de recours amiable maintient le redressement pour son entier montant.
CHEF DE REDRESSEMENT N° 2 : TRAVAIL DISSIMULÉ SANS VERBALISATION ' DISSIMULATION PAR MINORATION DE DÉCLARATION SOCIALE : ASSIETTE RÉELLE
RAPPEL DES NORMES APPLICABLES [']
ORIENTATION
Position de l'inspecteur du recouvrement
Suite à l'analyse des grands livres comptables et des procès-verbaux du conseil d'administration, les inspecteurs ont pu relever que trois mandataires sociaux, M. [C] [M], directeur général, M. [K] [M], directeur général délégué, et M. [H] [M], président du conseil d'administration, percevaient des rémunérations au titre de leur mandat social. Si la CSG-CRDS, dont l'assujettissement était prévu par les PV du conseil d'administration, a été provisionnée sur le compte comptable 431 URSSAF, aucune de ces rémunérations n'a été déclarée et aucune cotisation ni contribution n'a été versée. Prenant acte de cet état de fait, et considérant que les rémunérations des mandataires sociaux doivent être assujetties non seulement à la CSG-CRDS mais également à l'ensemble des cotisations et contributions du régime général, les inspecteurs de l'URSSAF ont procédé à leur réintégration dans l'assiette sociale. Dans le cadre de son courrier de réponse à la lettre d'observations, puis dans le cadre de sa lettre de saisine de la CRA, la SA [19] ne conteste pas l'existence de ces rémunérations ni l'absence de déclaration et de règlement des cotisations et contributions afférentes, mais elle soulève le principe de portée et effet du précédent contrôle réalisé au titre des années 2005 à 2007, dans la mesure où il n'aurait donné lieu à aucun redressement ni observation sur ce même type de rémunérations des mandataires sociaux.
Décision
En application de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale : « Sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général ['] toutes les personnes ['] salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. » Le président du conseil d'administration, le directeur général, et les directeurs généraux délégués de société anonyme (SA) sont, dès lors qu'ils sont rémunérés au titre de leurs fonctions de mandataires sociaux, assujettis de plein droit au régime général des salariés. L'assujettissement au régime général des salariés de ces mandataires sociaux résulte, depuis la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et clarification du droit et d'allègement des procédures, des termes mêmes de l'article L. 311-3 12° du code de la sécurité sociale. Les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs délégués des SA étant en ces qualités obligatoirement affiliés au régime général, l'ensemble des rémunérations qui leur sont versées par la société dans le cadre de leur mandat social doivent, quelle qu'en soit leur nature (hormis cependant celles représentatives de frais professionnels dûment justifiés), être incluses dans l'assiette des cotisations et des contributions sociales dues par la société (Cass. 2e ch. civ. 03/04/2003 n° 01-20.935 Urssaf de la Gironde / Sté [11] ; 15/11/2005 n° 04-30.409 Sté [12] / Urssaf des Alpes-Maritimes ; 14/09/2006 n° 05-12.464 [25] / Urssaf de [Localité 21]). En application de ces textes et de ces jurisprudences, les sommes réintégrées dans l'assiette des cotisations et contributions sociales correspondant aux rémunérations de mandataires sociaux versées au titre de leur mandat, le redressement opéré par les inspecteurs apparaît ainsi parfaitement justifié et la SA [19] n'en conteste d'ailleurs pas le principe. Toutefois, elle sollicite l'annulation de ce redressement en invoquant l'absence de redressement ou d'observation lors d'un précédent contrôle qui aurait été effectué par un autre inspecteur de l'URSSAF sur la période de cotisations du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007. En effet, l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale énonce que : « L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme », Or, en l'espèce, comme l'avaient indiqué les inspecteurs de l'URSSAF dans leur courrier de réponse du 10 décembre 2014, il convient de préciser que le précédent contrôle évoqué par la SA [19] n'a jamais donné lieu à l'établissement d'une lettre d'observations dans la mesure où ces opérations de contrôle ont été interrompues sur décision interne des services de l'URSSAF. Par conséquent, en l'absence de lettre d'observations, seul document permettant de clôturer un contrôle comptable d'assiettes et de notifier au cotisant des redressements et/ou des observations, le requérant ne peut se prévaloir de la portée et de l'effet de ce contrôle afin de valider des pratiques non conformes à la législation en vigueur. La commission de recours amiable constatant l'absence de lettre d'observations au titre d'un précédent contrôle portant sur les années 2005 à 2007, rejette l'argumentaire du cotisant sur la portée et l'effet du précédent contrôle et maintient en conséquence le redressement pour son entier montant.
CHEF DE REDRESSEMENT N° 3 : CSG-CRDS SUR PART PATRONALE AUX RÉGIMES DE PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRE
RAPPEL DES NORMES APPLICABLES [']
ORIENTATION
Position de l'inspecteur du recouvrement
Les inspecteurs de l'URSSAF ont constaté une divergence entre la base de la CSG-CRDS mentionnée sur les récapitulatifs des salaires versés par la SA [19] et la base de la CSG-CRDS présente sur les déclarations sociales. Cette différence non-déclarée correspondant à la participation patronale au régime de prévoyance complémentaire, en l'espèce le régime frais de santé des salariés, alors que cette part patronale doit être soumise à la CSG-CRDS, les inspecteurs l'ont réintégré dans l'assiette des contributions sociales. En l'absence de contestation de la SA [19] sur ce chef de redressement dans son courrier de réponse à la lettre d'observations, les inspecteurs ont indiqué que l'employeur avait accepté cette régularisation. Or, dans le cadre de la saisine de la CRA, le requérant sollicite l'annulation de ce redressement au motif que les inspecteurs ne lui auraient pas donné la possibilité de vérifier contradictoirement l'assiette du redressement envisagé.
Décision
En application du II 4°de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sont incluses dans l'assiette de la CSG-CRDS les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de prévoyance visées à l'alinéa 6 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. En conséquence, entrent dans l'assiette de la CSG-CRDS toutes les contributions patronales finançant des prestations complémentaires à celles servies par les régimes de base de sécurité sociale à affiliation légalement obligatoire destinées à couvrir les risques maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail et maladie professionnelle. Ces prestations sont, quelle que soit leur dénomination, les capitaux décès et allocations d'obsèques, les rentes de conjoint survivant, les rentes d'orphelins, les rentes ou capitaux d'invalidité, les remboursements de soins de santé et les indemnités complémentaires à condition que leur versement n'intervienne pas au titre des périodes pendant lesquelles l'employeur est tenu de maintenir le salaire en application de la loi sur la mensualisation ou d'un accord collectif ayant le même objet. Cet accord collectif fixant une obligation de maintien de salaire à la charge de l'employeur peut prendre la forme d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. En l'espèce, la participation de la SA [19] au régime « frais de santé » de ses salariés n'a pas été soumise à la CSG-CRDS, d'où la différence constatée par les inspecteurs entre les états récapitulatifs des salaires et les déclarations sociales. Le requérant ne conteste pas le principe de cette réintégration mais considère qu'il ne lui a pas été possible de vérifier l'assiette de ce redressement. Or, d'une part, le montant de cette assiette résulte directement de la différence entre les bases mentionnées sur des documents papiers établis par la SA [19] elle-même et transmis aux inspecteurs dans le cadre des opérations de contrôle, et entre les bases mentionnées sur les déclarations de cotisations et contributions sociales effectuées également par le requérant lui-même, de sorte qu'il ne peut invoquer l'ignorance d'une divergence qui ressort de sa propre comptabilité. D'autre part, les inspecteurs précisent dans leur lettre d'observations avoir échangé avec le requérant sur le bien-fondé de ce chef de redressement et que la SA [19] « en avait convenu ». Il convient d'ailleurs de rappeler que suite à la réception de la lettre d'observations, le requérant n'avait émis aucun commentaire sur le redressement opéré sur ce chef. En conséquence, la commission de recours amiable maintient le redressement pour son entier montant.
CHEF DE REDRESSEMENT N° 4 : TAXE PRÉVOYANCE ' CONTRIBUTION DE L'EMPLOYEUR ' MESURE APPLICABLE JUSQU'AU 31/12/2011
RAPPEL DES NORMES APPLICABLES [']
ORIENTATION
Position de l'inspecteur du recouvrement
Sur la base des mêmes constatations ayant entraîné le précédent chef de redressement, les inspecteurs ont notifié un deuxième chef de redressement à la SA [19] dans la mesure où la participation patronale au régime de prévoyance complémentaire, en l'espèce le régime frais de santé des salariés, n'avait pas non plus été intégrée dans l'assiette de la taxe prévoyance au titre de l'année 2011. Toujours en l'absence de contestation de l'employeur sur ce chef de redressement dans son courrier de réponse à la lettre d'observations, les inspecteurs ont indiqué qu'il avait accepté cette régularisation. Or, dans le cadre de la saisine de la CRA, le requérant sollicite également l'annulation de ce redressement au motif qu'aucune méthode de calcul n'aurait été communiquée par les inspecteurs et qu'aucun détail ne serait mentionné dans la lettre d'observations quant à la distinction entre la participation patronale au régime frais de santé et les sommes versées au titre du maintien de salaire en cas d'arrêt de travail.
Décision
L'article 8-1 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 a introduit, dans le code de la sécurité sociale, les articles L. 137-1 à L. 137-4 instituant, à compter du 1er janvier 1996, une taxe de 6 % (portée à 8 % à compter du 1er janvier 1998), assise sur l'ensemble des contributions des employeurs. Aux termes des articles susvisés, sont assujettis à la taxe sur les contributions des employeurs pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance, les employeurs occupant plus de neuf salariés, dans la mesure où ils participent au financement de prestations complémentaires de prévoyance. Le ministère du travail et des affaires sociales, par circulaire du 11 avril 1996, prise en application de cette ordonnance et diffusée par lettre circulaire [5] du 15 avril 1996, a précisé que toutes les contributions patronales de prévoyance complémentaire, quelle que soit l'origine du financement, sont ainsi comprises dans l'assiette de la taxe, indépendamment de leur statut au regard des cotisations et des contributions CSG et CRDS :
' qu'elles soient versées à titre obligatoire ou facultatif, aux termes d'un accord collectif ou d'un contrat individuel,
' quel que soit l'organisme assureur (entreprise relevant du code des assurances, mutuelle régie par le code de la mutualité, institution de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale),
' quel que soit leur mode de calcul et de garantie,
' qu'elles soient versées au bénéfice des salariés et assimilés au regard de la sécurité sociale présents dans l'entreprise ou leurs ayants droit ou, au titre de leur activité passée, au bénéfice d'anciens salariés, ou de leurs ayants droit.
Sont concernées les contributions finançant les prestations complémentaires à celles qui sont servies par les régimes de base de sécurité sociale, au titre des assurances maladie, maternité, décès et accidents du travail, notamment, quelle que soit leur dénomination :
' les capitaux décès et allocations obsèques, les rentes de conjoint survivant ou d'orphelin,
' les prestations d'incapacité (indemnités journalières complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale servies en cas d'incapacité temporaire de travail due en cas de maladie, maternité ou accident du travail),
' les rentes d'invalidité,
' les remboursements de soin de santé.
Lorsqu'une même contribution sert à financer, à la fois des prestations relevant de la prévoyance ainsi définie et d'autres risques, il appartient à l'employeur, le cas échéant, à partir des indications fournies par l'organisme assureur, d'identifier la part de la contribution affectée à la prévoyance. Les éléments permettant de procéder à cette identification devront, le cas échéant, être fournis par l'organisme gestionnaire et conservés par l'employeur aux fins de contrôle. Toutefois, au regard de la contestation soulevée par la SA [19], il est vrai que la circulaire ministérielle du 11 avril 1996, prévoit, par tolérance, d'exonérer de la taxe les contributions versées en vue d'assumer l'obligation de maintenir le salaire en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, lorsque cette obligation résulte des dispositions de la loi n° 78-79 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation, d'une convention collective, d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. Cette exonération concerne la part des contributions destinées au financement du maintien de salaire, au sens de la loi du 19 janvier 1978, en cas d'incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, dans la mesure où le contrat de travail n'a pas été rompu et où le salarié bénéficie d'indemnités journalières de base servie par un régime de base obligatoire de sécurité sociale. Elle ne concerne en aucun cas la couverture du risque invalidité. Les éléments permettant d'identifier la cotisation patronale affectée à ce seul risque devront être, le cas échéant, à partir d'indications fournies par l'organisme assureur, conservés et produits par l'employeur à des fins de contrôle. Le non assujettissement de ces contributions à la taxe de 8 % constitue une tolérance devant être interprétée, dans le cadre strict qu'elle prévoit. En l'espèce, la participation de la SA [19] au régime « frais de santé » de ses salariés n'a pas été soumise à la taxe prévoyance, d'où la différence constatée par les inspecteurs entre les états récapitulatifs des salaires et les déclarations sociales. Toutefois, le requérant invoque l'absence de détail dans le calcul du redressement opéré par les inspecteurs et l'absence de distinction des contributions qui auraient été versées dans le cadre du maintien de salaire, alors même que ces contributions sont exonérées de la taxe prévoyance au regard de la tolérance ministérielle précitée. Or, selon la jurisprudence, par un arrêt rendu le 18 novembre 2003, société [17] / URSSAF, la Cour de cassation a précisé que l'URSSAF n'est pas tenue dans la lettre d'observations de donner des informations détaillées sur chacun des chefs de redressement. En effet, la société [17] indiquait à l'appui de sa contestation : « que la lettre d'observations ne comportait aucune indication sur le mode de calcul, se bornant à appeler des cotisations' ». La Cour de cassation a déclaré le moyen mal fondé, car le calcul opéré par l'URSSAF l'a été selon les données fournies par la société [17] elle-même, ce qui est bien aussi le cas pour la SA [19]. De même, dans un arrêt du 16 novembre 2004, société [10] / URSSAF de [Localité 21], le requérant indiquait que la lettre d'observations ne lui permettait pas de comprendre et de vérifier les calculs de l'inspecteur du recouvrement. La Cour de cassation a également déclaré le moyen mal fondé, car la lettre d'observations indiquait les chefs de redressement, les fondements juridiques, les périodes et l'évaluation du redressement et que la société [10] était donc en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations. La Cour de cassation s'est à nouveau prononcée sur la forme des lettres d'observations le 12 juillet 2006, URSSAF / société [8], et le 20 juin 2007, société [20] / URSSAF, en précisant que « satisfait aux exigences des textes une lettre d'observations indiquant la nature des chefs de redressement, les textes et les taux sans qu'il soit nécessaire de donner les indications détaillées sur chaque chef de redressement ou sur le mode de calcul adopté pour les chiffrer ni de joindre une liste nominative des salariés concernés ». La Cour de cassation n'impose donc pas à l'inspecteur du recouvrement de donner les indications détaillées sur chacun des chefs de redressement. Au contraire, comme l'indique expressément les textes précités, il appartient à la SA [19] de démontrer que le montant des contributions réintégrées par les inspecteurs de l'URSSAF au titre de sa participation au régime « frais de santé » serait erroné et intégrerait à tort des contributions versées dans le cadre du maintien de salaire, contributions qui devraient être exclues de l'assiette de la taxe prévoyance. Le cotisant ne fournissant aucun élément permettant de justifier la réalité et le quantum des sommes versées dans le cadre des maintiens de salaire, et le fait que ces sommes seraient incluses à tort dans la participation patronale au régime « frais de santé » redressée par les inspecteurs, la commission de recours amiable maintient ce redressement pour son entier montant.
CHEF DE REDRESSEMENT N° 5 : FORFAIT SOCIAL ET PARTICIPATION PATRONALE AUX RÉGIMES DE PRÉVOYANCE AU 01-01-2012
RAPPEL DES NORMES APPLICABLES [']
ORIENTATION
Position de l'inspecteur du recouvrement
Sur la base des mêmes constatations ayant entraîné les deux précédents chefs de redressement, les inspecteurs ont notifié un troisième chef de redressement à la SA [19] dans la mesure où la participation patronale au régime de prévoyance complémentaire, en l'espèce le régime frais de santé des salariés, n'avait pas non plus été intégrée dans l'assiette du forfait social au titre des années 2012 et 2013. Toujours en l'absence de contestation de l'employeur sur ce chef de redressement dans son courrier de réponse à la lettre d'observations, les inspecteurs ont indiqué qu'il avait accepté cette régularisation. Or, dans le cadre de la saisine de la CRA, le requérant sollicite également l'annulation de ce redressement en invoquant les mêmes arguments que ceux développés à l'encontre du précédent chef de redressement, à savoir qu'aucune méthode de calcul n'aurait été communiquée par les inspecteurs et qu'aucun détail ne serait mentionné dans la lettre d'observations quant à la distinction entre la participation patronale au régime frais de santé et les sommes versées au titre du maintien de salaire en cas d'arrêt de travail.
