Cour d'appel, 26 février 2008. 07/00952
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00952
Date de décision :
26 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AFFAIRE : N RG 07 / 00952
Code Aff. : JLR / LE
ARRÊT N
ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de SAINT PIERRE en date du 22 Mai 2007
COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2008
APPELANTE :
Société SEMITTEL en la personne de son Président Directeur Général
ZI No 224, chemin Benoîte BOULARD
97410 SAINT PIERRE
Représentant : Selarl MAURO & FONTAINE- ZELLER (avocat au barreau de SAINT- PIERRE)
INTIMÉ :
Monsieur Louis Pascal X...
...
...
97413 CILAOS
Représentant : Selarl AMODE- ANDRE Y...- RAFFI (avocats au barreau de SAINT PIERRE)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007 / 005443 du 06 / 09 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint- Denis)
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2008, en audience publique devant Jean- Luc RAYNAUD, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté d'Alexandra GUILLERMIN, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 FEVRIER 2008 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Hervé PROTIN,
Conseiller : Christian FABRE,
Conseiller : Anne JOUANARD,
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mise à disposition des parties le 26 FEVRIER 2008
* *
*
LA COUR :
FAITS ET PROCÉDURE- PRÉTENTIONS DES PARTIES :
1- Pascal X..., que la société Semittel avait embauché le 21 février 1994, pour une durée indéterminée, en qualité de conducteur receveur, est devenu contrôleur d'exploitation stagiaire le 4 septembre 2000, puis contrôleur avant d'être nommé, à compter du 01 janvier 2006, coordonnateur des transports (statut agent de maîtrise) de l'entreprise moyennant une rémunération mensuelle brute de 1. 870, 51 euros à laquelle s'ajoutait une indemnité de fonction de 302, 17 euros ;
Par lettre du 16 août 2006, remise en mains propres le 18, son employeur lui a indiqué qu'une offre concurrente pour l'exploitation des services de transports publics urbains et scolaires de la commune de Cilaos ayant été préférée à la sienne, la résiliation de sa Délégation de Service Public devrait intervenir courant août / septembre 2006, affirmant que " l'emploi de M. Clain n'était pas menacé, mais simplement transféré à la nouvelle entité économique dans le cadre de la continuité de l'exploitation "... en application de l'article L. 122-12 du Code du travail tel que stipulé dans le cahier des charges de la CIVIS " ;
Cette décision a été confirmée par lettre du 31 août 2006, avec effet au 01 septembre, alors même que monsieur X...avait demandé par écrit à la Semittel, le 16 / 08, de " reconsidérer son transfert " en raison des inquiétudes qu'il éprouvait quant à son avenir immédiat (il avait, dans le cadre de ses fonctions de coordonnateur, eu des difficultés avec le nouvel attributaire du marché) ;
Par lettre recommandée avec demande d ‘ avis de réception du 6 septembre, Pascal X...a rappelé à la société de transport Joseph Caroupapoullé qu'il avait essuyé un refus lorsqu'il s'était présenté, le 31 août, sur ce qui lui avait été indiqué être son lieu de travail mais qu'il se tenait à disposition à son domicile et entendait obtenir paiement de son salaire ;
Il écrivait simultanément à la société Semittel pour l'informer de la situation et lui précisait qu'il refusait son transfert conventionnel si les conditions du transfert légal n'étaient pas réunies ;
En date du 11 septembre 2006, la Semittel a écrit au nouvel attributaire du marché pour lui rappeler ses obligations en la matière puis lui a fait délivrer le 18 septembre une sommation interpellative avant de provoquer (19 septembre) une réunion au cours de laquelle Pascal X...a donné sa démission de la société Transports C. Joseph, qui a payé son salaire jusqu'à cette date ;
2- Par jugement du 22 mai 2007, le Conseil des prud'hommes de Saint Pierre, section Commerce, a
- dit et jugé que l'article L. 122-12 du code du travail ne s'appliquait pas au contrat de M. X...et qu'il y avait eu continuité de la relation de travail unissant celui ci à la Semittel depuis le 21 février 1994 ;
- ordonné la réintégration de M. X...au poste de coordonnateur des transports qu'il occupait depuis le 30 décembre 2005 avec prise en compte de son ancienneté et de tous autres avantages acquis à compter de cette date sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification du jugement ;
- condamné la Semittel au paiement des sommes de 3. 955, 03 euros au titre des salaires de septembre 2006 à janvier 2007 et de 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
