Cour d'appel, 31 octobre 2024. 21/02992
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/02992
Date de décision :
31 octobre 2024
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 31/10/2024
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU
Me Estelle GARNIER
ARRÊT du 31 OCTOBRE 2024
N° : 239 - 23
N° RG 21/02992 -
N° Portalis DBVN-V-B7F-GPCF
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 22 Octobre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265277481023083
S.A. AXA FRANCE IARD
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265273120822255
SA MAAF ASSURANCES
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES , membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Frédéric CHEVALLIER, membre de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocat au barreau de BLOIS,
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265276663498838
S.A.R.L. BAY BOZ CONSTRUCTION Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Nadège GROUSSARD, avocat au barreau de BLOIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 23 Novembre 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 18 JANVIER 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 31 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Par contrat du 14 décembre 2006, les époux [M] ont confié à la SAS SCIC, exerçant sous l'enseigne Maisons Styl-France, la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé à [Adresse 7], ladite société étant liquidée depuis.
La société SCIC était assurée auprès de la société AXA France IARD, assureur responsabilité décennale, également assureur dommages-ouvrage. Elle a sous-traité à la société Bay Boz Construction, assurée auprès de la société MAAF Assurances, les lots fondations, terre-plein et maçonnerie en élévation.
La déclaration d'ouverture du chantier a été établie le 16 juillet 2007 et un procès-verbal de réception sans réserve a été signé le 3 juin 2008.
Le 15 juin 2011, les époux [M] ont vendu leur maison à Mme [E] [Z].
Le 24 mai 2014, Mme [E] [Z] a déclaré auprès de la société AXA France IARD, assureur dommages ouvrage, divers désordres dont l'apparition de fissures évoluant de manière importante.
La société AXA France IARD a missionné le cabinet d'expertise Cabaret qui a rédigé plusieurs rapports (un rapport préliminaire le 18 juillet 2014, trois rapports complémentaires ou intermédiaires en date des 27 février 2015, 21 mai 2015, 6 juillet 2015, un rapport dommages ouvrages du 3 août 2016, un rapport dommages ouvrage complémentaire du 29 mai 2018) relevant les désordres suivants : fissures traversantes et infiltrantes en façade arrière Ouest, microfissures en façade avant Est et pignon Sud, fissures du carrelage, tassement du dallage en partie centrale et fissures aux joints des cloisons en façade avant Est, et concluant pour les désordres de nature décennale garantis (fissures traversantes et infiltrantes en façade arrière Ouest, fissures du carrelage et tassement du dallage en partie centrale) à un partage de responsabilité à raison de 60 % pour la société SCIC Styl France et 40 % pour la société Bay Boz Construction.
La société AXA France IARD a réglé à Mme [E] [Z] une indemnité de 225 325,68 euros correspondant au montant des travaux de réparation du tassement des fondations et du support dallage et Mme [E] [Z] a régularisé le 28 juillet 2016 une quittance subrogative au profit de la société AXA France IARD.
Après avoir indemnisé Mme [E] [Z], la société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et de responsabilité décennale de la société SCIC, a, par acte du 30 mai 2018, fait assigner la société Bay Boz Construction et son assureur, la société MAAF Assurances, devant le tribunal de commerce de Blois aux fins de voir déclarer la société Bay Boz Construction responsable des dommages et condamner celle-ci et son assureur à lui rembourser la somme de 225 325,68 euros, ou in fine à défaut 40 % de cette somme (soit 90 130,27 euros) selon la proposition de répartition des responsabilités de l'expert entre le constructeur de maisons individuelles et l'entreprise de gros oeuvre.
En cours de procédure, les sociétés AXA France et MAAF Assurances se sont accordées sur un montant de prise en charge par la SA MAAF Assurances, en sa qualité d'assureur décennal de la SARL Bay Boz Construction, de la somme de 27 689,45 euros correspondant à 40 % de 1'indemnité versée par la société AXA France IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage à Mme [Z], après application de la règle proportionnelle prévue au contrat d'assurance de la société Bay Boz Construction et sous déduction de la franchise contractuelle de 2 200 euros.
Compte tenu de ce règlement, la société AXA France IARD s'est désistée de ses demandes à l'encontre de la société MAAF Assurances mais a maintenu sa demande de condamnation à l'encontre de la société Bay Boz Construction à hauteur de 62 440,82 euros (soit 90 130,27 euros - 27.689,45 euros).