Décision
À compter du 01/01/2012, en application de l'article 12 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, en contrepartie de la suppression de la taxe de prévoyance de 8 % dues par les employeurs de plus de neuf salariés, les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance sont soumises au forfait social. Toutefois, les contributions patronales de prévoyance complémentaire versées par les employeurs occupant moins de dix salariés sont exclues de l'assiette du forfait social. L'effectif est apprécié au 31 décembre de chaque année pour l'année suivante. L'article L. 137-15 concernant le forfait social dû sur les contributions patronales de prévoyance ne se réfère pas aux règles applicables en matière de recouvrement des cotisations. En conséquence, le forfait social s'applique aux contributions patronales de prévoyance versées à compter du 1er janvier 2012. Le forfait social est dû quel que soit le régime de sécurité sociale dont relèvent les salariés, sous réserve qu'il s'agisse d'un régime français de sécurité sociale. Sont concernées les contributions patronales de prévoyance complémentaire versées à compter du 1er janvier 2012 au bénéfice des salariés, des anciens salariés et des ayant-droits soumises à CSG/CRDS et exonérées de cotisations sociales en application de l'article L. 242-1 alinéas 6 et 7 du code de la sécurité sociale. Les contributions patronales soumises à cotisations ne sont pas soumises au forfait social. Les contributions visées sont celles qui sont versées à un organisme tiers en vue de financer des prestations complétant celles servies par les régimes de base de sécurité Sociale, destinées à couvrir les risques maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail et maladie professionnelle. Ces prestations sont, quelle que soit leur dénomination, les capitaux décès et allocations d'obsèques, les rentes de conjoint survivant, les rentes d'orphelins, les rentes ou capitaux d'invalidité, les remboursements de soins de santé et les indemnités complémentaires à condition que leur versement n'intervienne pas au titre des périodes pendant lesquelles l'employeur est tenu de maintenir le salaire en application de la loi sur la mensualisation ou d'un accord collectif ayant le même objet. Lorsqu'une même contribution sert à financer à la fois des prestations relevant de la prévoyance ainsi définie et d'autres risques, il appartient à l'employeur, le cas échéant à partir des indications fournies par l'organisme assureur, d'identifier la part de la contribution affectée à la prévoyance. Les éléments ayant permis d'identifier la part affectée à la prévoyance devront être conservés par l'employeur aux fins de contrôle.
Eu égard à la contestation soulevée par la SA [19], il convient de préciser que ne sont pas assujetties au forfait social :
' les contributions versées en vue d'assumer l'obligation de maintenir le salaire en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, lorsque cette obligation résulte des dispositions de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement.
Pour mettre en 'uvre ce cas d'exonération, l'employeur doit être à même d'apporter tous les éléments quant à la nature de la prestation et de l'obligation et quant aux montants de contribution correspondant précisément à cette prestation.
' les contributions versées en vue de la constitution de provisions par les organismes assureurs dans les conditions prévues au V de l'article 29 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.
' les contributions patronales de prévoyance versées de manière distincte, sans lien avec le financement de la couverture des salariés de l'entreprise, à un régime bénéficiant aux anciens salariés ayant fait valoir leur droit à pension.
Le taux du forfait social dû sur les contributions patronales aux régimes de prévoyance est fixé à 8 p. 100 à compter du 01/01/2012. En l'espèce, la participation de la SA [19] au régime « frais de santé » de ses salariés n'a pas été soumise au forfait social au titre des années contrôlées 2012 et 2013, d'où la différence constatée par les inspecteurs entre les états récapitulatifs des salaires et les déclarations sociales. Toutefois, comme pour le chef de redressement afférent à la taxe prévoyance au titre de l'année 2011, le requérant invoque l'absence de détail dans le calcul du redressement opéré par les inspecteurs et l'absence de distinction des contributions qui auraient été versées dans le cadre du maintien de salaire, alors même que ces contributions sont exonérées de la taxe prévoyance au regard de la tolérance ministérielle précitée. Or, selon la jurisprudence, par un arrêt rendu le 18 novembre 2003, société [17] / URSSAF ['] La Cour de cassation n'impose donc pas à l'inspecteur du recouvrement de donner les indications détaillées sur chacun des chefs de redressement. Au contraire, comme l'indique expressément les textes précités, il appartient à la SA [19] de démontrer que le montant des contributions réintégrées par les inspecteurs de l'URSSAF au titre de sa participation au régime « frais de santé » serait erroné et intégrerait à tort des contributions versées dans le cadre du maintien de salaire, contributions qui devraient être exclues de l'assiette du forfait. Le cotisant ne fournissant aucun élément permettant de justifier la réalité et le quantum des sommes versées dans le cadre des maintiens de salaire, et le fait que ces sommes seraient incluses à tort dans la participation patronale au régime « frais de santé » redressée par les inspecteurs, la commission de recours amiable maintient ce redressement pour son entier montant.
CHEF DE REDRESSEMENT N° 6 : VERSEMENT TRANSPORT ' TAUX
RAPPEL DES NORMES APPLICABLES [']
ORIENTATION
Position de l'inspecteur du recouvrement
Les inspecteurs de l'URSSAF ont constaté que la SA [19] était assujetti au versement transport et qu'elle versait régulièrement les contributions dues. Toutefois, au cours de l'année 2011, alors que le taux de la contribution a été modifié par la communauté d'agglomération du [15], passant de 0,60 % à 1,25 % au 1er mars 2011, la SA [19] n'a appliqué cette augmentation qu'à compter du 1er juillet 2011. Les inspecteurs ont ainsi opéré un redressement fondé sur la réintégration dans l'assiette du versement transport des salaires versés au titre des mois de mars à juin 2011 en leur appliquant le différentiel de taux. En réponse à la lettre d'observations, la SA [19] précise que l'information de l'augmentation du taux du versement transport au 1er mars 2011 ne lui a été transmise par les services de l'URSSAF qu'en juillet 2011 et que c'est à bon droit qu'elle n'a appliqué cette augmentation qu'à compter du mois de juillet 2011, d'autant plus qu'elle considère qu'une modification des taux du versement transport ne peut intervenir qu'au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année et non au 1er mars et, qu'une information tardive à l'employeur lui rend inopposable la modification du taux jusqu'au mois de janvier suivant. Au regard de cet argumentaire, les inspecteurs ont répondu au requérant que les dispositions dont il faisait état quant aux dates des modifications de taux du versement transport et des délais de communication de ces modifications n'ont été mises en place que par la loi du 23 mars 2012 dont l'entrée en vigueur n'est pas rétroactive à l'année 2011, objet du redressement. Ne tenant pas compte de cette réponse, la SA [19] réitère auprès de la CRA les mêmes arguments développés en réponse à la lettre d'observations.
Décision
Sont assujetties au versement transport, toutes les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, qui emploient tous établissements confondus, plus de neuf salariés, dont le lieu de travail effectif se situe dans la région Île-de-France ou dans le périmètre d'une autorité organisatrice de transports. Le versement est institué par délibération du conseil municipal ou de l'organe compétent de l'établissement public et du syndicat des transports pour ce qui concerne la région Île-de-France. Il en est de même pour la fixation ou la modification du taux de versement. À compter du 24 mars 2012, l'article 33 de la loi du 22 mars 2012, relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, article qui a pour objet de sécuriser juridiquement les changements de taux du versement transport, prévoit désormais que :
' toute modification de taux du versement transport entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année.
' la délibération fixant le nouveau taux est transmise par l'autorité organisatrice de transport (ou syndicat des transports d'Île-de-France pour la région Île-de-France) aux organismes de recouvrement avant le 1er novembre pour une entrée en vigueur le 1er janvier ou avant le 1er mai pour une entrée en vigueur le 1er juillet.
' les organismes de recouvrement communiquent le nouveau taux aux assujettis, au plus tard un mois après ces dates du 1er novembre ou du 1er mai, soit le 1er décembre ou le 1er juin.
En l'espèce, la SA [19] se fonde sur ces dispositions de la loi du 22 mars 2012 afin de justifier l'application à compter du 1er juillet 2011 du nouveau taux de 1,25 % prévu au 1er mars 2011. Or, comme il est indiqué précédemment, les dispositions de la loi du 22 mars 2012 ne sont entrées en vigueur qu'à compter du 24 mars 2012. En l'absence d'effet rétroactif de cette loi, la SA [19] ne peut s'en prévaloir pour solliciter l'annulation du présent redressement. Même si la communication du nouveau taux de 1,25 % a été tardive, elle a été effectuée en juillet 2011 soit 9 mois avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la loi du 22 mars 2012, et la modification de taux était expressément prévue avec effet au 1er mars 2011. À défaut de régularisation immédiate, le requérant disposait de la possibilité de soumettre les salaires versés de mars à juin 2011 au bon taux du versement transport dans le cadre de sa déclaration récapitulative annuelle de cotisations au titre de l'année 2011, exigible au 31 janvier 2012, date à laquelle les nouvelles dispositions dont fait état aujourd'hui la SA [19] n'étaient toujours pas en vigueur. Les dispositions invoquées par le cotisant n'étant applicables qu'à compter du 24 mars 2012, la commission de recours amiable maintient le redressement fondé sur une modification du taux du versement transport au 1er mars 2011.
CHEF DE REDRESSEMENT N° 7 : VERSEMENT TRANSPORT ' ASSIETTE
RAPPEL DES NORMES APPLICABLES [']
ORIENTATION
Position de l'inspecteur du recouvrement
Les inspecteurs de l'URSSAF ont constaté que la SA [19] était assujettie au versement transport et qu'elle versait régulièrement les contributions dues. Cependant, alors que les rémunérations de M. [C] [M] et de M. [K] [M] ont été soumises au versement transport en 2011 et en 2012, elles ne l'ont pas été au titre de l'année 2013 sans justification de l'employeur. Une réintégration a ainsi été opérée. En l'absence de contestation de la SA [19] sur ce chef de redressement dans son courrier de réponse à la lettre d'observations, les inspecteurs ont indiqué que l'employeur avait accepté cette régularisation. Or, dans le cadre de la saisine de la CRA, le requérant sollicite l'annulation de ce redressement au motif que les salariés non titulaires d'un contrat de travail n'entrent pas dans l'effectif à prendre en compte pour déterminer l'assujettissement au versement transport et que les inspecteurs ont remis en cause l'existence du contrat de travail de MM. [M] afin de justifier le redressement appliqué sur l'abattement d'assiette plafonnée.
Décision
Sont assujetties au versement transport, toutes les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, qui emploient tous établissements confondus, plus de neuf salariés, dont le lieu de travail effectif se situe dans la région Île-de-France ou dans le périmètre d'une autorité organisatrice de transports. Le versement est institué par délibération du conseil municipal ou de l'organe compétent de l'établissement public et du syndicat des transports pour ce qui concerne la région Île-de-France. Il en est de même pour la fixation ou la modification du taux de versement. Le principe de l'assujettissement de certains employeurs au versement transport est posé par les articles L. 2333-91 et L. 2531-9 du code général des collectivités territoriales. Les modalités de l'assujettissement au versement transport sont précisées par les articles D. 2333-87, D. 2333-91, R. 2531-7 et R. 2531-9 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, sont assujetties·au versement transport, les entreprises qui emploient plus de neuf salariés dans une zone de transport.
Pour la détermination de l'effectif, il est tenu compte de l'ensemble des salariés et assimilés dès lors que leur lieu d'activité est situé dans une zone de transport. Depuis les décrets de 2009, pour savoir si un employeur est assujetti au versement transport pour une année N au sein d'une zone de transport, il convient désormais d'apprécier l'effectif au 31 décembre de l'année N-1. En somme, il importe de faire masse des effectifs occupés par une même entreprise (quel que soit le régime de protection sociale dont ils relèvent) sur le territoire de l'autorité organisatrice de transport, même si ces salariés sont rattachés à des établissements différents ou travaillent hors des locaux de l'entreprise. Cependant, sont exclus de l'assujettissement au versement transport, les travailleurs itinérants, tels que dépanneurs, routiers, VRP exclusifs et d'une manière générale tous les salariés appelés à exercer leur activité en totalité ou pendant la majeure partie de leur temps de travail hors d'une zone où est instituée le versement transport. L'entreprise doit, dans ce cas, pouvoir justifier du lieu d'activité des salariés non pris en compte dans l'effectif. Lorsque les conditions d'assujettissement sont réunies, les rémunérations des salariés qui ne sont pas pris en compte lors de la computation des effectifs pour l'appréciation du seuil de neuf salariés, doivent, sauf exception, être soumises à cette contribution dès lors que leur lieu de travail est situé dans le périmètre des transports urbains. Il y a donc notamment lieu de soumettre à versement transport :
' la rémunération versée dans le cadre du contrat d'apprentissage (sauf employeur inscrit au répertoire des métiers ou occupant moins de onze salariés), du contrat d'accompagnement dans l'emploi, du contrat initiative emploi, du contrat de professionnalisation ;
' les rémunérations allouées aux salariés assimilés au sens du droit de la sécurité sociale et notamment des mandataires sociaux, des vendeurs à domicile non inscrits au registre du commerce, des élus locaux, des compagnons d'Emmaüs.
En l'espèce, la SA [19] invoque les dispositions communes des articles D. 2333-91 et D. 2531-9 (pour l'Île-de-France) du code général des collectivités territoriales, qui précisent : « Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés dont le lieu de travail est situé dans le périmètre de l'une des zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 2333-64 et qui sont titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111- 3 et L. 1251-54 du code du travail. » Considérant que les inspecteurs auraient remis en cause l'existence du contrat de travail de MM. [C] et [K] [M] dans le cadre du redressement opéré sur l'abattement d'assiette plafonnée et qu'ils seraient ainsi des salariés « non titulaires d'un contrat de travail », le requérant sollicite l'annulation du présent redressement. Or, d'une part, comme indiqué précédemment, les inspecteurs de l'URSSAF ne remettent pas en cause l'existence de ces contrats de travail mais la nature des rémunérations qui avaient bénéficié de l'abattement d'assiette plafonnée. D'autre part, le fait qu'un salarié soit ou non titulaire d'un contrat de travail constitue un critère de détermination de l'effectif de l'entreprise au regard du seuil de 9 salariés à partir duquel elle sera assujettie au versement transport. En revanche, si l'entreprise est assujettie au versement transport, ce critère du contrat de travail n'entre pas en compte dans le calcul de l'assiette du versement transport. Cette assiette dépend d'autres critères et notamment, comme le prévoient les textes précités, sont soumises au versement transport les rémunérations allouées aux mandataires sociaux. C'est ainsi que la SA [19] avait intégré dans l'assiette du versement transport au titre des années 2011 et 2012, les rémunérations de MM. [M], deux de ses mandataires sociaux. La commission de recours amiable constate l'absence de tout document justifiant l'arrêt du versement transport en 2013 sur les rémunérations des mandataires sociaux alors qu'il a bien été versé en 2011 et en 2012. La commission de recours amiable maintient en conséquence le redressement pour son entier montant.
CHEF DE REDRESSEMENT N° 8 : CONTRIBUTION FNAL SUPPLÉMENTAIRE
RAPPEL DES NORMES APPLICABLES
ORIENTATION
Position de l'inspecteur du recouvrement
Parallèlement au chef de redressement afférent à l'assiette du versement transport, les inspecteurs de l'URSSAF ont relevé que les mêmes rémunérations de M. [C] [M] et de M. [K] [M] n'avaient pas non plus été soumises à la contribution supplémentaire au [13] en 2013 et ont donc procédé à leur réintégration. En l'absence de contestation de la SA [19] sur ce chef de redressement dans son courrier de réponse à la lettre d'observations, les inspecteurs ont indiqué que l'employeur avait accepté cette régularisation. Or, dans le cadre de la saisine de la CRA, le requérant sollicite l'annulation de ce redressement au même motif que les salariés non titulaires d'un contrat de travail n'entrent pas dans l'effectif à prendre en compte pour déterminer l'assujettissement au Fnal supplémentaire et que les inspecteurs ont remis en cause l'existence du contrat de travail de MM. [M] afin de justifier le redressement appliqué sur l'abattement d'assiette plafonnée.
