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Cour de cassation, 21 octobre 1997. 95-17.167

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.167

Date de décision :

21 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Soclaine, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit : 1°/ de Mme Brigitte D..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers et liquidateur de la société à responsabilité limitée Hauteville Diffusion, de la société anonyme Piergil et de la société à responsabilité limitée Antinella, 2°/ de MM. A... et Z..., demeurant ..., ès qualités d'administrateurs judiciaires de la société à responsabilité limitée Hauteville diffusion, de la société anonyme Piergil et de la société à responsabilité limitée Antinella, 3°/ de M Pierre C..., demeurant ... et actuellement ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Soclaine, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme D... et de MM. A... et Z..., ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. C..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris,10 mai 1995) que, le 13 décembre 1988, la société Soclaine a, en vertu d'un jugement du 16 juin 1988 arrêtant le plan de cession de la société Lola Ascore, acquis le fonds de commerce de celle-ci, alors exploité par les consorts X...; que, le 17 septembre 1991, la société Soclaine a donné le fonds en location-gérance à la société Hauteville Diffusion, dirigée par M. Pierre B..., puis, le 21 février 1992, a conclu avec celui-ci une promesse synallagmatique de vente; qu'un litige ayant opposé les parties, la cession du fonds n'a pas eu lieu, cependant que plusieurs procédures étaient engagées; que, d'un côté, sur la demande de la société Soclaine, la cour d'appel, par arrêt du 14 mai 1993, a prononcé la nullité de la promesse de vente et fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due à la société Soclaine par la société Hauteville Diffusion, laquelle entretemps avait été mise en liquidation judiciaire; que, d'un autre côté, les consorts Y... ont assigné la société Soclaine et la société Hauteville Diffusion en nullité de la cession du fonds de commerce de la société Lola Ascore, intervenue le 13 décembre 1988; qu'ils ont, en outre, déposé une plainte pénale contre le juge commissaire ayant participé au plan de cession de la procédure collective de la société Lola Ascore; que la société Soclaine ayant déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la société Hauteville Diffusion, et le liquidateur de cette dernière, Mme D..., l'ayant contestée en partie, le juge-commissaire a sursis à statuer sur l'admission de la créance; que la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a confirmé le sursis à statuer jusqu'à l'issue définitive des procédures, civile et pénale, actuellement en cours ; Attendu que la société Soclaine fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société se bornait à demander la simple mise en oeuvre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 14 mai 1993, qui avait l'autorité de la chose définitivement jugée et qui, au surplus, n'a été frappé d'aucun recours en révision, d'où il suit qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose définitivement jugée et le caractère exécutoire de cette décision et, par suite, violé l'article 378 du nouveau Code de procédure civile, par fausse application, et l'article 500 du même Code, par refus d'application; et alors, d'autre part, que la société Soclaine observait en appel que Mme D..., qui n'avait rejeté que partie de sa créance, par sa décision en date du 14 juin 1993, et avait maintenu sa position à tout le moins jusqu'à l'audience qui s'était tenue devant le juge-commissaire, ne pouvait revenir sur sa propre décision au-delà du délai de 30 jours prévu par les dispositions de l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985, de sorte qu'en tout état de cause, ne pouvait être ordonné un sursis à statuer sur l'admission de sa créance en sa totalité mais seulement sur l'admission du solde relatif au montant des intérêts et à l'indemnité d'occupation; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice; que la cour d'appel a constaté que la demande en annulation de la cession initiale du fonds de commerce, formée par les consorts X..., était fondée sur une fraude qu'aurait commise la société Soclaine de sorte que, si la fraude invoquée était établie et la cession du 13 décembre 1988 annulée, la société Soclaine ne pourrait être considérée comme propriétaire de bonne foi, qu'elle n'aurait donc pu louer des locaux ne lui appartenant pas, ni prétendre encaisser les sommes dues par la société Hauteville Diffusion pour l'occupation des locaux; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est sans méconnaître les dispositions visées au moyen, en sa première branche, que la cour d'appel a prononcé le sursis à statuer ; Attendu, d'autre part, que, dès lors qu'elle relevait l'existence de deux instances, l'une civile, l'autre pénale, dont l'issue était de nature à influer sur le principe de l'admission de la créance de la société Soclaine, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions qui en demandaient l'admission partielle ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Soclaine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Soclaine à payer à M. Pierre C... la somme de 9 000 francs et rejette la demande de Mme D..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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