Par jugement du 22 octobre 2021, le tribunal de commerce de Blois a :
- constaté l'accord intervenu entre la société AXA France et la SA MAAF Assurances, pris acte du versement par la SA MAAF Assurances à la société AXA France de 27 689,45 euros et constaté le désistement d'instance et d'action de la société AXA France à l'encontre de la SA MAAF Assurances,
- débouté la SARL Bay Boz Construction de sa demande de réduction de sa part de responsabilité quant aux causes du sinistre,
- validé la répartition des responsabilités préconisée par l'expert à savoir 60 % au constructeur de maisons individuelles et 40 % au maçon,
- constaté l'inopposabilité de l'accord intervenu entre la société AXA France et la SA MAAF Assurances à la SARL Bay Boz Construction,
- écarté l'application de la règle de la proportionnalité appliquée à l'encontre de la SARL Bay Boz Construction,
- condamné la SARL Bay Boz Construction à payer à la société AXA France la somme de 2 200 euros,
- condamné la SARL Bay Boz Construction à payer à la société AXA France la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Bay Boz Construction aux entiers dépens liquidés à la somme de 84,48 euros ainsi que les coûts des frais d'huissier et de droits de plaidoirie portés pour mémoire.
Suivant déclaration du 23 novembre 2021, la société AXA France IARD a interjeté appel de ce jugement uniquement en ce qu'il a limité à 2 200 euros la condamnation prononcée à l'encontre de la société Bay Boz Construction à son profit, la société Axa France IARD réclamant paiement d'une somme de 62 440,82 euros, en intimant la seule société Bay Boz Construction.
Par acte d'huissier du 28 mars 2022, la société Bay Boz Construction a relevé appel à titre provoqué à l'encontre de son assureur, la SA MAAF Assurances.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 juin 2022 par voie électronique, la société AXA France IARD demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de la SARL Bay Boz Construction à payer à AXA France IARD la somme de 2 200 euros,
Statuant à nouveau,
- condamner la SARL Bay Boz Construction à verser à AXA France IARD la somme de 62 440,82 euros,
- condamner la société Bay Boz Construction à verser à AXA France IARD la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Bay Boz Construction aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Laval - Firkowski.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 avril 2022 par voie électronique, la société Bay Boz Construction demande à la cour de :
Vu les articles 1382 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause,
Vu les articles L.230-1 et L.231.1 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction applicable à la cause,
- déclarer l'appel de la société AXA France IARD mal fondé et l'en débouter,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Bay Boz Construction l'accord intervenu entre AXA et la MAAF et écarté l'application de la règle proportionnelle de taux de prime,
- déclarer la société Bay Boz Construction recevable et bien fondée en ses appels incident et provoqué, ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et conclusions, et y faire droit,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL Bay Boz Construction de sa demande de réduction de sa part de responsabilité quant aux causes du sinistre, validé la répartition des responsabilités à raison de 60 % pour SCIC Maisons Styl'France et 40 % pour Bay Boz Construction, et condamné Bay Boz Construction au paiement des somme de 2 200 euros et d'une indemnité de procédure de 3 000 euros ainsi qu'aux dépens,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
- écarter toute responsabilité de Bay Boz Construction dans le sinistre,
- en conséquence, débouter Axa de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, et recevant Bay Boz Construction en son appel provoqué à l'encontre de la MAAF, ainsi qu'infirmant :
- réduire la part de responsabilité de Bay Boz Construction à un taux très inférieur à 40 %,
- écarter l'application de la règle proportionnelle de taux de prime,
- condamner la MAAF à garantir Bay Boz Construction de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre, sous déduction de la franchise,
En toutes hypothèses,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
- condamner in solidum AXA et la MAAF à payer à Bay Boz Construction la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum AXA et la MAAF aux dépens de première instance et d'appel, et accorder à Me Garnier le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 juin 2022, la société MAAF Assurances demande à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel à titre provoqué de la SARL Bay Boz Construction à l'encontre de la SA MAAF Assurances,
- débouter la SARL Bay Boz Construction en conséquence de ses demandes dirigées à l'encontre de la SA MAAF Assurances en toutes fins qu'elles comportent,
- confirmer purement et simplement le jugement du tribunal de commerce de Blois en date du 22 octobre 2021 en ce qu'il a :
' constaté l'accord intervenu entre la société AXA France et la SA MAAF Assurances,
' pris acte du versement par la SA MAAF Assurances à la société AXA France de la somme de 27 689,45 euros,
' constaté le désistement d'instance et d'action de la société AXA France à l'encontre de la SA MAAF Assurances,
- débouter la SARL Bay Boz Construction de sa demande de réduction de sa part de responsabilité quant aux causes du sinistre,
- valider la répartition de responsabilite préconisée par l'expert judiciaire à savoir 60 % au CMI et 40 % au maçon,
Y ajoutant,
- condamner la SARL Bay Boz Construction à payer à la SA MAAF Assurances une somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Valérie Desplanques, avocat aux offres de droit.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 décembre 2023 pour l'affaire être plaidée le 18 janvier 2024.