Décision
En application de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, les employeurs occupant au moins vingt salariés sont assujettis, outre à une cotisation assise sur les salaires plafonnés et dont le taux est fixé à 0,10 % (article R. 834-7 du code de la sécurité sociale), à une contribution supplémentaire calculée par application d'un taux de 0,40 % sur la totalité des salaires et recouvrée suivant les règles applicables en matière de sécurité sociale. Lorsqu'elles ont une incidence sur l'assujettissement de l'employeur au FNAL supplémentaire, les modifications d'effectifs constatées d'une année sur l'autre sont prises en compte pour le calcul de la contribution assise sur les rémunérations versées à partir du 1er avril suivant. Afin de déterminer si l'employeur est assujetti ou non à cette contribution supplémentaire au titre d'une année N, il convient d'apprécier l'effectif, tous établissements confondus, au 31 décembre de l'année N-1 compte tenu de l'ensemble des salariés et assimilés. Suite au décret 2009-775 du 23 juin 2009 entré en vigueur le 25 juin 2009 les modalités de décompte des effectifs sont modifiées. L'assujettissement au Fnal supplémentaire au titre d'une année N est apprécié en fonction de l'effectif au 31 décembre de l'année N-1 en fonction de la moyenne, au cours de cette même année, des effectifs déterminés chaque mois. Il doit être tenu compte pour apprécier les effectifs du mois, des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, même s'ils sont absents. Les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte pour la détermination de cette moyenne. Les salariés assimilés au sens de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte lorsqu'ils ne sont pas titulaires d'un contrat de travail. Lorsque les conditions d'assujettissement sont réunies, les rémunérations des salariés qui ne sont pas pris en compte lors de la computation des effectifs pour l'appréciation du seuil de vingt salariés, doivent être soumises à la contribution. Par suite, entrent dans l'assiette du Fnal supplémentaire :
' Les rémunérations versées dans le cadre de contrats aidés (contrat d'apprentissage, contrat d'accompagnement dans l'emploi, contrat initiative emploi, contrat de professionnalisation) ;
' Les rémunérations allouées aux salariés assimilés au sens du droit de la sécurité sociale et notamment celles des mandataires sociaux, des vendeurs à domicile non inscrits au registre du commerce, des élus locaux, des compagnons d'Emmaüs.
En l'espèce et à l'instar de sa contestation du chef de redressement relatif à l'assiette du versement transport, la SA [19] commet la même confusion entre les règles relatives à l'effectif à prendre en compte afin de déterminer l'assujettissement à la contribution supplémentaire au [13] et celles relatives aux rémunérations à intégrer dans l'assiette de cette contribution. Considérant que les inspecteurs auraient remis en cause l'existence du contrat de travail de MM. [C] et [K] [M] dans le cadre du redressement opéré sur l'abattement d'assiette plafonnée et qu'ils seraient ainsi des salariés « non titulaires d'un contrat de travail », le requérant sollicite l'annulation du présent redressement. Or, d'une part, comme indiqué précédemment, les inspecteurs de l'URSSAF ne remettent pas en cause l'existence de ces contrats de travail mais la nature des rémunérations qui avaient bénéficié de l'abattement d'assiette plafonnée. D'autre part, le fait qu'un salarié soit ou non titulaire d'un contrat de travail constitue un critère de détermination de l'effectif de l'entreprise au regard du seuil de 20 salariés à partir duquel elle sera assujettie au Fnal supplémentaire. En revanche, si l'entreprise est assujettie au Fnal supplémentaire, ce critère du contrat de travail n'entre pas en compte dans le calcul de l'assiette de cette contribution. Cette assiette dépend d'autres critères et notamment, comme le prévoient les textes précités, sont soumises au Fnal supplémentaire les rémunérations allouées aux mandataires sociaux. Conformément aux précédents chefs de redressement portant sur les rémunérations des mandataires sociaux, la commission de recours amiable maintient ce redressement pour son entier montant.
CHEF DE REDRESSEMENT N° 9 : RÉDUCTION FILLON ABSENCES ' PRORATISATION
RAPPEL DES NORMES APPLICABLES [']
ORIENTATION
Position de l'inspecteur du recouvrement
Lors de la vérification du calcul de la réduction de cotisations Fillon, les inspecteurs de l'URSSAF ont constaté l'absence de proratisation sur les salaires reconstitués à temps plein et sur les heures de travail, pour les salariés à temps partiel et pour les salariés ayant été absents pour maladie sur une courte période. Ils ont alors opéré une régularisation en visant dans la lettre d'observations les salariés concernés par année et en annexant leurs tableaux de calculs. En réponse à la lettre d'observations, la SA [19] ne remet pas en cause le principe de la proratisation mais considère que le principe du contradictoire n'a pas été respecté dans la mesure où la lettre d'observations ne serait pas assez détaillée et que les annexes auxquelles elle renvoie seraient difficilement lisibles (taille de la police, absence de formules de calcul) et surtout incohérentes (différence en-tête 2012 pour un tableau 2013, différence montant total calculé par le requérant, montant du redressement opéré). Les inspecteurs vont alors répondre à chaque contestation du cotisant dans leur courrier du 10 décembre 2014, en lui communiquant notamment les formules de calcul alors même qu'ils citaient les textes juridiques contenant ces formules, en lui renvoyant l'ensemble des annexes après renumérotation des pages, en lui expliquant la construction et la mise en page des annexes et en lui transmettant un tableau récapitulatif par salarié et par année des montants redressés et du montant total du redressement. Or, dans le cadre de la saisine de la CRA, la SA [19] reprend exactement les mêmes arguments que ceux développés dans son courrier de contestation à fa lettre d'observations sans répondre aux éléments et aux explications complémentaires transmis par les inspecteurs de l'URSSAF.
Décision
La loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, dite loi Fillon, a créé un nouveau dispositif de réduction des cotisations patronales de sécurité sociale applicable aux cotisations versées à compter du 1er juillet 2003. Aux termes de l'article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale, le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L.242-1, par un coefficient. Avec la loi TEPA, applicable à compter du 1er octobre 2007, le coefficient de la réduction Fillon est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l'article L. 3121-22 du code du travail. Aux termes de l'article D. 241-7 du même code, issu du décret du 21 septembre 2012, ce coefficient est déterminé par application de la formule suivante (pour les entreprises de plus de 19 salariés) :Coef = (0,26/0,6) x (1,6 x (SMIC pour un an / rémunération mensuelle brute, hors heures supplémentaires et complémentaires dans la limite énoncée ci-dessus) ' 1). Aux termes de l'article D. 241-7 du même code, ce coefficient est déterminé par application de la formule suivante (pour les entreprises d'au moins 19 salariés) : Coef = (0,281/0,6) x (1,6 x (SMIC pour un an / rémunération mensuelle brute, hors heures supplémentaires et complémentaires dans la limite énoncée ci-dessus) ' 1). Pour les salariés à temps partiel, il convient de se référer à l'article D. 241-7 qui énonce que pour les salariés dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée pour l'ensemble du mois considéré sur la base d'une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou d'une durée annuelle de 1 607 heures, le montant mensuel du SMIC est corrigé à proportion de la durée de travail (hors heures supplémentaires et complémentaires) inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail. Pour le calcul de la réduction Fillon, il convient de proratiser le SMIC dès lors que la durée du travail du salarié à temps partiel est inférieure à 151,67 heures. Pour les salariés entrant dans le champ de la mensualisation qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu avec maintien partiel de salaire ou sans maintien de salaire, la fraction du montant du SMIC, correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée par le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Ainsi, on ne tient pas compte dans le rapport (numérateur et dénominateur) des éléments de rémunération type primes ou heures supplémentaires qui ne sont pas affectés par l'absence. La circulaire ministérielle précise que sont pris en compte, dans la comparaison entre le salaire versé et celui qui aurait été versé si le salarié n'avait pas été absent, les seuls éléments entrant dans le calcul de la retenue sur salaire liée à cette absence. Le SMIC est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de la mensualisation dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération. Pour la détermination du SMIC porté au numérateur, l'employeur peut également appliquer à la fraction du SMIC correspondant au mois considéré les règles de calcul de la retenue de salaire issue de la mensualisation. En l'espèce, les inspecteurs ont relevé l'absence de proratisation dans deux situations : pour les salariés à temps partiel et pour les salariés absents pour maladie sur de courtes périodes. En application des textes précités, le redressement sur la base d'un recalcul de la réduction de cotisations Fillon après proratisation apparaît juridiquement fondé et son principe n'est pas remis en cause par la SA [19]. Toutefois, le requérant considère que s'il ne peut remettre en cause ce redressement, c'est en raison de l'absence de respect du principe du contradictoire, dans la mesure où les inspecteurs de l'URSSAF l'auraient mis dans l'impossibilité de pouvoir connaître la nature et l'étendue de son obligation, de pouvoir reconstituer la base du redressement, de pouvoir comprendre les calculs opérés et le montant du redressement appliqué. Les mêmes arguments ayant été opposés aux inspecteurs suite à la réception de la lettre d'observations, ces inspecteurs ont transmis à la SA [19] des explications complémentaires, des modifications de mise en page et des éléments détaillés, dans le respect du principe du contradictoire. Or, le requérant ne répond à aucun de ces éléments, se contentant de retranscrire son précédent courrier de contestations et ne produisant aucun document justificatif. En outre, il convient de rappeler que, par un arrêt rendu le 18 novembre 2003 ['] La Cour de cassation n'impose donc pas à l'inspecteur du recouvrement de donner les indications détaillées sur chacun des chefs de redressement. Au regard de l'ensemble des documents et des explications transmis par les inspecteurs au cotisant, et en l'absence de justificatif permettant de remettre en cause la validité du redressement tant sur la forme que sur le fond, la commission de recours amiable maintient le redressement pour son entier montant.
CHEF DE REDRESSEMENT N° 10 : FORFAIT SOCIAL ' TAUX
RAPPEL DES NORMES APPLICABLES [']
ORIENTATION
Position de l'inspecteur du recouvrement
La SA [19] verse chaque mois à ses salariés une avance sur la prime d'intéressement. Cependant, sur la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2013, elle a appliqué à tort les taux du forfait social en vigueur au moment du versement mensuel de l'avance. À partir du 1er septembre 2013, elle a réglé la CSG-CRDS et le forfait social uniquement au moment du calcul définitif, de la répartition et du versement de la prime d'intéressement, conformément aux textes en vigueur, mais elle n'a pas procédé à la régularisation du forfait social versé antérieurement. Ainsi, les inspecteurs ont recalculé le montant du forfait social en appliquant les taux en vigueur au moment de la répartition de la prime d'intéressement soit :
' Le taux de 6 % en vigueur en décembre 2011 pour l'exercice comptable du 01/09/2010 au 31/08/2011
' Le taux de 8 % en vigueur en décembre 2012 pour l'exercice comptable du 01/09/2011 au 31/08/2012
' Le taux de 20 % en vigueur en décembre 2013 pour l'exercice comptable du 01/08/2012 au 31/08/2013
Un redressement créditeur a ainsi été effectué au titre de l'année 2011 et un redressement débiteur au titre de l'année 2012, pour un redressement global débiteur de 16 049 €. Suite à la réception de la lettre d'observations, la SA [19] ne remet pas en cause les erreurs de taux commises sur les périodes contrôlées mais sollicite l'annulation du redressement en invoquant la rupture du principe d'égalité devant les charges publiques sur le fondement de la lettre circulaire de l'ACOSS du 15 octobre 2012, et en précisant que les inspecteurs ont appliqué sur l'année 2012 un taux de forfait social directement de 20 % sans prendre en compte le taux de 8 % qui était en vigueur du 1er janvier 2012 au 31 juillet 2012. En réponse à cet argument, les inspecteurs vont préciser d'une part que la lettre circulaire du 15 octobre 2012 concerne l'augmentation du taux du forfait social intervenue au 1er août 2012 et ne peut ainsi être invoquée pour remettre en cause le redressement opéré au titre de l'année 2011, et, d'autre part, que les directives prévues dans cette lettre circulaire, portant sur le maintien du taux du forfait social à 8 %, ne peuvent s'appliquer à la SA [19] dans la mesure où la prime d'intéressement est répartie et attribuée en décembre 2012, que cette date seule doit être prise en compte pour fixer le taux du forfait social, soit un taux de 20 %, et que les sommes versées antérieurement ne constituaient que des avances et non l'attribution de la prime en elle-même. Dans le cadre de la saisine de la CRA, sans tenir compte des explications fournies par les inspecteurs, le requérant réitère sa demande d'annulation du redressement dans les mêmes termes que ceux employés dans son courrier de contestations à la lettre d'observations.
Décision
Afin que le financement de la protection sociale ne se concentre plus uniquement sur les salaires, le législateur a mis en place un prélèvement social adapté aux formes particulières de rémunération. C'est ainsi que la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, a créé l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale qui institue, à la charge des employeurs, une contribution assise sur « les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code ». Il résulte de ces dispositions qu'est assujetti au forfait social, tout élément de rémunération qui remplit deux conditions cumulatives :
' être exclu de l'assiette des cotisations définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale,
' être assujetti à la CSG.
Par suite, pour déterminer le fait générateur du forfait social, il faut rechercher dans un premier temps si l'élément de rémunération versé est assujetti à la CSG, puis dans un deuxième temps si cet élément est exclu de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L. 242-1. Ainsi, à compter du 1er janvier 2009, relèvent notamment du forfait social :
' les sommes versées par l'entreprise au titre de l'intéressement ou de la participation visées aux articles L. 3312-4 et L. 3325-1 du code du travail ;
' les abondements de l'employeur aux plans d'épargne d'entreprise (PEE), aux plans d'épargne interentreprises (PEI) ou aux plans d'épargne pour la retraite collectifs (PERCO) visés à l'article L. 136-2 II 2° du code de la sécurité sociale.
Le taux de la contribution est fixé à 2 % en 2009, 4 % en 2010 et 6 % en 2011. Le taux du forfait social est porté à 8 % à compter du 1er janvier 2012. Le taux du forfait social est porté à 20 % à compter du 1er août 2012. Toutefois, le taux de 8 % est maintenu :
' pour les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de prévoyance ;
' pour les sommes affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à l'article L. 3323-3 du code du travail au sein des sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP).
Le taux applicable est celui en vigueur au moment du versement de l'élément de rémunération. Concernant les sommes versées au titre de l'épargne salariale, le taux applicable est celui en vigueur au moment de la répartition des sommes, qu'elles soient ou non immédiatement disponibles. En l'espèce, la SA [19] ne remet pas en cause le principe de l'application du taux du forfait social en vigueur à la date de la répartition et de l'attribution de la prime d'intéressement, d'autant plus qu'elle a appliqué volontairement ce principe à partir du 1er septembre 2013. En revanche, elle n'a pas procédé à la régularisation du forfait social sur les primes d'intéressement attribuées en décembre 2011 et en décembre 2012, au titre des avances mensuelles versées sur ces exercices comptables, et elle sollicite l'annulation du redressement en invoquant le principe d'égalité devant les charges publiques qui serait remis en cause par les augmentations de taux du forfait social et par l'absence d'application par les inspecteurs du taux de 8 %. Elle se fonde ainsi sur la lettre-circulaire de l'ACOSS du 15 octobre 2012 qui est consécutive à la loi de finances rectificative pour 2012 du 16 août 2012 et à la circulaire ministérielle du 18 août 2012. Effectivement, dans le cadre de l'augmentation du taux du forfait social, qui est passé de 8 % à 20 % à compter du 1er août 2012, et dans le respect du principe d'égalité devant les charges publiques, ces textes prévoient des situations dans lesquelles le taux de 8 % doit être maintenu. Toutefois, comme indiqué précédemment, ce maintien du taux de 8 % n'est prévu que dans deux cas :
' pour les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de prévoyance ;
' pour les sommes affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à l'article L. 3323-3 du code du travail au sein des sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP).
