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Cour de cassation, 23 mars 1993. 91-42.696

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.696

Date de décision :

23 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 29 octobre 1990 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section industrie), au profit de la société Dubrac, société anonyme dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Favard, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé le 24 septembre 1982 par la société Dubrac en qualité de manoeuvre ; qu'il a été en arrêt de travail du 2 mars au 2 juin 1988 à la suite d'un accident de travail ; qu'il a été ensuite, en arrêt pour maladie jusqu'au 12 octobre 1988 ; que reconnu le 7 novembre 1988 par le médecin de travail inapte au poste de manoeuvre, il a été licencié le 22 novembre 1988 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, qu'en raison de son ancienneté, il avait droit à un délai congé de deux mois, qu'il avait été déclaré inapte seulement au poste de manoeuvre et non en inaptitude totale, que la lettre de licenciement aurait du mentionner la durée du préavis et préciser les raisons pour lesquelles il ne pouvait l'effectuer, qu'il ne lui appartenait pas de demander à son employeur d'effectuer le préavis et qu'en outre, aucun élément n'a été présenté prouvant que le salarié ne pouvait bénéficier d'un reclassement dans la société ne serait-ce que pendant la durée du préavis ; que le conseil de prud'homems a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'il n'était pas contesté que l'inaptitude physique du salarié constatée par le médecin de travail le rendait inapte à tenir l'emploi pour lequel il avait été embauché ; que, dès lors, qu'il ne pouvait effectuer son préavis, c'est à bon droit que les juges du fond l'ont débouté de sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes a énoncé que la rupture du contrat de travail de M. X..., trouvant son origine dans l'incapacité physique du salarié de le remplir, ne peut donner lieu au versement d'une indemnité de licenciement, réservé au cas de rupture dont l'employeur est responsable ; Attendu, cependant, que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié devenu définitivement inapte à exercer l'activité pour laquelle il avait été embauché s'analyse en un licenciement et ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable et si les clauses de la convention collective applicable ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement, le jugement rendu le 29 octobre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris ; Condamne la société Dubrac, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bobigny, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

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