- ordonné la remise des bulletins de salaires rectifiés pour la période de septembre 2006 à janvier 2007 sous la même astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours ;
- ordonné l'exécution provisoire sauf en ce qui concerne la condamnation aux dépens et celle prononcée au titre de l'article 700 précité ;
- débouté la Semittel de sa demande reconventionnelle ;
- condamné cette société aux dépens ;
3- Par déclaration faite au greffe le 11 juin 2007, la Semittel a relevé appel de ce jugement, qui lui avait été notifié à personne le 31 / 05 ;
Elle demande à la Cour de dire et juger que, l'article L. 122-12 du Code du travail s'appliquant en l'espèce, il n'y a pas eu continuité de la relation de travail, d'annuler la réintégration de monsieur X...et de débouter celui ci de ses prétentions ; elle réclame enfin 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
4- Louis X...demande à la Cour de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel et, au cas ou celui ci serait recevable, de confirmer en tous points le jugement déféré ; il sollicite, en outre, la condamnation de la partie adverse au paiement d'une somme de 1. 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les écritures déposées le 28 août 2007 par l'appelante et le 31 janvier 2008 par l'intimé, qui ont été reprises et développées oralement et auxquelles la Cour renvoie pour plus ample exposé des demandes et moyens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel est recevable comme ayant été interjeté dans les formes et délai réglementaires par une personne ayant intérêt et qualité pour ce faire ;
Selon l'article L. 122-12 du Code du travail, interprété à la lumière de la directive communautaire du 12 mars 2001, les contrats de travail en cours se poursuivent toutes les fois qu'il y a transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, l'entité économique étant définie comme " un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre " ;
Au cas particulier, l'exploitation des lignes régulières et scolaires desservant Cilaos s'effectuait au moyen de 3 véhicules appartenant à la CIVIS, qui ont été restitués à celle ci pour être remis à la société de transport C. Joseph en même temps que le mobilier et les matériels informatiques et bureautiques garnissant l'agence commerciale Bus fleuri de Cilaos ; cette exploitation, à laquelle la Semittel avait affecté 4 personnes dont Louis X...et avait une clientèle propre, constituait une entité économique autonome dont l'activité a été reprise par le nouvel attributaire du marché, lequel avait l'obligation de reprendre l'appelant aux conditions antérieures ;
A cet égard, on ne saurait voir dans l'article 5-1 du Cahier des clauses administratives particulières du marché pour l'exploitation des services de transports publics urbains et scolaires pour la commune de Cilaos, aux termes duquel " le titulaire reprend l'ensemble du personnel affecté à l'exploitation des services objet de la délégation de service public actuelle " ou dans son article 5-2 (" cette reprise du personnel doit se faire à travers leur contrat de travail en cours au jour de la résiliation.... dans les conditions de l'article L. 122-12 du Code du travail dès lors que les dispositions de cet article trouvent à s'appliquer ") une reconnaissance de l'inapplicabilité de cette disposition légale : le transfert du contrat de travail de M. Clain s'effectuant par l'effet de la loi et non d'une convention, ni lui ni le nouvel attributaire ne pouvait s'y opposer ;
Il y a donc lieu, en infirmant le jugement entrepris, de rejeter les prétentions de Louis X...et de condamner celui ci aux dépens, ce qui interdit de faire application à son profit des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
il n'est pas inéquitable, pour autant, de laisser à la charge de la Semittel les frais irrépétibles (honoraires d'avocat notamment) qu'elle a du exposer pour la défense de ses intérêts ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort :
Déclare l'appel recevable ;
INFIRME le jugement rendu le 22 mai 2007 par le Conseil des prud'hommes de Saint Pierre, section Commerce et
Statuant à nouveau
Déboute Louis X...de ses prétentions ;
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette les demandes formulées de part et d'autre sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Hervé PROTIN, président de chambre, et par Monsieur Eric LÉPINAY, agent administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
signé
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