MOTIFS :
Sur la responsabilité de la société Bay Boz Construction :
En l'espèce, il apparaît que la société AXA France IARD est subrogée dans les droits du maître d'ouvrage, victime du sinistre, et non dans les droits de la société SCIC Maisons Styl'France, comme en atteste la quittance subrogative signée par Mme [Z] le 28 juillet 2016 en ces termes : 'je donne quittance pleine et entière à cette société (AXA France IARD) que je subroge en tant que de besoin légalement et conventionnellement pour le montant de la somme ainsi versée (225 325,98 euros) en tous droits et actions en responsabilité contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle que je détenais à l'encontre des responsables des dommages ainsi indemnisés'.
Dès lors, l'action de la société AXA France IARD dirigée à l'encontre de la société Bay Boz Construction ne peut être fondée que sur la responsabilité délictuelle, dès lors que l'obligation de résultat d'exécuter des travaux exempts de vices, à laquelle le sous-traitant est tenu vis-à-vis de l'entrepreneur principal, a pour seul fondement les rapports contractuels et personnels existant entre eux et ne peut être invoquée par le maître de l'ouvrage, qui est étranger à la convention de sous-traitance.
La société AXA France IARD expose sans être contestée sur ce point que la cause des dommages a été identifiée par l'expert dommages-ouvrage comme l'inadaptation des fondations au sol à un sol argileux. Elle soutient que la société Bay Boz Construction, chargée du lot fondations, qui n'a pas adapté celles-ci à la nature du sol a commis une faute au sens de l'article 1382 ancien du code civil.
La société Bay Boz Construction réplique que la société SCIC Maisons Styl'France devait vérifier, en sa qualité de constructeur et donc de concepteur, l'adaptation du projet à la nature du sol, au besoin en effectuant une étude de sol, afin de déterminer les prescriptions relatives à la réalisation des fondations ; que la société SCIC Masions Styl'France a défini unilatéralement les modalités des fondations, notamment leur profondeur, lui a donné des instructions très précises pour exécuter les fondations et a fourni les matériaux, ainsi que cela résulte du contrat de sous-traitance ; qu'aucune étude sol n'a été effectuée ; que la société Bay Boz Construction n'a pas été chargée de creuser les fondations, ce travail ayant été réalisé par un terrassier tiers, et n'a eu pour seule obligation contractuelle que d'exécuter les fondations, à savoir pose des ferrailles et coulage du béton ; qu'elle n'était pas tenue d'une obligation de conseil à l'égard de la société SCIC Maisons Styl'France, professionnel de la construction et concepteur du projet, et qu'aucun élément ne permet d'affirmer que la société Bay Boz Construction aurait été en mesure de constater, au moment de l'exécution des fondations, que les fondations conçues par le constructeur de maisons individuelles n'étaient pas adaptées à la nature du sol, en l'absence précisément d'étude de sol incombant au contructeur de maisons individuelles.
Il ressort des éléments du dossier que les causes du sinistre relèvent d'une absence d'étude de sol et de l'absence d'une conception sérieuse du CMI et qu'en plus d'avoir été mal dimensionnés à l'origine par le CMI, les travaux ont été mal réalisés par le maçon, la société Bay Boz Construction, comme l'ont justement retenu les premiers juges.
S'il est constant que le sous-traitant est tenu d'un devoir de conseil à l'égard de l'entrepreneur principal, celui-ci se limite à sa sphère d'intervention. Or en l'espèce, non seulement la société Bay Boz Construction n'a pas été le concepteur des fondations, son contrat mentionnant seulement 'exécution des fondations', mais n'a pas non plus été chargée de creuser lesdites fondations, son intervention étant ainsi strictement délimitée : 'curage manuel des fondations pour obtenir une section de 0,50x 0,30ht (si nécessaire), ferraillage avec longrines L6 15x35, liaison des angles avec 6 équerres réalisées en fer tor de 08, attentes pour poteaux d'angles et raidissement de façade avec fer tor de 08, coulage du béton de fondations en toupis à la goulotte (suivant niveau indiqué par rapport aux chaises, rangement des palettes vides', précision faite par la société SCIC Maisons Styl'France 'toutes fournitures par nos soins', et ce moyennant la somme de 358,80 euros, de sorte qu'il ne peut être
reproché à la société Bay Boz Construction de ne pas avoir alerté son donneur d'ordre sur l'inadaptation des fondations dont seule l'exécution strictement encadrée, matériaux fournis, lui avait été commandée.
