Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00442 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGRK
Décision déférée à la Cour : Décision du 22 juillet 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 211/356045
Vu le recours formé par :
Monsieur [B] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [A] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 29 Novembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 14 Décembre 2023 :
- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Monsieur [D] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 août 2022, à l'encontre de la décision rendue le 20 juillet 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé à 2 000 euros HT les honoraires de diligences et à 13 000 euros HT l'honoraire de résultat dûs à Maître [C] ;
Vu la lettre de recours aux termes de laquelle Monsieur [D] demande à la cour de dire qu'il a réglé tous les honoraires ;
Vu le courrier adressé en vue de l'audience, selon lequel Monsieur [D] expose avoir réglé depuis longtemps toutes les sommes au paiement desquelles il a été condamné et demande à être dispensé de comparaître ;
Vu les explications soutenues à l'audience par Maître [C] qui demande à la cour de dire que l'appel est sans objet, dès lors que Monsieur [D] ne sollicite aucun remboursement des honoraires qu'il a intégralement réglés et de condamner ce dernier à 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
La cour fait droit à la demande légitime présentée par Monsieur [D] aux fins d'être dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Il résulte des pièces produites que Monsieur [D] ne formule aucune demande et qu'il expose seulement avoir réglé les honoraires sollicités par son avocat.
En conséquence, l'appel est sans objet.
L'équité commande de rejeter la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Déclare l'appel sans objet,
Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [D] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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