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Cour de cassation, 24 septembre 2002. 00-21.756

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-21.756

Date de décision :

24 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que l'acte authentique des 15 juin et 16 juillet 1928 ne comprenait pas la parcelle litigieuse et que l'acte sous seing privé du 30 avril 1925, passé trois ans avant la vente effective, ne pouvait être considéré comme un acte préparatoire et, par motifs propres, que le premier acte visait 44 parcelles au lieu de 30 dans le second, ce qui démontrait que l'objet de la vente avait changé entre temps, sans que puisse être invoqué l'oubli de la parcelle 1639 que l'acte rectificatif du 20 juin 1938 ne mentionnait pas davantage, la cour d'appel, qui n'a pas énoncé que M. X... ne rapportait pas la preuve de la propriété de M. Y... sur la parcelle 1639, en a souverainement déduit, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes imprécis de l'acte authentique, et sans dénaturer l'acte sous seing privé, abstraction faite d'un motif surabondant, que M. X... n'établissait pas être devenu propriétaire par titre de la parcelle litigieuse ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les attestations produites par M. X... étaient démenties par celles versées aux débats par M. Z..., que six personnes attestaient qu'elles s'étaient toujours comportées comme propriétaires indivis de la parcelle depuis plus de trente ans et que des dires établis en mars 1964 établissaient l'existence d'un doute notoire quant à l'identité du propriétaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a souverainement déduit, procédant à la recherche prétendument omise, que M. X... ne rapportait pas la preuve d'une possession lui permettant de se prévaloir de la prescription acquisitive ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 juin 2000), que M. Joseph X... a assigné M. Z... en revendication d'une parcelle n° B 1211, anciennement cadastrée B 1639 ; Attendu que pour condamner M. X... à payer une certaine somme à M. Z... à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que M. Z... justifie subir du fait de la procédure des tracas anormaux ; Qu'en statuant ainsi, sans relever une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à M. Z... la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 20 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. X... et Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-09-24 | Jurisprudence Berlioz