Ainsi, la prime d'intéressement attribuée par la SA [19] ne correspond à aucune de ces deux situations et les inspecteurs n'avaient pas à maintenir le taux de 8 %. Au contraire, les mêmes textes précisent expressément qu'à compter du 1er août 2012, le taux du forfait social est fixé à 20 % (contre 8 % auparavant) pour les gains et rémunérations versés à compter de cette date, et que, s'agissant plus particulièrement des sommes versées au titre de l'épargne salariale, il convient de rappeler que la date de versement s'entend de la date de l'attribution des primes d'intéressement y compris en cas d'affectation à un plan d'épargne ou à un compte épargne temps. Ainsi, la circulaire ministérielle du 18 août 2012 apporte à la question « Quelles sont les sommes versées au titre de la participation financière qui sont soumises au forfait social au nouveau taux de 20 % ' », la réponse suivante : « Toutes les sommes versées au titre de la participation financière (participation, intéressement et compléments de participation et d'intéressement) à compter du 1er août 2012 sont soumises au taux de 20 %. Le taux applicable est celui en vigueur au moment de la répartition des sommes, qu'elles soient ou non immédiatement disponibles. » La prime d'intéressement ayant été attribuée par la SA [19] en décembre 2012 au titre de l'exercice comptable du 1er septembre 2011 au 31 août 2012, toutes les avances effectuées sur cette période sont bien soumises au taux du forfait social en vigueur en décembre 2012, soit 20 %. Sur le fondement des textes précités, la commission de recours amiable maintient le redressement pour son entier montant.
CHEF DE REDRESSEMENT N° 11 : COTISATIONS RUPTURE NON-FORCÉE DU CONTRAT DE TRAVAIL ASSUJETTISSEMENT (DÉMISSION, DÉPART VOLONTAIRE A LA RETRAITE}
RAPPEL DES NORMES APPLICABLES [']
ORIENTATION
Position de l'inspecteur du recouvrement
Suite à la démission de deux de ses salariés et au versement du solde de tout compte, des transactions ont été conclues par la SA [19] donnant lieu au versement d'indemnités transactionnelles. Ces indemnités n'ayant pas été soumises à cotisations et contributions sociales alors que les inspecteurs ont considéré qu'en matière de démission, toutes les sommes versées doivent être intégrées dans l'assiette sociale, un redressement a été appliqué. En réponse à la lettre d'observations, le requérant a invoqué le caractère de dommages et intérêts de l'indemnité transactionnelle qui a été versée en réparation du préjudice subi par la perte d'emploi des salariés et afin d'éviter un litige devant le conseil de prud'hommes. Cette nature de dommages et intérêts excluant l'indemnité transactionnelle de l'assiette sociale, la SA [19] sollicitait l'annulation du redressement. Au regard de cet argumentaire, les inspecteurs de l'URSSAF ont rappelé que les salariés ayant bénéficié de l'indemnité transactionnelle avaient démissionné et que les termes de la transaction tendant à remettre en cause la nature de la rupture du contrat de travail n'étaient opposables qu'entre les parties signataires de cette transaction. Dès lors qu'il y a une démission, la rupture du contrat de travail est à l'initiative du salarié alors que seules les indemnités versées dans le cadre d'une rupture forcée ou à l'initiative de l'employeur peuvent prétendre à une exonération de cotisations et contributions sociales pour la partie de ces indemnités réparant un préjudice. Dans le cadre de la saisine de la CRA, se fondant sur plusieurs décisions jurisprudentielles, la SA [19] conteste l'obligation de réintégrer dans l'assiette sociale l'ensemble des sommes versées dans le cadre d'une démission, et réitère son argumentaire quant au caractère indemnitaire des sommes versées en application de la transaction.
Décision
L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale stipule que « pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs salariés ou assimilés en contrepartie ou à l'occasion du travail notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ». Seules peuvent être exclues de l'assiette sociale, les indemnités présentant le caractère de dommages-intérêts que le contrat de travail ait été rompu ou non ou fait l'objet d'une modification substantielle. En outre, l'article 2 II de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999) a introduit un 8e alinéa à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui énonce : « Sont aussi prises en compte dans l'assiette des cotisations visées au premier alinéa, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code ». Il en résulte que seules les indemnités versées dans le cadre d'une rupture à l'initiative de l'employeur peuvent bénéficier d'une exclusion d'assiette dans les limites indiquées. A contrario, doivent être intégralement soumises à cotisations :
' les indemnités versées à l'occasion d'une démission ;
' les indemnités de départ volontaire à la retraite, hors plan social. À compter du 1er janvier 2011 les indemnités de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan social ne sont plus exclues de l'assiette des cotisations en totalité.
Le fait que des sommes soient éventuellement versées dans le cadre d'une transaction est sans incidence sur les règles d'exonération et d'intégration : l'indemnité transactionnelle ne peut être exonérée que pour sa fraction représentative d'une indemnité elle-même susceptible d'être exonérée. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la transaction est un contrat écrit par lequel les parties, par des concessions réciproques, entendent mettre un terme à une contestation née ou à prévenir un litige à naître afin d'éviter un contentieux devant les tribunaux (article 2044 du code civil). Elle a entre les parties autorité de la chose jugée et a donc les conséquences d'un jugement définitif. En l'espèce, la SA [19] cite des arrêts de la Cour de cassation et du Conseil d'État afin de justifier l'exclusion de l'indemnité transactionnelle de l'assiette des cotisations. Elle considère ainsi que la démission de ses salariés n'était pas volontaire mais avait été motivée par les griefs exposés par les salariés à l'encontre de leur employeur dans le protocole transactionnel. La rupture du contrat de travail serait ainsi à l'initiative de l'employeur et l'indemnité aurait été versée en réparation des préjudices moraux liés à cette rupture forcée. De ce fait, cette indemnité transactionnelle aurait bien la qualité de dommages et intérêts et le redressement opéré par les inspecteurs de l'URSSAF serait injustifié. Toutefois, si les décisions jurisprudentielles auxquelles la SA [19] fait référence ont effectivement validé l'exclusion de l'assiette des cotisations d'une indemnité transactionnelle versée suite notamment à une démission, elles rappellent expressément le principe selon lequel il convient de rechercher la nature des sommes objets de fa transaction. Ainsi, il convient de démontrer que la démission était en réalité une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur et que l'indemnité versée ne constitue pas un élément de rémunération mais la réparation d'un préjudice. Or, dans le cas du Groupe [19], les inspecteurs ont relevé le même type de transactions suite à démission pour 16 établissements du groupe sur 25, tout au long des 3 années contrôlées. Les inspecteurs ont également souligné pour certains salariés qu'une compensation avait été opérée entre l'indemnité transactionnelle et des avances consenties aux salariés antérieurement à leur démission mais qui n'avaient pas été récupérées dans le cadre du solde de tout compte, de sorte que cette compensation démontrait que la transaction et le versement d'une indemnité transactionnelle étaient prévus avant même la démission des salariés dans l'optique d'exclure cette indemnité de l'assiette des cotisations et contributions sociales. En effet, si les salariés avaient été licenciés, une indemnité de licenciement aurait dû être versée par le groupe [19] et soumise à cotisations et contributions sociales alors qu'aucune indemnité n'est due suite à une démission. En versant cette indemnité de licenciement, qui constitue un élément de rémunération, sous couvert d'une transaction prévue avant même la démission des salariés, le groupe [19] a organisé l'exclusion de ces indemnités de licenciement de l'assiette des cotisations et contributions sociales. La commission de recours amiable constate l'absence de justificatifs quant à la nature de dommages et intérêts de ces indemnités transactionnelles et maintient en conséquence ce redressement pour son entier montant.
CHEF DE REDRESSEMENT N° 12 : INTÉRESSEMENT : FORMALITÉS DE DÉPÔT DE L'ACCORD ' AVANCES
RAPPEL DES NORMES APPLICABLES [']
ORIENTATION
Position de l'inspecteur du recouvrement
Les inspecteurs ont constaté que des accords d'intéressement aux résultats de l'entreprise (qui diffèrent légèrement d'un accord à l'autre) avaient été mis en place :
' Accord d'intéressement du 15 janvier 2011, à durée déterminée de 3 ans (ratifié à la majorité des 2/3 du personnel) applicable aux résultats à compter de l'exercice comptable 2011 (1er septembre 2010 au 31 août 2013). Le dépôt de l'accord à la DIRECCTE a été effectué le 10 février 2011.
' Accord d'intéressement du 14 février 2014, à durée déterminée de 3 ans (ratifié à la majorité des 2/3 du personnel) applicable aux résultats à compter de l'exercice comptable 2014 (1er septembre 2013 au 31 août 2016). Le dépôt de l'accord à la DIRECCTE a été fait le 18 février 2014.
Des avances sur intéressement sont effectuées mensuellement pour tout le personnel de la société. Les inspecteurs ont pu constater que des avances avaient été effectuées avant le dépôt des accords :
' Il s'agit des sommes versées en janvier 2011, correspondant à l'accord du 15 janvier 2011, déposé à la DIRECCTE le 10 février 2011 ;
' Il s'agit également des sommes versées de septembre à décembre 2013, correspondant à l'accord du 14 février 2014, déposé le 18 février 2014.
Or, aucun versement ou acompte ne peut intervenir avant que le dépôt ait été effectué, sauf à voir remettre en cause les exonérations sociales et fiscales. Les inspecteurs ont pu préciser que les sommes versées avant l'accomplissement du dépôt de l'accord d'intéressement ne peuvent être exonérés rétroactivement de cotisations. Une régularisation a ainsi été entreprise par les inspecteurs du recouvrement. En contestation de la lettre d'observations, la SA [19] a indiqué que le redressement envisagé sur ce chef remettait en cause le caractère aléatoire inhérent à tout intéressement. En réponse à cet argument, les inspecteurs du recouvrement ont rappelé que le dépôt des accords auprès de la DIRECCTE constitue une formalité substantielle dans la procédure de mise en place d'accords relatifs à l'épargne salariale et que, selon la circulaire interministérielle du 27 juillet 1994 confirmée dans les mêmes termes par celle du 14 septembre 2005, le caractère aléatoire de l'intéressement s'oppose à ce qu'un quelconque versement, fut-il d'un acompte, puisse intervenir avant que le dépôt n'ait été effectué. Ainsi, aucune avance effectuée avant ce dépôt ne peut bénéficier de mesures d'exonération sociale. Le maintien de cette position par les inspecteurs du recouvrement est de nouveau contesté devant la présente assemblée par la SA [19].
Décision
En application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail. Par dérogation à ce principe, les sommes attribuées aux salariés en application d'un accord d'intéressement sont exonérées de cotisations si certaines conditions sont respectées, notamment quant au délai de dépôt des accords (et avenants) auprès de la DIRECCTE. Parmi ces conditions figurent les formalités de dépôt de l'accord. Conformément aux dispositions des articles L. 3313-3, L. 3314-4 et D. 3313-1 du code du travail, pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations, les accords doivent avoir été déposés au plus tard dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de limite fixée pour leur conclusion, soit à compter du premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de leur prise d'effet à la DIRECCTE du lieu où ils ont été conclus. Les sommes versées avant l'accomplissement de cette formalité ne peuvent être exonérées rétroactivement de cotisations. En l'espèce, la SA [19] a conclu des accords d'intéressement :
' au 15 janvier 2011, avec une date de dépôt de l'accord au 10 février 2011, avec des versements effectués au titre de cet accord en janvier 2011 ;
' au 14 février 2014, avec une date de dépôt de l'accord au 18 février 2014, avec des versements effectués de septembre à décembre 2013 (les inspecteurs du recouvrement ayant signalé à la société que les charges sur les sommes versées en janvier 2014 devront être régularisées sur la prochaine déclaration sociale). Les contributions sociales CSG, CRDS et forfait social n'ont pas été versées pour cette période de 2013.
La SA [19] argue du fait que le principe d'un versement d'avance en cours d'année au salarié bénéficiaire de l'accord d'intéressement n'est pas irrégulier, invoquant des clauses de reversement des avances trop perçues (en se fondant sur la circulaire interministérielle du 14 septembre 2005) ou les modalités relatives à une clause de versement d'avances, de la fréquence des versements. Or, comme l'ont déjà évoqué les inspecteurs du recouvrement dans leur réponse à contestation de la lettre d'observations : « le caractère aléatoire de l'intéressement s'oppose à ce qu'un quelconque versement, fut-il d'un acompte, puisse intervenir avant que le dépôt ait été effectué. » Cette disposition est issue de la circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 relative à l'épargne salariale (Dossier intéressement, Fiche 3, II. Délai de conclusion et de dépôt des accords, B. Dépôt des accords), les versements effectués avant le dépôt de l'accord à la DIRECCTE ne peuvent bénéficier de mesure d'exonération sociale. Cette position est bien celle de la Cour de cassation qui considère depuis toujours que les primes d'intéressement versées avant l'accomplissement de la formalité obligatoire du dépôt de l'accord d'intéressement à la DDTE, ne peuvent être exonérées rétroactivement de cotisations (notamment arrêt du 30/04/1997 Sté [14] / URSSAF de [Localité 18]). Par ailleurs, la SA [19] sollicite l'annulation de ce redressement en invoquant l'absence de redressement ou d'observation lors d'un précédent contrôle qui aurait été effectué par un autre inspecteur de l'URSSAF sur la période de cotisations du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007. En effet, l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale énonce que : « L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ». Or, en l'espèce, comme l'avaient indiqué les inspecteurs de l'URSSAF dans leur courrier de réponse du 10 décembre 2014, il convient de préciser que le précédent contrôle évoqué par la SA [19] n'a jamais donné lieu à l'établissement d'une lettre d'observations dans la mesure où ces opérations de contrôle ont été interrompues sur décision interne des services de l'URSSAF. Par conséquent, en l'absence de lettre d'observations, seul document permettant de clôturer un contrôle comptable d'assiettes et de notifier au cotisant des redressements et/ou des observations, le requérant ne peut se prévaloir de la portée et de l'effet de ce contrôle afin de valider des pratiques non conformes à la législation en vigueur. Enfin, la SA [19] reproche au moyen de sa saisine à l'administration dûment habilitée pour le contrôle en vertu de l'article L. 3345-2 du code du travail de ne pas avoir soulevé d'observation suite au dépôt de l'accord. Or sur ce point, le contrôle de l'accord d'intéressement s'effectue sur l'accord lors du dépôt, accord qui peut être remis en cause au regard des modalités réelles de son application. D'ailleurs, le récépissé de dépôt indique clairement que le récépissé ne constitue en aucun cas la reconnaissance de la conformité de l'accord déposé au regard des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles. En effet, le non-respect de certaines dispositions ne peut être révélé qu'à l'occasion d'un contrôle. La commission de recours amiable constate le versement d'avances sur la prime d'intéressement avant le dépôt des différents accords et maintient en conséquence le redressement pour son entier montant.
CHEF DE REDRESSEMENT N° 13 : INTÉRESSEMENT : NON RESPECT DES ACCORDS
RAPPEL DES NORMES APPLICABLES [']
ORIENTATION
Position de l'inspecteur du recouvrement
Les inspecteurs ont constaté que des accords d'intéressement aux résultats de l'entreprise (qui diffèrent légèrement d'un accord à l'autre) avaient été mis en place :
' Accord d'intéressement du 15 janvier 2011, à durée déterminée de 3 ans (ratifié à la majorité des 2/3 du personnel) applicable aux résultats à compter de l'exercice comptable 2011 (1er septembre 2010 au 31 août 2013). Le dépôt de l'accord à la DIRECCTE a été effectué le 10 février 2011 ;
' Accord d'intéressement du 14 février 2014, à durée déterminée de 3 ans (ratifié à la majorité des 2/3 du personnel) applicable aux résultats à compter de l'exercice comptable 2014 (1er septembre 2013 au 31 août 2016). Le dépôt de l'accord à la DIRECCTE a été fait le 18 février 2014.
