Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles R.441-11, alinéa 1er, et D.461-29 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du premier texte visé que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que le second texte visé, qui prévoit que la communication à l'employeur de certaines pièces médicales est subordonnée à l'intervention d'un médecin désigné par la victime ainsi qu'à l'assentiment de celle-ci, ne concerne pas les conclusions des rapports et des expertises ;
Attendu que M. X..., employé par la société Vermandoise industrie en qualité de conducteur de chaudière dans une sucrerie, a déposé le 27 avril 1999 une déclaration de maladie professionnelle pour des plaques pleurales ; que la Caisse, avant d'admettre la qualification professionnelle de l'affection, a mis à la disposition de l'employeur un dossier comprenant la déclaration du salarié, le certificat médical initial et le rapport d'enquête administrative ;
que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de la société Vermandoise industrie tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'avis du médecin-conseil sur le caractère professionnel de la maladie et les conclusions du médecin agréé font partie des éléments faisant grief à l'employeur, qui doivent figurer dans le dossier mis à sa disposition, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare inopposable à la société Vermandoise industrie la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme de prendre en charge au titre des maladies professionnelles l'affection pleurale déclarée par M. X... ;
Condamne la CPAM de la Somme aux dépens y compris ceux devant les juges du fond ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
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