Il reste que, selon les rapports produits, la société Bay Boz Construction a été défaillante au regard de 'la qualité médiocre des remblais et de leur assise pour le dallage' (retenu comme un désordre de nature décennale) dont l'exécution lui a été confiée dans le cadre d'un lot distinct terre-plein. Contrairement à ce que soutient la société Bay Boz Construction, la lecture du rapport ne permet pas d'imputer la mauvaise qualité des remblais dont l'exécution lui a été confiée à la nature même des remblais.
L'expert dommages-ouvrage ayant conclu que ' le bureau d'études Datterberg a mis en évidence un problème de fondation pour de l'argile très sensible classé A4 révélant le problème de méconnaissance du sol. Le sinistre est consécutif à un problème de conception généralisé', la répartition de responsabilité telle que proposée par celui-ci (60 % au CMI -SCIC Styl'France et 40 % au maçon - SARL Bay Boz Construction) ne saurait, au vu de ce qui précède, être entérinée. Eu égard à la responsabilité de la société Bay Boz Construction retenue pour la seule exécution des remblais, il y a lieu de fixer, par infirmation du jugement entrepris de ce chef, sa part de responsabilité dans la survenance du sinistre à concurrence de 20 %.
En conséquence, le recours de la société AXA France IARD en sa qualité d'assureur dommages ouvrage est fondé à l'encontre de la société Bay Boz Construction à hauteur de : 225 325,68 euros x 20 % - 27 689,45 euros versé par la MAAF Assurances = 17 375,67 euros, et la société Bay Boz Construction sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur la règle proportionnelle du taux de prime appliquée par la MAAF Assurances:
En application de l'article L.113-9 du code des assurances, 'l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient dû être dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés'.
Il n'est pas contesté que l'accord conclu entre la société AXA France IARD et la MAAF Assurances notamment sur l'application de la règle proportionnelle au taux de prime n'est pas opposable à la société Bay Boz Construction.
C'est à raison que les premiers juges n'ont pas retenu l'application de cette règle, faute pour la société MAAF Assurances de démontrer l'existence d'une fausse déclaration de la part de son assuré. En effet, s'il n'est pas contesté par la société Bay Boz Construction qu'elle employait 6 salariés à la date d'ouverture du chantier en 2007, en revanche il n'est pas établi qu'elle n'en aurait déclaré qu'un seul à son assureur, les pièces produites par la MAAF Assurances en faisant état n'émanant pas de la société Bay Boz Construction ou n'étant pas contemporaines de la date du chantier (pour être datées de 2015/2018).
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a écarté l'application de la règle proportionnelle appliquée à l'encontre de la société Bay Boz Construction.
Tirant les conséquences de ce qui précède, la société MAAF Assurances sera condamnée à garantir la société Bay Boz Construction des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci au bénéfice de la société AXA France IARD, sous déduction de la franchise de 2 200 euros restant à la charge de l'assurée.
Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par les premiers juges.
La société Bay Boz Construction et la MAAF Assurances, qui succombent en appel, supporteront in solidum la charge des dépens d'appel.
Eu égard aux conditions respectives des parties, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 22 octobre 2021 du tribunal de commerce de Blois en ce qu'il a débouté la SARL Bay Boz Construction de sa demande de réduction de sa part de responsabilité quant aux causes du sinistre, a validé la répartition des responsabilités préconisée par l'expert à savoir 60 % au constructeur de maisons individuelles et 40% au maçon et a condamné la SARL Bay Boz Construction à payer à la société AXA France IARD la somme de 2 200 euros,
Le confirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Réduit la part de responsabilité de la société Bay Boz Construction à 20 %,
Condamne en conséquence la société Bay Boz Construction à payer à la société AXA France IARD la somme de 17 375,67 euros,
Y ajoutant,
Condamne la société MAAF Assurances à garantir la société Bay Boz Construction des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au profit de la société AXA France IARD, sous déduction de la franchise de 2 200 euros restant à la charge de la société Bay Boz Construction,
Condamne in solidum la société Bay Boz Construction et la société MAAF Assurances aux dépens d'appel, lesquels pourront être directement recouvrés par la SCP Laval - Firkowski dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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