L'article 6 de l'accord du 15 janvier 2011, comme l'article 5 de l'accord du 14 février 2014, prévoient que « des acomptes pourront être éventuellement versés trimestriellement, le versement de ces acomptes pourra intervenir en fonction de la possibilité de détermination des modalités de calcul ». Or, ces avances sur intéressement sont effectuées mensuellement pour le personnel de la société sur les bulletins de paie, calculées sur 15 % de la rémunération brute mensuelle du salarié, s'agissant ici du calcul le plus favorable figurant dans les accords. Ce qui, par ces modes de calcul et de versement, en cas du seuil de déclenchement non atteint, reviendrait à demander au salarié de rembourser l'équivalent de deux mois de salaire en décembre. Un redressement a été entrepris, pour non respect des différents accords dans leur modalité d'application. La SA [19] a contesté les observations formulées après les opérations de contrôle, au motif que le principe de versement d'avances en cours d'année n'est pas irrégulier, et ne peut caractériser une violation d'un élément substantiel pouvant aboutir à une requalification des sommes versées en salaires. Les inspecteurs ont dès lors répondu que le redressement est maintenu pour le non-respect des termes de l'accord d'intéressement ainsi conclu, cet accord ne prévoyant pas d'avances mensuelles mais des avances trimestrielles. De plus, les services de la DIRECCTE ont validé un accord faisant état d'une possibilité de versements d'acomptes trimestriels, accord dont les modalités réelles d'application en ·conformité avec les dispositions légales, réglementaires, ne peuvent être appréciées qu'à l'occasion d'un contrôle par les services de l'URSSAF.
Décision
En application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail. Par dérogation à ce principe, les sommes attribuées aux salariés en application d'un accord d'intéressement sont exonérées de cotisations si certaines conditions sont respectées, notamment quant au caractère aléatoire devant imprégner ces accords (et avenants) d'intéressement. Des clauses obligatoires doivent être incluses dans ces accords, mais toute formule induisant un aléa faible ne peut être retenue. En l'espèce, la SA [19] reproche aux inspecteurs d'avoir considéré que le principe de versement d'acomptes mensuels d'être irrégulier. Les inspecteurs avaient déjà répondu sur ce point, suite à leurs constatations, en soulignant :
' que l'accord d'intéressement mentionnait la possibilité d'effectuer des avances trimestrielles, or tel n'est pas le cas en pratique lorsque les versements d'acomptes se font tous les mois pour tous les salariés ;
' que ce versement mensuel est calculé sur 15 % de la rémunération brute mensuelle du salarié (calcul le plus favorable au salarié) et versé dès le premier mois du trimestre alors qu'un plan de soutien a été accordé par la [9] (à la suite de difficultés financières importantes) ce qui permet de s'interroger sur le caractère aléatoire de la formule de calcul puisque les primes d'intéressement sont forcément acquises dès le début de l'exercice comptable, de plus l'entreprise ne peut pas être en mesure de savoir dès la fin du premier mois d'exercice si les seuils de déclenchement des primes seront atteints ;
' que l'accord prévoit la possibilité de verser des acomptes en fonction de la possibilité de détermination des modalités de calcul, or celles-ci ne sont pas précisées dans l'accord d'intéressement, notamment sur les conditions de régularisation et remboursement par les salariés en cas de trop versé, d'ailleurs de par ces modes de calcul et de versement, en cas de seuil de déclenchement non atteint cela supposerait que le salarié doive rembourser l'équivalent de deux mois de salaire.
Par ailleurs, la SA [19] sollicite l'annulation de ce redressement en invoquant l'absence de redressement ou d'observation lors d'un précédent contrôle qui aurait été effectué par un autre inspecteur de l'URSSAF sur la période de cotisations du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007. En effet, l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale énonce que : « L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme », Or, en l'espèce, comme l'avaient indiqué les inspecteurs de l'URSSAF dans leur courrier de réponse du 10 décembre 2014, il convient de préciser que le précédent contrôle évoqué par la SA [19] n'a jamais donné lieu à l'établissement d'une lettre d'observations dans la mesure où ces opérations de contrôle ont été interrompues sur décision interne des services de l'URSSAF. Par conséquent, en l'absence de lettre d'observations, seul document permettant de clôturer un contrôle comptable d'.assiettes et de notifier au cotisant des redressements et/ou des observations, le requérant ne peut se prévaloir de la portée et de l'effet de ce contrôle afin de valider des pratiques non conformes à la législation en vigueur. Enfin, la SA [19] reproche au moyen de sa saisine à l'administration dûment habilitée pour le contrôle en vertu de l'article L. 3345-2 du code du travail de ne pas avoir soulevé d'observation suite au dépôt de l'accord. Or, sur ce point, le contrôle de l'accord d'intéressement s'effectue sur l'accord lors du dépôt, accord qui peut être remis en cause au regard des modalités réelles de son application. D'ailleurs, le récépissé de dépôt indique clairement que le récépissé ne constitue en aucun cas la reconnaissance de la conformité de l'accord déposé au regard des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles. En effet, le non-respect de certaines dispositions ne peut être révélé qu'à l'occasion d'un contrôle. Les conditions d'application de l'accord d'intéressement n'ayant pas été respectées, au niveau de la périodicité du versement des avances et surtout du caractère aléatoire de la prime d'intéressement, la commission de recours amiable maintient le redressement pour son entier montant.
CHEF DE REDRESSEMENT N° 14 : RÉDUCTION FILLON ' RÉMUNÉRATION BRUTE À PRENDRE EN COMPTE DANS LA FORMULE DE CALCUL
RAPPEL DES NORMES APPLICABLES [']
ORIENTATION
Position de l'inspecteur du recouvrement
Tirant les conséquences de la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales de certaines rémunérations au titre des chefs de redressement sur les indemnités transactionnelles, sur le non-respect des formalités de dépôt des accords d'intéressement et sur le non-respect des accords d'intéressement en eux-mêmes, le montant total de la rémunération brute à prendre en compte pour la réduction de cotisations Fillon s'en est trouvé modifié et a nécessité un recalcul par les inspecteurs du montant de cette réduction. Considérant pour sa part que ces trois chefs de redressement n'étaient pas justifiés, la SA [19] a sollicité l'annulation de ce recalcul de la réduction Fillon. Les inspecteurs ayant maintenu l'ensemble des chefs de redressement suite au courrier de contestations du requérant en réponse à la lettre d'observations, ils ont également maintenu leur nouveau calcul de la réduction Fillon. Dans le cadre de la saisine CRA, si la SA [19] réitère sa demande d'annulation de ce redressement, liée à sa demande d'annulation des trois autres chefs de redressement, elle invoque également le défaut d'indication dans la lettre d'observations de la formule de recalcul de la réduction Fillon, l'empêchant de ce fait d'avoir connaissance de la nature de son obligation quant à ce redressement.
Décision
Concernant l'argument de l'absence de formule de calcul dans la lettre d'observations, il convient une nouvelle fois de rappeler que, par un arrêt rendu le 18 novembre 2003 ['] La Cour de cassation n'impose donc pas à l'inspecteur du recouvrement de donner les indications détaillées sur chacun des chefs de redressement. Néanmoins, les inspecteurs mentionnent d'une part, directement dans la lettre d'observations, les formules de calcul (lesquelles ne sont pas modifiées en elles-mêmes par le redressement, seul le paramètre « rémunération brute » étant majoré}, ainsi que l'ensemble des éléments qui ont été pris en compte afin de procéder à ce nouveau calcul (DADS, extraction des grands livres comptables effectuée par le requérant lui-même, bulletins de paie, tableaux d'intéressement). D'autre part, ils confirment expressément avoir isolé les sommes ayant fait l'objet d'un autre chef de redressement afférent à l'absence de proratisation de la réduction Fillon. Enfin, ils renvoient pour les modalités pratiques de calculs à leurs tableaux joints en annexe. La commission de recours amiable ayant maintenu les précédents chefs de redressement pour leur entier montant, elle maintient également ce redressement lié à la réintégration dans la formule de calcul de la réduction Fillon des précédentes rémunérations redressées.
CHEF DE REDRESSEMENT N° 15 : ACOMPTES, AVANCES, PRÊTS NON-RÉCUPÉRÉS
RAPPEL DES NORMES APPLICABLES [']
ORIENTATION
Position de l'inspecteur du recouvrement
Les inspecteurs ont demandé, à plusieurs reprises lors des entrevues journalières avec les personnes mandatées, la justification des écritures apparaissant dans les grands livres comptables de la société sur les comptes suivants : 4251000 (ACPT) PERSO-AVANCE & ACOMPTE, 1251500 (AIN) PERSO-AVANCES MENSUEL. Tout au long des investigations, et malgré de multiples demandes de renseignements (plusieurs mails), aucune justification n'a pu être donnée au sujet de ces écritures comptables. En effet, interrogé à ce sujet, M. [F], responsable du service comptable et salarié de la société [26] n'a pas apporté d'explications sur le suivi des écritures comptabilisées, si bien qu'un redressement a été entrepris, aucune explication concrète n'ayant été fournie.
Décision
Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale : « toutes les sommes versées aux travailleurs salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail sont considérées comme rémunération, notamment les salaires ou gains, indemnités ainsi que tous autres avantages en argent ou en nature, et doivent à ce titre être soumises à cotisations sociales. Seules les sommes représentatives de dommages-intérêts, de frais professionnels au sens de l'arrêté du 20 décembre 2002 ou celles dont l'exclusion est prévue par un texte légal ou réglementaire peuvent être exclues de l'assiette des cotisations. » Par ailleurs, en application de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, le fait générateur des cotisations est constitué par le versement des rémunérations. De façon générale, la Cour de cassation considère que les cotisations sont exigibles dès lors que les rémunérations sont mises à disposition des bénéficiaires. Au plan des principes, l'inscription au débit d'un compte « acomptes », « avances » ou « prêts » s'analyse comme la constatation d'une dette du salarié envers la société. En l'espèce, la SA [19] affirme que d'un point de vue comptable, lorsqu'une avance est accordée à un salarié, cette avance s'inscrit au débit du compte 4251000, et la récupération de cette avance vient s'imputer au crédit du même compte. La SA [19] argue du fait qu'en procédant à de simples recoupements, les inspecteurs auraient constaté que les avances (sommes figurant au débit du compte) avaient donné lieu à régularisation (sommes figurant au crédit du compte), rendant alors le redressement sans fondement. Or, les inspecteurs du recouvrement ont interrogé la SA [19], au fur et à mesure des investigations, sur les écritures des grands livres comptables, notamment sur les comptes 4251000 et 4251500. Ces derniers souhaitaient obtenir des renseignements et des précisions sur les écritures apparaissant sur ces comptes où toutes les sommes, globalisées, ne permettent pas de déterminer la nature de l'avance (prêts ' taux ' acomptes ') ni les modalités de régularisation (montant d'un échelonnement '). Les inspecteurs du recouvrement ont interrogé la SA [19], et notamment le responsable du service comptable tout au long des opérations de contrôle sans obtenir la moindre précision concernant ces jeux d'écritures. Ainsi, toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail étant considérées comme rémunérations, quelles qu'en soient les modalités, chaque versement opéré rend exigible le paiement des cotisations sociales. La commission de recours amiable constate que l'entreprise n'a jamais fourni aux inspecteurs du recouvrement les éléments permettant de rapprocher les sommes figurant au crédit du compte 425100 des sommes inscrites au débit et confirme le redressement.
CHEF DE REDRESSEMENT N° 16 : FRAIS PROFESSIONNELS NON-JUSTIFIES ' PRINCIPES GÉNÉRAUX
RAPPEL DES NORMES APPLICABLES [']
ORIENTATION
Position de l'inspecteur du recouvrement
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté lors de l'examen des remboursements et prises en charges des frais de l'entreprise, que :
' l'entreprise prend en charge directement l'hébergement, le transport (train et avion), la restauration (restaurations, plateaux repas') et les déplacements (location de véhicule, péages, carburants') de ses salariés, lorsque l'engagement de ces frais est prévu. Certaines de ces dépenses consistent en des avances en espèces aux salariés concernés. L'objet professionnel de la dépense, les noms des participants aux repas ne sont pas systématiquement renseignés ;
' dans les autres cas, les salariés sont remboursés sur présentation de notes de frais. Ces notes concernent les mêmes dépenses d'hébergement, de transport, de restauration et de déplacement.
Les inspecteurs du recouvrement n'ont pas été en mesure, au regard des notes examinées, de rapprocher les prises en charges directes des remboursements, un salarié pouvant éventuellement être remboursé d'une dépense déjà engagée par l'entreprise. Dans les cas litigieux, les circonstances de fait établissant un déplacement professionnel n'ont pu être démontrées par l'employeur : aucun justificatif n'a pu être rapporté afin d'établir la réalité du déplacement (péage, frais de repas'), aucune démonstration n'a pu être faite sur l'utilisation de l'indemnité allouée conformément à son objet (absence de cartes grises, de carnet de bord, cumul indemnités kilométriques et remboursement du carburant, prise en charge directe de certains frais'). Les anomalies constatées ont été présentées aux personnes mandatées par l'entreprise lors des investigations, qui n'ont pu que constater ces incohérences. Un redressement a dès lors été entrepris.
Décision
Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées et tous les avantages accordés en contrepartie ou à l'occasion du travail sont soumis à cotisations. Cependant, il ne peut être déduit de la rémunération les sommes versées au titre des frais professionnels. Les frais professionnels se définissent comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi. Leur indemnisation s'effectue soit sur la base du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié, soit sur la base d'allocations forfaitaires, utilisées conformément à leur objet. Selon une jurisprudence constante, la preuve de l'existence de frais professionnels incombe à l'employeur et ne peut résulter de considérations générales sur les fonctions des bénéficiaires. Ainsi, l'indemnisation des frais est subordonnée à la justification par l'employeur de la réalité des circonstances ayant entraîné des dépenses supplémentaires. En cas de remboursement des dépenses réellement engagées, l'employeur doit produire les justificatifs correspondants. En cas de remboursement sous forme d'allocation forfaitaire, l'employeur doit également être en mesure de justifier de l'utilisation de ces indemnités conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations forfaitaires allouées sont inférieures ou égales aux montants fixés par l'arrêté du 20 décembre 2002. Les dépenses engagées par le salarié qui utilise son véhicule personnel pour ses déplacements professionnels peuvent être également indemnisées forfaitairement au moyen d'indemnités calculées au kilomètre et appelées « indemnités kilométriques ». En effet, « lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale ». Si les limites d'exonération ne sont pas respectées, la fraction excédentaire doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sauf à établir que lesdites indemnités sont, en totalité, utilisées conformément à leur objet. Le salarié doit être contraint d'utiliser son véhicule personnel à titre professionnel. Selon la Cour de cassation, les entreprises allouant de telles indemnités doivent tenir des états de déplacements détaillés afin de pouvoir justifier de leur utilisation (Cass., soc. 1er février 1996 ' [24] / URSSAF de la Haute-Garonne). La preuve de l'existence et de la réalité des frais professionnels incombe donc à l'employeur, celle-ci ne pouvant résulter de considérations générales sur les fonctions des bénéficiaires. Concernant le versement d'indemnités kilométriques, et afin d'établir que celles-ci ont été utilisées conformément à leur objet, l'employeur doit être en mesure de justifier :
' de chaque déplacement (lieu de départ et lieu visité),
' du nom de l'interlocuteur (société ou particulier),
' du nombre de kilomètres parcourus,
' du nombre de trajets effectués chaque mois,
' de la puissance fiscale du véhicule utilisé : la puissance fiscale des véhicules est désormais plafonnée à 7 chevaux contre 13 chevaux précédemment (article 6 de la Loi de Finances pour 2013),
et à condition que le salarié atteste ne transporter aucune autre personne de la même entreprise bénéficiant des mêmes indemnités.
En l'espèce, le requérant reproche aux inspecteurs du recouvrement d'avoir procédé, en définitive, à un examen des notes de frais par sondage et extrapolation, alors que cette méthode de contrôle par sondage et extrapolation n'avait pas été retenue d'une part et que l'ensemble des justificatifs avaient été triés et classés pour être mis à leur disposition. Le requérant reproche aux inspecteurs de ne pas avoir procédé à un examen exhaustif des frais malgré la mise à disposition des justificatifs, et d'avoir dès lors détourné la méthode de contrôle par sondage et extrapolation en redressant sur la base de ces justificatifs. En outre, le requérant indique qu'il lui appartient de confier la gestion des notes de frais aux assistantes suivant les déclarations recueillies auprès des salariés concernés, lesquels valident l'exactitude des éléments retranscris et en conformité avec leur objet. Le requérant précise également que l'absence de carte grise et de cumul d'indemnités kilométriques est sans incidence compte tenu du barème interne bien inférieur à ceux publiés par l'administration fiscale. Ensuite, le requérant soulève, pour une de ses filiales, l'absence de « double remboursement » (de frais de carburant et de kilomètres parcourus) en raison de la spécificité de l'activité de cette filiale, comme le déplacement des véhicules d'exposition, la prise en charge du carburant avant livraison' Enfin, le requérant relève que la notion de frais d'entreprise n'a pas été prise en compte. Or, le redressement a été entrepris en raison de nombreuses anomalies dont le détail est le suivant :
' en ce qui concerne l'examen exhaustif des justificatifs transmis : les inspecteurs du recouvrement avaient proposé à la société la méthode par sondage et extrapolation afin d'alléger la charge de travail visant à regrouper l'ensemble des justificatifs, méthode qui a été refusée. Par la suite, toutes les opérations d'investigations ont été menées en « commun accord » avec les personnes mandatées par la société, les anomalies rencontrées et les interrogations soulevées leur ayant été systématiquement signalées ;
' en ce qui concerne l'absence de circonstances de fait établissant un déplacement professionnel : à l'examen exhaustif des justificatifs transmis, aucun élément n'a pu être rapporté afin d'établir la réalité du déplacement (péage, frais de repas').
