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Cour de cassation, 17 juin 1997. 90-70.190

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-70.190

Date de décision :

17 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 21 juin 1990 par le juge de l'expropriation du département de la Moselle, siégeant au tribunal de grande instance de Metz, au profit du département de la Moselle, Direction des équipements et des transports, ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté de cessibilité du 14 juin 1990, le juge de l'expropriation du département de la Moselle a, par l'ordonnance attaquée du 21 juin 1990, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant à Mme Yvonne X... au profit du département de la Moselle ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, mais seulement en ce qu'elle concerne les parcelles appartenant à Mme X..., l'ordonnance rendue le 21 juin 1990 par le juge de l'expropriation du département de la Moselle ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le département de la Moselle aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-17 | Jurisprudence Berlioz