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Cour de cassation, 13 novembre 2008. 07-45.318

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-45.318

Date de décision :

13 novembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi de cassation (Soc., 12 juillet 2006, pourvoi n° 04-47.863), que M. X... et plusieurs autres musiciens salariés de l'Association Orchestre national d'Ile-de-France ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels de salaires et de demandes diverses annexes, depuis 1994 par application des articles 25 et 26 de la convention collective nationale du 1er janvier 1984 étendue par arrêté du 4 janvier 1994 relative aux entreprises artistiques et culturelles ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande fondée sur l'article 25, de la convention collective nationale étendue des entreprises artistiques et culturelles et de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen : 1°/ que le salaire réel auquel s'applique la progression prévue par l'article 25, alinéa 2 de la convention collective étendue des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, est au moins égal au salaire minimum garanti par la convention collective ou l'accord d'entreprise, bonifié de l'ancienneté dans l'entreprise selon la courbe de carrière déterminée par l'annexe B2 de la convention, et revalorisé dans les conditions prévues par son article 24 ; qu'il résulte des articles 2, 3 B et 17 de l'annexe à la convention collective en date du 7 mai 1985, que l'annexe "tarif" de cette même convention, a pour objet de fixer le salaire minimum des seuls musiciens engagés à titre temporaire, à l'exclusion des musiciens permanents ; qu'aussi en l'absence de disposition conventionnelle relative au salaire minimum des musiciens permanents, celui-ci est fixé par l'article 38 de l'accord d'entreprise, selon lequel "les artistes reçoivent une rémunération mensuelle qui est constituée par le traitement de base de la catégorie dans laquelle ils sont classés conformément au barème annexé au présent accord (…) et "comme par le passé, il est garanti à chaque musicien une rémunération mensuelle minimale correspondant à 114 heures" ; qu'en se référant à l'annexe "tarif" de la convention collective pour déterminer le salaire minimum des musiciens permanents, la cour d'appel l'a violée par fausse application et a violé, par refus d'application, l'article 38 de l'accord d'entreprise ; 2°/ que la cour d'appel a relevé que l'exclusion des musiciens permanents du champ d'application de l'annexe du 7 mai 1985 de la convention collective, résultant du jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 30 mars 1999, passé en force de chose jugée, était sans effet dès lors que cette annexe ne comportait aucune disposition directement opérationnelle dans le présent litige ; qu'en se référant néanmoins, pour déterminer le salaire minimum des musiciens permanents, à l'annexe "tarif" à laquelle renvoie l'annexe du 7 mai 1985 pour la fixation du salaire des musiciens "temporaires", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des textes précités et de l'article 25 de la convention collective étendue des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 ; 3°/ qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 30 mars 1999, dont il résulte que les musiciens permanents sont exclus de l'application de l'annexe du 7 mai 1985 applicable aux seuls musiciens engagés temporairement ; qu'elle a, de ce chef, violé l'article 1351 du code civil ; Mais attendu que l'annexe III, intitulée "tarif" fixant le salaire mensuel pour les artistes musiciens et les artistes interprêtes n'a pas pour objet d'exclure une catégorie de personnel des dispositions conventionnelles garantissant à tous les salariés un développement de carrière, par progression du salaire réel lié à l'ancienneté ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième et quatrième moyens réunis : Attendu que les salariés font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article 41 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 étendue par arrêté du 4 janvier 1994, les dispositions conventionnelles ne font pas obstacle à l'application des dispositions plus favorables déjà existantes ; que l'article 38 de l'accord d'entreprise garantit à chaque musicien permanent une rémunération mensuelle minimale basée sur 114 heures de travail ; que l'annexe "tarif" de la convention collective prévoit un salaire minimum mensuel basé sur 25 cachets, chacun de ceux-ci correspond, selon l'article 17 de l'annexe du 7 mai 1985, à un service de 3 heures indivisibles ; qu'en se référant à cette annexe, la cour d'appel a appliqué aux mucisiens permanents un salaire correspondant à 75 heures de travail, en violation des dispositions des articles 41 de la convention collective et 38 de l'accord collectif ; 2°/ qu'en admettant l'application aux musiciens permanents de l'annexe "tarif" de la convention collective, prévoyant un salaire minimum de 9 575 francs pour 75 heures de travail mensuelles, la cour d'appel devait calculer le salaire minimum des musiciens permanents au prorata tempotris, sur la base des 114 heures de travail mensuelles garanties par l'article 38 de l'accord collectif d'entreprise ; qu'en s'abstenant de procéder à un tel calcul, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 25 et 41 de la convention collective, et de l'article 38 de l'accord d'entreprise ; Mais attendu que la rémunération des salariés permanents n'est pas une rémunération au cachet ; Et attendu que la cour d'appel a retenu le minimum conventionnel salaire de base déterminé selon l'article 24 de la convention collective pour 39 heures ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 25, alinéa 2 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 étendue par arrêté du 4 janvier 1994 ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, la cour d'appel a énoncé qu'il résulte des tableaux produits par l'employeur qu'en appliquant la majoration de 1 % par ancienneté dans le poste sur le salaire réel comme prévu par la convention collective, la rémunération ainsi calculée qui n'excède pas celle effectivement versée, est invariablement supérieure au salaire minimum fixé à l'annexe III, intitulé tarif, après revalorisation de celui-ci conformément à l'article 24 de la convention collective ; Qu'en se déterminant ainsi sans constater, indépendamment de toute comparaison avec le minimum conventionnel par ailleurs exactement défini par elle, l'effectivité de la majoration pour ancienneté de 1 % du salaire réel prévu par cet article, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté les salariés de leur demande sans vérifier l'effectivité de la majoration pour ancienneté prévue l'article 25, alinéa 2 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles, l'arrêt rendu le 5 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne l'association Orchestre national d'Ile de France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Orchestre national d'Ile de France à payer aux demandeurs la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.

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