L'employeur n'a pas été en mesure de démontrer que l'indemnité allouée a été utilisée conformément à son objet (absence de cartes grises, de carnet de bord, cumul des indemnités kilométriques et remboursement de carburant, prise en charge directe de certains frais'). Il convient de préciser ici, qu'en matière de frais professionnels, l'indemnisation des frais est subordonnée à la justification par l'employeur de la réalité des circonstances ayant entraîné des dépenses supplémentaires. C'est la preuve de ces circonstances qui n'a pas été rapportée en l'espèce. La commission de recours amiable constate l'absence de documents justificatifs et maintient le redressement pour son entier montant.
OBSERVATION POUR L'AVENIR : FRAIS-PROFESSIONNELS ' PRINCIPES GENERAUX (SITUATION DE DÉPLACEMENT)
RAPPEL DES NORMES APPLICABLES [']
ORIENTATION
Position de l'inspecteur du recouvrement
Dans le cadre du contrôle des frais professionnels pris en charge directement ou remboursés à ses salariés par la SA [19], les inspecteurs de l'URSSAF ont rejeté l'exonération de cotisations de certains frais pour lesquels aucun justificatif n'a pu être produit par l'employeur, comme indiqué dans le chef de redressement précédent. En dehors de ces frais et si certaines notes de frais étaient dûment justifiées, les inspecteurs ont considéré que d'autres notes de frais ne présentaient pas des garanties de fiabilité optimales et que ces situations nécessitaient de la part de la SA [19] la mise en 'uvre pour l'avenir de certaines dispositions afin que l'exonération des cotisations et contributions sociales de ces frais professionnels soit conforme à la législation en vigueur. Dans le cadre de sa saisine de la CRA suite à la réception de la mise en demeure, le requérant conteste cette observation pour l'avenir en soulignant que tous les remboursements qu'il effectue au bénéfice de ses salariés concernent des dépenses inhérentes à leur emploi et que les pratiques prônées par les inspecteurs constitueraient une immixtion injustifiée de l'URSSAF dans la gestion de l'entreprise. Il convient également de préciser qu'en l'absence de contestation de cette observation pour l'avenir suite à la réception de la lettre d'observations, une confirmation d'observations suite à contrôle a été adressée à la société le 30 janvier 2015, en application des dispositions de l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale, s'agissant d'une décision administrative sans redressement. En réponse à cette décision administrative, la SA [19] a contesté à nouveau cette observation pour l'avenir auprès de la CRA par lettre de saisine du 4 mars 2015 dans laquelle elle reprend exactement les mêmes arguments que ceux développés dans sa précédente lettre de saisine du 19 janvier 2015 au titre du chef de redressement et de l'observation pour l'avenir sur les frais professionnels.
Décision
Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées et tous les avantages accordés en contrepartie ou à l'occasion du travail sont soumis à cotisations. Cependant, il ne peut être déduit de la rémunération les sommes versées au titre des frais professionnels. Les frais professionnels se définissent comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi. Leur indemnisation s'effectue soit sur la base du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié, soit sur la base d'allocations forfaitaires, utilisées conformément à leur objet. Selon une jurisprudence constante, la preuve de l'existence de frais professionnels incombe à l'employeur et ne peut résulter de considérations générales sur les fonctions des bénéficiaires. Ainsi, l'indemnisation des frais est subordonnée à la justification par l'employeur de la réalité des circonstances ayant entraîné des dépenses supplémentaires. En cas de remboursement des dépenses réellement engagées, l'employeur doit produire les justificatifs correspondants. En cas de remboursement sous forme d'allocation forfaitaire, l'employeur doit également être en mesure de justifier de l'utilisation de ces indemnités conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations forfaitaires allouées sont inférieures ou égales aux montants fixés par l'arrêté du 20 décembre 2002. Les dépenses engagées par le salarié qui utilise son véhicule personnel pour ses déplacements professionnels peuvent être également indemnisées forfaitairement au moyen d'indemnités calculées au kilomètre et appelées « indemnités kilométriques ». En effet, « lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale ». Si les limites d'exonération ne sont pas respectées, la fraction excédentaire doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sauf à établir que lesdites indemnités sont, en totalité, utilisées conformément à leur objet. Le salarié doit être contraint d'utiliser son véhicule personnel à titre professionnel. Selon la Cour de cassation, les entreprises allouant de telles indemnités doivent tenir des états de déplacements détaillés afin de pouvoir justifier de leur utilisation (Cass., soc. 1er février 1996 ' [24] / URSSAF de la Haute-Garonne). La preuve de l'existence et de la réalité des frais professionnels incombe donc à l'employeur, celle-ci ne pouvant résulter de considérations générales sur les fonctions des bénéficiaires. Concernant le versement d'indemnités kilométriques, et afin d'établir que celles-ci ont été utilisées conformément à leur objet, l'employeur doit être en mesure de justifier :
' de chaque déplacement (lieu de départ et lieu visité),
' du nom de l'interlocuteur (société ou particulier),
' du nombre de kilomètres parcourus,
' du nombre de trajets effectués chaque mois,
' de la puissance fiscale du véhicule utilisé : la puissance fiscale des véhicules est désormais plafonnée à 7 chevaux contre 13 chevaux précédemment (article 6 de la Loi de Finances pour 2013),
et à condition que le salarié atteste ne transporter aucune autre personne de la même entreprise bénéficiant des mêmes indemnités.
En l'espèce, les inspecteurs ne remettent pas en cause les pratiques professionnelles de la SA [19] et de ses salariés, les spécificités de certains postes de travail ou de certaines professions. Ils rappellent simplement à l'employeur les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et la nécessité de démontrer le caractère professionnel des frais engagés par les salariés par la production de certains documents justificatifs en fonction de la nature de ces frais. Ce n'est qu'en raison des constatations de l'absence de justificatifs qu'une observation pour l'avenir a été notifiée à la SA [19]. En effet, les inspecteurs ont relevé les situations suivantes :
' la puissance fiscale n'est jamais indiquée et le nombre de kilomètres effectués annuellement n'est pas comptabilisé, ainsi la réalité des déplacements ne peut être prouvé,
' les déplacements ne sont pas complétés par des tickets de péages, ou par toute autre preuve,
' des petits déplacements sont également effectués sans ordre de mission, sans justificatifs et sans explications,
' la marque et l'immatriculation des véhicules utilisés ne sont pas systématiquement renseignées.
De ce fait, ils ont indiqué au requérant que l'exonération des frais professionnels n'était possible que sous réserve de pouvoir justifier du moyen de transport utilisé par le salarié, de la distance séparant le domicile du lieu de travail, de la puissance du véhicule, du nombre de trajets effectués. Au regard des situations précitées, ils ont alors précisé que cette justification pouvait être rapportée par :
' la tenue d'un carnet de bord pour tous les véhicules d'entreprise. Ce carnet doit indiquer pour chaque mission, l'identité du conducteur, la destination, la raison du déplacement, le kilométrage effectué,
' la présentation de copies des cartes grises des véhicules particuliers utilisés dans le cadre des déplacements professionnels,
' le suivi des cumuls des distances parcourues annuellement et la justification d'éventuelles régularisations en fin d'année,
' les ordres de mission, permettant l'attribution de frais sur de courts déplacements (poste, banque'),
' le regroupement des justificatifs liés à chaque mission (prise en charge ou remboursements de frais),
' la justification des circonstances de fait ayant entraîné un remboursement de frais de déplacement.
Ainsi, en application des textes précités, en raison du précédent chef de redressement afférent aux frais professionnels, en l'absence de nouveaux justificatifs produits par le requérant dans le cadre de ses saisines de la CRA et de la nécessité de ces justificatifs afin de prétendre à une exonération de cotisations et de contributions sociales au titre des frais professionnels, la commission de recours amiable maintient l'observation pour l'avenir et confirme la décision administrative du 30 janvier 2015. »
[3] Contestant cette décision, la SA [19] a saisi le 15 septembre 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, lequel, par jugement rendu le 18 décembre 2018, a :
déclarée régulière la procédure de contrôle et de recouvrement ;
validé les chefs de redressement n° 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 contenus dans la lettre d'observations du 16 octobre 2014 ;
annulé le chef de redressement n° 13 pour un montant de 131 478 € et les observations pour l'avenir objet du point n° 17 de la lettre d'observations ;
annulé partiellement le chef de redressement n° 14 « réduction Fillon » et renvoyé l'URSSAF au calcul de ce chef de redressement en tenant compte de l'annulation du chef de redressement n° 13 ;
condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 347 880 €, outre les majorations de retard ;
renvoyé l'URSSAF au calcul des majorations de retard en tenant compte de l'annulation du chef de redressement n° 13 et de l'annulation partielle du chef de redressement n° 14 ;
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toute prétention contraire ou plus ample ;
rappelé qu'il n'existe pas de dépens devant la juridiction.
[4] Cette décision a été notifiée le 7 janvier 2019 à la SA [19] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 22 janvier 2019 et, à une date inconnue de la cour, à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon qui en a interjeté appel suivant déclaration du 28 janvier 2019.
[5] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles la SA [16], anciennement dénommée [19], demande à la cour de :
déclarer l'appel recevable,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
'a déclarée régulière la procédure de contrôle et de recouvrement ;
'a validé les chefs de redressement n° 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 contenus dans la lettre d'observations du 16 octobre 2014 ;
'a annulé partiellement le chef de redressement n° 14 « réduction Fillon » et renvoyé l'URSSAF au calcul de ce chef de redressement en tenant compte de l'annulation du chef de redressement n° 13 ;
'l'a déboutée de sa demande concernant les frais irrépétibles ;
à titre principal,
dire que la procédure de contrôle est irrégulière et que la procédure de recouvrement est entachée de nullité ;
prononcer la nullité de l'ensemble de la procédure de contrôle, des opérations de contrôle ainsi que de tout acte subséquent pour violation du respect du contradictoire et irrespect de ses droits de la défense ;
à titre subsidiaire,
dire les opérations de contrôle et de redressement infondées ;
annuler l'ensemble des chefs de redressement infondés visés aux points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 et 16 de la lettre d'observations, la décision de la commission de recours amiable rendue le 23 juin 2015 et notifiée le 20 juillet 2015 suivant lettre datée du 16 juillet 2015 ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 13 pour un montant de 131 478 € et les observations pour l'avenir objet du point n° 17 de la lettre d'observations ;
en tout état de cause,
débouter l'URSSAF de ses demandes et la débouter de son appel incident ;
condamner l'URSSAF à la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
[6] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF de Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
prononcer la jonction des instances n° RG 19/00692 et n° RG 19/00507 ;
prendre acte de ce que la nouvelle dénomination sociale de la société [19] est désormais [16] ;
infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a :
'annulé le chef de redressement n° 13 pour un montant de 131 478 € et les observations pour l'avenir objet du point n° 17 de la lettre d'observations ;
'annulé partiellement le chef de redressement n° 14 « réduction Fillon » et renvoyé l'URSSAF au calcul de ce chef de redressement en tenant compte de l'annulation du chef de redressement n° 13 ;
'condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 347 880 €, outre les majorations de retard ;
'renvoyé l'URSSAF au calcul des majorations de retard en tenant compte de l'annulation du chef de redressement n° 13 et de l'annulation partielle du chef de redressement n° 14 ;
'dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
'rejeté toute prétention contraire ou plus ample ;
'rappelé qu'il n'existe pas de dépens devant la juridiction ;
'débouté ce faisant l'URSSAF de ses demandes ;
confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a :
'déclarée régulière la procédure de contrôle et de recouvrement ;
'validé les chefs de redressement n° 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16 contenus dans la lettre d'observations du 16 octobre 2014 ;
confirmer le jugement entrepris ayant validé le chef de redressement n° 2 sauf à rectifier l'omission de la validation dudit chef de redressement au dispositif du jugement ;
dire que le redressement est régulier en la forme et justifié au fond en son entier ;
débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;
dire qu'il y a lieu de valider :
'le redressement notifié par lettre d'observations en date du 16 octobre 2014 ;
'la mise en demeure en date du 19 décembre 2014, pour un montant total de 717 017 € (= 629 901 € de cotisations en principal et 87 116 € de majorations de retard) ;
'la décision administrative du 30 janvier 2015 de confirmation d'observations suite à contrôle (concernant l'observation pour l'avenir ' frais professionnels ' principes généraux (situation de déplacement)) ;
'la décision expresse de rejet de la commission de recours amiable du 23 juin 2015 notifiée par lettre en date du 16 juillet 2015 ;
condamner la société au paiement de la somme totale de 717 017 € (= 629 901 € de cotisations en principal et 87 116 € de majorations de retard) ;
condamner la société au paiement des sommes suivantes :
'1 000 € au titre des frais irrépétibles et aux éventuels entiers dépens de première instance ;
'2 500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[7] Il convient de joindre le dossier n° RG 19/00692 au dossier n° RG 19/00507 et de déclarer les appels recevables.
1/ Sur le principe du contradictoire
[8] Le cotisant fait tout d'abord grief à l'URSSAF d'avoir engagé un contrôle à l'encontre du groupe d'une trop grande ampleur au regard des délais contraints imposés ne lui permettant pas d'exercer son droit à la contradiction et une défense effective. Mais il apparaît que le contrôle a débuté le 23 janvier 2014 pour se poursuivre par un avis déterminant le périmètre retenu pour le contrôle le 13 mars 2014 et n'a donné lieu à une lettre d'observation que le 16 octobre 2014. L'ensemble du groupe employant moins de 400 salariés, la cour retient que ce délai de plus de 6 mois était suffisant pour permettre une participation effective du cotisant aux opérations de contrôle lesquelles n'encourent dès lors pas critique qui leur est adressée.
[10] Le cotisant reproche encore à l'URSSAF d'avoir paralysé son fonctionnement par l'ampleur du contrôle, de ne pas l'avoir mis en capacité de répondre à la lettre d'observation et encore de lui avoir proposé un contrôle par échantillon. Mais la cour retient qu'aucune pièce produite ne permet d'étayer une quelconque paralysie de la société du fait du contrôle, que cette dernière a bien répondu à la lettre d'observation et a encore contesté chaque chef de redressement devant la commission de recours amiable, démontrant ainsi qu'elle avait eu le loisir d'exercer ses droits. Enfin, le cotisant a refusé, comme il en avait la possibilité, que le contrôle soit mené par étude d'échantillon. Dès lors, la proposition de l'URSSAF d'une telle méthode ne lui a pas fait grief.
[11] Le cotisant reproche encore à l'URSSAF d'avoir adressé l'avis de contrôle selon le libellé suivant :
« SA [19]
ARTICLES DE CAMPING
En la personne de son représentant légalement
[Adresse 4]
[Localité 1] »
alors que la société a son siège [Adresse 22], selon mention figurant au registre du commerce, adresse que n'ignorait pas l'URSSAF qui a correctement adressé la lettre d'observation. Mais l'URSSAF produit l'avis de réception portant, outre une signature, le timbre humide de la société appelante indiquant « [Adresse 22] ». Il ressort de ce document que, malgré une domiciliation figurant au registre du commerce particulièrement imprécise en l'absence de numéro sur la route de Perpignan, vaste axe routier longeant une zone industrielle organisée en plusieurs rues dont notamment la [Adresse 23], le préposé des postes a bien trouvé l'entreprise et a effectivement remis le pli recommandé à la société appelante. En conséquence, l'avis de contrôle n'encourt pas la critique qui lui est adressé et il apparaît que l'URSSAF a bien respecté le principe du contradictoire, étant relevé que tant l'avis de contrôle, la lettre d'observation que la mise en demeure ont bien été adressés au siège social du cotisant.
2/ Sur le 1er chef de redressement
[12] L'URSSAF reproche au cotisant d'avoir appliqué un abattement d'assiette plafonnée sur les rémunérations de M. [C] [M], directeur général de la SA, et de M. [K] [M], directeur général délégué, tous deux titulaires de contrats de travail à temps partiel, sur la base d'un travail à temps partiel alors que l'activité des mandataires sociaux s'exerce de manière continue et permanente et que l'abattement d'assiette plafonnée ne leur est pas applicable étant précisé que les rémunérations n'étaient pas soumises aux contributions du régime de l'assurance chômage et donc pas distinctes du mandat social.
[13] Le cotisant répond que le contrôle ne pouvait être étendu aux dirigeants cotisants à titre personnel et que seul le conseil de prud'homme se trouve compétent pour apprécier l'existence d'un contrat de travail. Il se prévaut encore d'un accord tacite de l'URSSAF, ce point n'ayant pas été soulevé lors d'un précédent contrôle portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007.
[14] La cour retient que ce chef de redressement porte bien sur les cotisations dues par l'entreprise et non sur des cotisations personnelles aux dirigeants et que, sans appréciation de la réalité des contrats de travail, il se déduit suffisamment de l'absence de participation au régime d'assurance chômage, confirmée sur les bulletins de paie et par les déclarations annuelles de cotisations ainsi que par les bases de données des services de Pôle Emploi que les rémunérations ont été versées, non pas en exécution des contrats de travail à temps partiel, mais au titre de l'activité de mandataire social et ne pouvaient, dès lors, bénéficier de l'abattement pour contrat de travail à temps partiel. Enfin, le contrôle invoqué par le cotisant apparaît n'avoir pas donné lieu à l'établissement d'une lettre d'observations, l'URSSAF expliquant que les opérations de contrôle ont été interrompues sur décision interne de ses services. Dès lors, le cotisant ne peut se prévaloir d'un accord tacite. En conséquence, il convient de valider ce chef de redressement en son principe comme en son calcul dont le détail n'est pas discuté.
3/ Sur le 2e chef de redressement
[15] Ce chef de redressement a été validé par le tribunal des affaires de sécurité sociale à la suite d'une discussion développée dans les motifs du jugement entrepris, mais cette validation a été omise dans le dispositif de la décision.
[16] L'URSSAF reproche au cotisant de ne pas s'être acquitté de ses obligations concernant trois mandataires sociaux, M. [C] [M], directeur général, M. [K] [M], directeur général délégué, et M. [H] [M], président du conseil d'administration, concernant les rémunérations versées au titre de leurs mandats sociaux. Elle explique que si la CSG-CRDS, dont l'assujettissement était prévu par les PV du conseil d'administration, a été provisionnée sur le compte 431 URSSAF, aucune de ces rémunérations n'a été déclarée et aucune cotisation ni contribution n'a été versée alors même que les rémunérations des mandataires sociaux doivent être assujetties non seulement à la CSG-CRDS mais également à l'ensemble des cotisations et contributions du régime général.
[17] Le cotisant adresse à ce chef de redressement les mêmes critiques qu'au précédent. Mais, pour les motifs énoncés au paragraphe n° 14, il sera validé tant en son principe qu'en son montant sans qu'il y ait lieu de se pencher plus avant sur l'intention frauduleuse que dénie l'employeur dès lors qu'il est simplement fait application de l'assujettissement au régime général des salariés des trois mandataires sociaux précités lequel résulte des termes de l'article L. 311-3 12° du code de la sécurité sociale depuis la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 portant simplification et clarification du droit et allègement des procédures.
4/ Sur le 3e chef de redressement
[18] L'URSSAF reproche au cotisant une divergence entre la base de la CSG-CRDS mentionnée sur les récapitulatifs des salaires versés et la base de la CSG-CRDS présente sur les déclarations sociales, cette différence non-déclarée correspondant à la participation patronale au régime de prévoyance complémentaire, en l'espèce le régime frais de santé des salariés, qui doit être soumise à la CSG-CRDS.
[19] Le cotisant fait grief à l'URSSAF de ne pas lui avoir transmis, dans la lettre d'observation, des informations suffisamment détaillées pour vérifier l'assiette du redressement.
[20] Mais la cour retient, avec la commission de recours amiable, que le montant de l'assiette résulte de la différence entre les bases mentionnées sur des documents papiers établis par le cotisant et transmis par lui aux inspecteurs dans le cadre des opérations de contrôle, et entre les bases mentionnées sur les déclarations de cotisations et contributions sociales effectuées également par le cotisant, de sorte que ce dernier se trouvait suffisamment informé de ses propres éléments comptables étant relevé surabondamment qu'il n'a pas contesté ce point de redressement à la suite de la réception de la lettre d'observation mais pour la première fois devant la commission de recours amiable. En conséquence, ce chef de redressement n'encourt pas la critique qui lui est adressée et sera validé en principe comme en son montant.
5/ Sur les 4e et 5e chefs de redressement
[21] Sur la base des mêmes constatations ayant entraîné le précédent chef de redressement, l'URSSAF a notifié au cotisant un 4e chef de redressement, lui reprochant de n'avoir pas non plus intégré la participation patronale au régime de prévoyance complémentaire, en l'espèce le régime frais de santé des salariés, dans l'assiette de la taxe prévoyance au titre de l'année 2011. Encore sur la même base, l'URSSAF a notifié au cotisant un 5e chef de redressement dans la mesure où la participation patronale au régime de prévoyance complémentaire, en l'espèce le régime frais de santé des salariés, n'avait pas non plus été intégrée dans l'assiette du forfait social au titre des années 2012 et 2013.
[22] Le cotisant fait grief à la lettre d'observation de ne pas avoir précisé la méthode de calcul utilisée ni précisé les contributions et prestations qui n'auraient pas été prises en compte.
[23] Mais, si la lettre d'observations doit indiquer la nature des chefs de redressement, les textes et les taux, il n'est pas nécessaire qu'elle donne des indications détaillées sur chaque chef de redressement ou sur le mode de calcul adopté pour les chiffrer ni qu'elle comporte en pièce jointe une liste nominative des salariés concernés. Les deux chefs de redressement n'étant pas plus précisément critiqués, ils seront validés en leur principe comme en leurs montants.
6/ Sur le 6e chef de redressement
[24] L'URSSAF, après avoir ont constaté que le cotisant était assujetti au versement transport, lui reproche, alors que le taux de la contribution a été modifié par la communauté d'agglomération du [15], passant de 0,60 % à 1,25 % au 1er mars 2011, de n'avoir appliqué cette augmentation qu'à compter du 1er juillet 2011.
[25] Le cotisant soutient qu'il a été diligent malgré le léger décalage relevé au regard notamment de l'insécurité juridique qui régnait alors et à laquelle il n'a été mis fin que par l'article 33 de la loi du 22 mars 2012.
[26] La cour retient, avec la commission de recours amiable, que la communication du nouveau taux de 1,25 % a été effectuée en juillet 2011, soit 9 mois avant l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 22 mars 2012, que la modification de taux était expressément prévue avec effet au 1er mars 2011 et qu'ainsi, à défaut de régularisation immédiate, le cotisant avait la possibilité de soumettre les salaires versés de mars à juin 2011 au bon taux du versement transport dans le cadre de sa déclaration récapitulative annuelle de cotisations au titre de l'année 2011, exigible au 31 janvier 2012, date à laquelle les nouvelles dispositions de la loi du 22 mars 2012 n'étaient toujours pas en vigueur, ne devant entrer en vigueur qu'à compter du 24 mars 2012. En conséquence, ce chef de redressement n'encourt pas la critique qui lui est adressée et sera validé en principe comme en son montant.
7/ Sur le 7e chef de redressement
[27] L'URSSAF reproche au cotisant, assujetti au versement transport, de ne pas y avoir soumis les rémunérations versées à MM. [C] et [K] [M] pour l'année 2013 alors même que celles versées à ces personnes pour les années 2011 et 2012 avaient bien été grevées du versement transport.
[28] Pour s'opposer à ce chef de redressement, le cotisant fait valoir que seuls les salariés doivent être pris en compte concernant le versement transport.
[29] La cour retient, avec la commission de recours amiable, que si le principe de l'assujettissement de certains employeurs au versement transport est posé par les articles L. 2333-91 et L. 2531-9 du code général des collectivités territoriales, les modalités de l'assujettissement se trouvent précisées aux articles D. 2333-87, D. 2333-91, R. 2531-7 et R. 2531-9 du même code. En application de ces textes, le fait qu'un collaborateur soit ou non titulaire d'un contrat de travail constitue bien un critère de détermination de l'effectif de l'entreprise (seuil de 9 salariés) à partir duquel elle est assujettie au versement transport mais que si l'entreprise se trouve ainsi assujettie au versement transport, le critère du contrat de travail n'entre plus en compte dans le calcul de l'assiette du versement transport laquelle assiette dépend alors d'autres critères selon lesquels sont soumises au versement transport les rémunérations versées dans le cadre du contrat d'apprentissage (sauf employeur inscrit au répertoire des métiers ou occupant moins de onze salariés), du contrat d'accompagnement dans l'emploi, du contrat initiative emploi, du contrat de professionnalisation ainsi que les rémunérations allouées aux salariés assimilés au sens du droit de la sécurité sociale et notamment les mandataires sociaux, les vendeurs à domicile non-inscrits au registre du commerce, les élus locaux et les compagnons d'Emmaüs. En conséquence, ce chef de redressement n'encourt pas la critique et sera validé tant en son principe qu'en son montant.
8/ Sur le 8e chef de redressement
[30] L'URSSAF fait grief au cotisant de ne pas avoir soumis à la contribution supplémentaire [13] les rémunérations versées à MM. [C] et [K] [M].
[31] Le cotisant conteste ce chef de redressement en faisant valoir, comme précédemment, que les personnes précitées sont des mandataires sociaux dont la rémunération ne doit pas être prise en compte comme l'indique la circulaire du 1er février 2010.
[32] Mais la cour retient, comme au point précédent, que si les salariés assimilés au sens de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte lorsqu'ils ne sont pas titulaires d'un contrat de travail pour l'appréciation des conditions d'assujettissement (seuil de vingt salariés), lorsque ces dernières se trouvent réunies, entrent bien dans l'assiette du FNAL supplémentaire les rémunérations versées dans le cadre de contrats aidés (contrat d'apprentissage, contrat d'accompagnement dans l'emploi, contrat initiative emploi, contrat de professionnalisation) ainsi que les rémunérations allouées aux salariés assimilés au sens du droit de la sécurité sociale et notamment celles des mandataires sociaux, des vendeurs à domicile non-inscrits au registre du commerce, des élus locaux et des compagnons d'Emmaüs. En conséquence, ce chef de redressement sera validé en principe comme en son montant.
9/ Sur le 9e chef de redressement
[33] L'URSSAF reproche au cotisant, dans le calcul de la réduction dite « Fillon », une absence de proratisation sur les salaires reconstitués à temps plein et sur les heures de travail, pour les salariés à temps partiel et pour les salariés ayant été absents pour maladie sur une courte période.
[34] Le cotisant a contesté ce chef de redressement dès la réception de la lettre d'observation en faisant valoir que cette dernière n'était pas suffisamment détaillée et que les annexes auxquelles elle renvoyait étaient difficilement lisibles (taille de la police, absence de formules de calcul) et incohérentes (différence en-tête 2012 pour un tableau 2013, différence montant total calculé par le requérant, montant du redressement opéré). Les inspecteurs de l'URSSAF ont répondu par lettre du 10 décembre 2014, en communiquant notamment les formules de calcul alors même qu'ils citaient les textes juridiques contenant ces formules et en renvoyant l'ensemble des annexes après renumérotation des pages, expliquant la construction et la mise en page des annexes et transmettant un tableau récapitulatif par salarié et par année des montants redressés et du montant total du redressement. Le cotisant demande toujours l'annulation de ce chef de redressement pour défaut d'information suffisante dans la lettre d'observation.
[35] La cour retient, comme précédemment, que si la lettre d'observations doit indiquer la nature des chefs de redressement, les textes et les taux, il n'est pas nécessaire qu'elle donne les indications détaillées sur chaque chef de redressement ou sur le mode de calcul adopté pour les chiffrer ni qu'elle comporte en pièce jointe une liste nominative des salariés concernés. De plus, en l'espèce, les inspecteurs de l'URSSAF ont répondu pendant la période contradictoire aux interrogations du cotisant de manière pertinente. Il sera relevé surabondamment que le cotisant, qui ne conteste pas les principes appliqués pour la proratisation, ne propose toujours pas de calcul alternatif à celui de l'URSSAF dont il ne discute pas le détail. En conséquence, ce chef de redressement sera validé en son principe comme en son montant.
10/ Sur le 10e chef de redressement
[36] L'URSSAF explique que le cotisant verse chaque mois à ses salariés une avance sur la prime d'intéressement. Elle lui reproche d'avoir appliqué à tort les taux du forfait social en vigueur au moment du versement mensuel de l'avance sur la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2013. Elle a procédé au redressement du montant du forfait social en appliquant les taux en vigueur au moment de la répartition de la prime d'intéressement, soit le taux de 6 % en vigueur en décembre 2011 pour l'exercice comptable du 1er septembre 2010 au 31 août 2011, le taux de 8 % en vigueur en décembre 2012 pour l'exercice comptable du 1er septembre 2011 au 31 août 2012 et le taux de 20 % en vigueur en décembre 2013 pour l'exercice comptable du 1er septembre 2012 au 31 août 2013. Ce redressement s'est avéré créditeur au titre de l'année 2011 mais débiteur au titre de l'année 2012, pour une balance globalement débitrice de 16 049 €.
[37] Le cotisant conteste ce chef de redressement au visa de la lettre circulaire de l'ACOSS du 15 octobre 2012 en expliquant que la méthode de calcul appliquée conduit à une inégalité devant les charges publiques pour les sociétés qui, comme elle, sont en exercice comptable décalé du 1er septembre au 31 août, décalage entraînant une différence de taux jusqu'à 14 points.
[38] La cour retient que le cotisant a volontairement appliqué le taux du forfait social en vigueur à la date de la répartition et de l'attribution de la prime d'intéressement à compter du 1er septembre 2013. La lettre-circulaire de l'ACOSS du 15 octobre 2012 est consécutive à la loi de finances rectificative pour 2012 du 16 août 2012 et à la circulaire ministérielle du 18 août 2012. Elle dispose, dans le cadre de l'augmentation du taux du forfait social passé de 8 % à 20 % à compter du 1er août 2012 que le taux de 8 % doit être maintenu dans deux cas, pour les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de prévoyance et pour les sommes affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à l'article L. 3323-3 du code du travail au sein des sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP). Or, la prime d'intéressement en cause ne correspond pas à un de ces deux cas, étant relevé qu'au contraire la circulaire ministérielle du 18 août 2012 apporte à la question « Quelles sont les sommes versées au titre de la participation financière qui sont soumises au forfait social au nouveau taux de 20 % ' », la réponse suivante : « Toutes les sommes versées au titre de la participation financière (participation, intéressement et compléments de participation et d'intéressement) à compter du 1er août 2012 sont soumises au taux de 20 %. Le taux applicable est celui en vigueur au moment de la répartition des sommes, qu'elles soient ou non immédiatement disponibles. » Dès lors, la prime d'intéressement ayant été attribuée en décembre 2012 au titre de l'exercice comptable du 1er septembre 2011 au 31 août 2012, toutes les avances effectuées sur cette période sont bien soumises au taux du forfait social en vigueur en décembre 2012, soit 20 %, sans qu'il y ait là rupture d'égalité entre les cotisants suivant les dates de clôture de leurs exercices. En conséquence, ce chef de redressement sera validé en son principe comme en son montant.
11/ Sur le 11e chef de redressement
[39] Sur ce point la lettre d'observation est ainsi rédigée :
« Constatations :
Par lettre du 12/09/2012, Mme [N] [B] a démissionné de l'entreprise. Le 14/12/2012, Mme [N] reçoit son solde de tout compte et menace de saisir la juridiction prud'homale, Le 19/12/2012, une transaction est signée entre les parties pour un montant total de 30 000 € nets.
Par lettre du 22/11/2012, monsieur [Z] [P] a démissionné de l'entreprise. Le 06/02/2013, une transaction est signée entre les parties pour un montant total de 1 900 € nets. Dans la transaction il est indiqué que M. [Z] [P] aurait menacé de saisir la juridiction prud'homale avec pour motif la prise d'acte de la rupture à l'initiative de l'employeur ; La somme précédemment définie est qualifiée d'indemnité pour préjudices moraux.
Ces sommes n'ont fait l'objet d'aucune déclaration auprès de l'URSSAF, tant dans la base des cotisations que de celle des contributions sociales. Dans les deux cas, les salariés reconnaissent expressément avoir reçu leur solde de tout compte avant de conclure la transaction.
Textes [']
Conclusions :
Dans les deux cas, les termes de la transaction sont clairs : en acceptant de transiger, les salariés renoncent à la requalification du motif de leur départ : la démission. La nature de cette rupture (démission) ne peut être remise en cause par l'URSSAF, et elle conserve cette nature quelle que soit la qualification qui lui est donnée par les parties, en l'espèce, forcée ou à l'initiative de l'employeur. Dès lors qu'il y a démission, la rupture est du fait du salarié. La transaction n'a de ce fait d'effet qu'entre les parties et n'est pas opposable à l'URSSAF. La somme versée, si elle ne l'est pas en contrepartie l'est pour le moins à l'occasion du travail, peu importe la qualification qui lui est attribuée : indemnité, dommages et intérêts.' De plus, dans le cas de Mme [N], l'indemnité transactionnelle est compensée pour partie par la récupération d'avances non soldées de 10 135,26 €. Ces avances auraient dû être soldées au plus tard au moment notamment de la remise du solde de tout compte ; la récupération de cette somme par transaction interposée prouve la connaissance que vous aviez de la future transaction au moment du départ du salarié. Elle prouve également votre volonté de soustraire ces sommes de la base des charges sociales. En conséquences de ce qui précède, ces sommes sont réintégrées dans l'assiette sociale pour les montants bruts reconstitués, soit :
' pour Mme [N], la somme de 37 375 € en totalité, en 2012
' pour M. [P], la somme de 2 718 € en totalité, et 368 € seulement en plafond en 2013.
Soit les régularisations suivantes pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 15 913 € déterminé comme suit : ['] »
[40] Le cotisant conteste ce chef de redressement en faisant valoir que le juge ne peut interpréter les termes d'une transaction que si ceux-ci ne sont pas clairs alors que les deux transactions qualifient de manière précise et sans ambiguïté la somme allouée de réparation d'un préjudice.
[41] La cour retient que l'interdiction d'interpréter un acte clair ne s'impose qu'au juge saisi d'un litige entre les parties à cet acte, mais qu'il lui appartient bien de donner aux accords passés entre employeur et salarié leur véritable qualification dans les rapports de l'employeur et de l'URSSAF en vu du paiement des charges sociales. Il appartient au cotisant de rapporter la preuve du caractère indemnitaire des sommes en cause, laquelle preuve n'est pas suffisamment rapportée en l'espèce par la seule production d'un document synallagmatique conclu entre les salariés et l'employeur en l'absence de tout élément permettant de commencer à étayer les affirmations y figurant, lesquelles apparaissent génériques et abstraites. De plus, même à considérer que les démissions s'analysent bien en prises d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les sommes versées incluraient nécessairement notamment l'indemnité de licenciement et l'indemnité de préavis, deux sommes significatives de nature salariale au regard des prélèvements sociaux. En conséquence, ce chef de redressement sera validé en son principe comme en son montant.
12/ Sur le 12e chef de redressement
[42] L'URSSAF reproche au cotisant d'avoir versé des avances sur intéressement avant le dépôt des accords d'intéressement suivants :
' l'accord d'intéressement du 15 janvier 2011, applicable aux résultats à compter de l'exercice comptable 2011 allant du 1er septembre 2010 au 31 août 2013 et déposé à la DIRECCTE le 10 février 2011 ;
' l'accord d'intéressement du 14 février 2014, applicable aux résultats à compter de l'exercice comptable 2014 allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2016 et déposé à la DIRECCTE le 18 février 2014 ;
L'URSSAF a ainsi contesté les sommes versées en janvier 2011, correspondant à l'accord du 15 janvier 2011 déposé à la DIRECCTE le 10 février 2011 ainsi que les sommes versées de septembre à décembre 2013 correspondant à l'accord du 14 février 2014 déposé le 18 février 2014.
[43] Le cotisant s'oppose à ce chef de redressement en faisant valoir qu'il remet en cause le caractère aléatoire inhérent à tout intéressement. Il soutient aussi, en application des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, que sa pratique s'est trouvée validée par l'absence de redressement ou d'observation lors d'un précédent contrôle de l'URSSAF sur la période de cotisations du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007. Il ajoute encore que sa pratique est conforme aux accords déposés que l'URSSAF n'a pas contestés dans le délai de 4 mois de l'article L. 3345-2 du code du travail. Enfin, le cotisant se plaint d'un biais dans le calcul du redressement qu'il indique ne pas être parvenu à identifier clairement.
[44] Mais la cour retient, avec les inspecteurs du recouvrement, que, selon la circulaire interministérielle du 27 juillet 1994 confirmée par celle du 14 septembre 2005, le caractère aléatoire de l'intéressement s'oppose à ce qu'un versement, fut-il un acompte, puisse intervenir avant que le dépôt de l'accord n'ait été effectué et, avec la commission de recours amiable, que, conformément aux dispositions des articles L. 3313-3, L. 3314-4 et D. 3313-1 du code du travail, pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations, les accords doivent avoir été déposés au plus tard dans un délai de quinze jours courant à compter de la date limite fixée pour leur conclusion, soit à compter du premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de leur prise d'effet à la DIRECCTE du lieu où ils ont été conclus, les sommes versées avant l'accomplissement de cette formalité ne pouvant être exonérées rétroactivement de cotisations.
[45] Le contrôle invoqué par le cotisant apparaît n'avoir pas donné lieu à l'établissement d'une lettre d'observations, l'URSSAF expliquant que les opérations de contrôle ont été interrompues sur décision interne de ses services. Dès lors, le cotisant ne peut se prévaloir d'un accord tacite.
[46] Concernant le contrôle a priori de l'accord en vertu de l'article L. 3345-2 du code du travail, la cour relève que la contestation ne porte pas sur le texte lui-même mais sur son application et que la difficulté soulevée ne pouvait l'être que lors d'un contrôle de l'activité de l'entreprise. En conséquence, ce chef de redressement sera validé en son principe et en son montant dès lors qu'il n'apparaît pas affecté d'un biais de calcul que le cotisant lui-même ne parvient pas à identifier clairement.
13/ Sur le 13e chef de redressement
[47] L'URSSAF reproche au cotisant d'avoir versé les acomptes sur intéressement mensuellement, calculés sur 15 % de la rémunération brute mensuelle du salarié, et non trimestriellement alors que l'article 6 de l'accord du 15 janvier 2011 et l'article 5 de l'accord du 14 février 2014 prévoient que « des acomptes pourront être éventuellement versés trimestriellement, le versement de ces acomptes pourra intervenir en fonction de la possibilité de détermination des modalités de calcul ».
[48] Le cotisant conteste ce chef de redressement en faisant valoir que le principe de versement d'avances en cours d'année n'est pas irrégulier, et ne peut caractériser l'absence d'aléa reproché par l'URSSAF, même si ces avances ont été calculées sur l'hypothèse haute de l'accord pour retenir un taux de 15 %. Il reproche à l'URSSAF, avec le tribunal, de ne pas justifier par des éléments comptables précis de l'absence d'aléa tenant au versement mensuel.
[49] La cour retient que les accords d'intéressement mentionnaient la possibilité d'effectuer des avances trimestrielles alors qu'elles ont été versées mensuellement, et au taux de 15 % de la rémunération brute mensuelle du salarié selon le calcul le plus favorable au salarié dès le premier mois du trimestre alors même qu'un plan de soutien a été accordé à la société par la [9] à la suite de difficultés financières. Ainsi, l'entreprise n'était pas en mesure de savoir, dès la fin du premier mois d'exercice, si les seuils de déclenchement des primes seraient atteints alors même que les accords d'intéressement ne précisent pas les conditions de régularisation et de remboursement par les salariés en cas de trop-versé. Comme expliqué précédemment, cette pratique n'a nullement été validée par l'URSSAF à la suite du début de contrôle portant sur la période de cotisations du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, antérieure même aux accords en cause, et pas plus tacitement par le silence gardé pendant les 4 mois suivant leur dépôt des accords dès lors que ce n'est pas leur lettre mais leur application qui se trouve incriminée. En conséquence, il ressort de l'ensemble de ces éléments pris en combinaison, sans qu'il soit besoin d'une analyse comptable chiffrée, que les sommes versées mensuellement à hauteur de 15 % de la rémunération l'ont été sans considération des résultats de l'entreprise et se trouvaient dont assujetties aux charges sociales. Le redressement sera validé de ce chef en son principe comme en son montant et le jugement entrepris infirmé sur ce point.
14/ Sur le 14e chef de redressement
[50] L'URSSAF a redressé la réduction dite « Fillon » calculée par le cotisant pour tenir compte des chefs de redressement précédents. Mais ces chefs de redressement ayant été validés pour leurs entiers montants, le redressement de la réduction dite « Fillon » n'encourt pas la critique de ce chef.
[51] Le cotisant reproche à l'URSSAF de ne pas avoir indiqué dans la lettre d'observations la formule de calcul de la réduction dite « Fillon », l'empêchant de ce fait d'avoir connaissance de la nature de son obligation quant à ce redressement. Il se plaint en outre à ce stade du cumul indu de plusieurs chefs de redressement.
[52] Mais la cour retient que les formules de calcul n'ont pas à figurer dans la lettre d'observation dès lors qu'elles se déduisent facilement des textes cités par cette dernière. En l'espèce, aux termes de l'article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale, le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié et est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1, par un coefficient. Depuis la loi TEPA, applicable à compter du 1er octobre 2007, ce coefficient de la réduction est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l'article L. 3121-22 du code du travail. Les deux formules utilisées par l'URSSAF soit [(0,26/0,6) x (1,6 x (SMIC pour un an / rémunération mensuelle brute, hors heures supplémentaires et complémentaires dans la limite réglementaire) ' 1)] et [(0,281/0,6) x (1,6 x (SMIC pour un an / rémunération mensuelle brute, hors heures supplémentaires et complémentaires dans la limite réglementaire) ' 1)] relèvent de la simple application des textes visés par la lettre d'observation qui viennent d'être rappelés. De plus, il n'apparaît aucun cumul critiquable des chefs de redressement concernés par la réduction dite Fillon. En conséquence le 14e chef de redressement n'encourt pas les critiques qui lui sont adressées et il sera validé pour son entier montant.
15/ Sur le 15e chef de redressement
[53] L'URSSAF expose que ses inspecteurs ont demandé, à plusieurs reprises lors des entrevues journalières avec les personnes mandatées, la justification des écritures apparaissant dans les grands livres comptables de la société sur les comptes 4251000 (ACPT) PERSO-AVANCE & ACOMPTE et 4251500 (AIN) PERSO-AVANCES MENSUEL, que tout au long des investigations, et malgré de multiples demandes de renseignements (plusieurs mails), aucune justification n'a pu être donnée au sujet de ces écritures comptables, qu'interrogé à ce sujet, M. [F], responsable du service comptable et salarié de la société [26], n'a pas apporté d'explications sur le suivi des écritures comptabilisées, si bien qu'un redressement a été entrepris de ce chef.
[54] Le cotisant reproche à l'URSSAF d'avoir procédé à l'audition de M. [F], salarié d'une société tierce, qui atteste ne pas avoir été mandaté par lui.
[55] Il résulte en effet de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont d'interprétation stricte, que les agents de contrôle ne peuvent recueillir des informations qu'auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci. La société [26] est distincte du cotisant, même si elle assure des tâches d'intérêt commun dans le groupe, et l'URSSAF ne justifie nullement que le cotisant ait donné mandat à M. [F] de répondre aux questions des inspecteurs du recouvrement. Dès lors, ce chef de redressement sera annulé et le jugement infirmé sur ce point.
16/ Sur le 16e chef de redressement
[56] L'URSSAF reproche au cotisant d'avoir pris en charge directement l'hébergement, le transport (train et avion), la restauration (restaurations et plateaux repas) et les déplacements (location de véhicule, péages et carburants) de ses salariés au moyen d'avances en espèces sans avoir systématiquement renseigné l'objet professionnel de ces frais ainsi que les noms des participants aux repas et d'avoir encore remboursé les salariés sur présentation de notes de frais des mêmes dépenses d'hébergement, de transport, de restauration et de déplacement, sans avoir permis aux inspecteurs du recouvrement de rapprocher les prises en charges directes des remboursements. Elle reproche à l'employeur de ne pas avoir démontré les circonstances de fait établissant la réalité d'un déplacement professionnel comme des frais de péage ou de repas. Elle incrimine aussi les indemnités kilométriques en l'absence de carte grise et de carnet de bord et en présence, parfois, de cumul de ces dernières et de remboursement du carburant.
[57] Le cotisant conteste ce chef de redressement au motif, essentiellement, que la lettre d'observation serait trop vague et que l'URSSAF aurait procédé par extrapolation.
[58] Mais la cour retient que la preuve de l'existence de frais professionnels incombe à l'employeur et ne peut résulter de considérations générales sur les fonctions des bénéficiaires, l'employeur devant produire les justificatifs correspondants. Il n'apparaît pas en l'espèce que l'URSSAF ait procédé par sondage et extrapolation et le cotisant ne cite aucun justificatif qu'elle aurait omis de prendre en compte. Dès lors, ce chef de redressement sera confirmé en son principe et en son montant.
17/ Sur l'observation pour l'avenir
[59] L'URSSAF a demandé au cotisant la mise en 'uvre pour l'avenir de certaines dispositions afin que l'exonération des cotisations et contributions sociales des frais professionnels soit conforme à la législation en vigueur. Le cotisant conteste cette observation pour l'avenir au motif que l'URSSAF ajoute ainsi à ses obligations légales et réglementaires et s'immisce dans sa gestion.
[60] La cour retient que l'URSSAF a demandé au cotisant de justifier :
' de chaque déplacement (lieu de départ et lieu visité),
' du nom de l'interlocuteur (société ou particulier),
' du nombre de kilomètres parcourus,
' du nombre de trajets effectués chaque mois,
' de la puissance fiscale du véhicule utilisé, de sa marque et de son l'immatriculation,
' du suivi des cumuls des distances parcourues annuellement,
' des ordres de mission, permettant l'attribution de frais sur de courts déplacements (poste, banque'),
' du regroupement des justificatifs liés à chaque mission (prise en charge ou remboursements de frais).
Si le cotisant doit effectivement assurer la tenue d'un carnet de bord pour chaque véhicule, les autres exigences de l'URSSAF dépassent les prévisions légales et réglementaires alors que la preuve de la réalité des frais de déplacement et de leur montant doit demeurer libre selon le droit commun, s'agissant de simples faits. Il convient en conséquence d'annuler l'observation pour l'avenir.
18/ Sur les autres demandes
[61] Le seul chef de redressement annulé, n° 15, se monte à la somme de 34 161 € au titre des cotisations et contributions. Le principal de la mise en demeure sera donc ramené de 629 901 € à 595 740 € et l'URSSAF recalculera les majorations sur cette base nouvelle.
[62] Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en première instance et en appel. Elles seront dès lors déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le cotisant supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Joint le dossier n° RG 19/00692 au dossier n° RG 19/00507.
Déclare les appels recevables.
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
déclarée régulière la procédure de contrôle et de recouvrement opérée par l'URSSAF de Languedoc-Roussillon à l'encontre de la société [19] ;
validé les chefs de redressement n° 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et 16 contenus dans la lettre d'observations du 16 octobre 2014 ;
annulé les observations pour l'avenir objet du point n° 17 de la lettre d'observations ;
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé qu'il n'existe pas de dépens devant la juridiction.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Valide les chefs de redressement n° 2, 13 et 14.
Annule le chef de redressement n° 15.
Condamne la SA [16], anciennement dénommée [19], à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 595 740 € en principal outre les majorations que l'URSSAF recalculera sur cette dernière somme.
Déboute les parties de leurs demandes concernant les frais irrépétibles d'appel.
Condamne la SA [16], anciennement dénommée [19], aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE