Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [N] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karl SKOG
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06993 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OPU
N° MINUTE : 2/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 18 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [S] [E] épouse [G],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1677
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [K],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection
assistée de Jean-François SEGOURA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 novembre 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 18 novembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/06993 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OPU
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé prenant effet le 01/07/2015, pour une durée de 3 ans renouvelable tacitement, [X] [I] a donné à bail à [N] [K] un appartement non meublé à usage d'habitation situé [Adresse 1], 1er étage gauche, pour un loyer initial mensuel de 520 euros outre des charges mensuelles provisionnelles de 30 euros.
Selon acte notarié du 09/01/2020, [S] [E] épouse [G] devenait propriétaire du bien immobilier loué.
[S] [E] épouse [G] faisait signifier le 11/12/2023 par commissaire de justice à [N] [K] un congé pour vente à effet au 30/06/2024.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude en date du 10/07/2024, [S] [E] épouse [G] a assigné [N] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, au visa de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- valider le congé pour vente délivré le 11/12/2023 ;
- ordonner l’expulsion des lieux, sans délai de grâce, de [N] [K] et de tous les occupants de son chefs, avec concours de la force publique et d'un serrurier si besoin ;
- statuer ce que de droit s’agissant du mobilier garnissant les lieux et qui ne relève du meuble meublant prévu au bail conformément aux dispositions des article L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
- condamner [N] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux fixée au montant du loyer mensuel révisé et des charges mensuelles ;
- condamner [N] [K] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût du congé pour vente.
L’affaire était examinée à l’audience du 04/09/2024.
[S] [E] épouse [G], représentée par son conseil et se référant à leur acte introductif d’instance, maintient ses demandes. Elle sollicite le rejet de la demande reconventionnelle d’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux
[N] [K], comparant en personne, sollicite l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux.
Il indique vouloir quitter le logement mais ne pas réussir à trouver de logement. Il explique avoir subi un accident du travail il y a deux ans, avoir effectué une demande auprès de la MDPH en juillet et ne pas avoir encore repris le travail (domaine de la sécurité). Il précise vivre seul dans l’appartement.
L'affaire était mise en délibéré au 18/11/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé délivré par la bailleresse et ses conséquences
En application des dispositions de l'article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l'échéance du bail. Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation.
En l'espèce, le bail consenti à [N] [K] pour une durée de trois ans a été tacitement reconduit pour la dernière fois le 01/07/2021 pour expirer le 30/06/2024 conformément à l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989.
Le congé de la bailleresse signifié le 11/12/2023 par commissaire de justice a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l'échéance précitée. Il sera relevé en outre que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour vente du bien loué, mentionne le prix et les conditions de la vente projetée, contient une offre de vente, ainsi que la reproduction des cinq premiers alinéas de l’article 15 II.
Dès lors, le congé délivré dans les formes et délais légaux requis, qui n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune contestation, est bien régulier.
[N] [K] n'ayant pas usé de son droit de préemption dans le délai légal, le bail s'est trouvé résilié par l'effet du congé le 30/06/2024, tel que l’a prévu la bailleresse dans son congé.
[N] [K] ne conteste pas ces éléments.
[N] [K], qui s'est maintenu dans les lieux, se trouve ainsi occupant sans droit ni titre du local litigieux depuis le 30/06/2024 et il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande reconventionnelle d’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées et modifiées des articles L613-1 du code de la construction et de l'habitation, L412-3, L412-4, L412-6 à L412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l'espèce, il convient de relever que [N] [K] règle le loyer courant. Il convient également de prendre en compte ses déclarations à l’audience sur sa situation financière, professionnelle et la présentation à la barre de ses arrêts pour accident du travail depuis le 04/10/2022 et de l’envoi de sa demande à la MDPH. Toutefois, le requérant ne produit aucune preuve venant corroborer ses déclarations sur la recherche d’un logement et également la réalité de sa situation financière. Il résulte également des débats que [N] [K] a bénéficié d’un délai de fait de près cinq mois depuis la fin du bail et le début de la procédure, et avait connaissance de l’expiration du bail depuis décembre 2023.
La demanderesse s’oppose à l’octroi d’un délai supplémentaire, invoquant la nécessité de vendre le logement.
Par conséquent, et au regard de l’absence de preuve de la recherche d’un logement, la demande sera rejetée.
Il convient de rappeler que [N] [K] bénéficie du délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de payer, et du sursis à exécution durant la trêve hivernale.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de la bailleresse, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due, à compter du lendemain de la fin du bail et jusqu’au départ effectif des lieux de [N] [K] constitué par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, au montant du loyer indexé qui aurait été payé si le bail s'était poursuivi et de condamner [N] [K] au paiement de celle-ci ainsi que des charges en sus.
Sur les demandes accessoires
[N] [K], partie succombante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Le coût du congé, qui n’est pas un acte rendu nécessaire par la procédure, sera exclu.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de délivrance à [N] [K] par [S] [E] épouse [G] d'un congé pour vente relatif au bail concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], 1er étage gauche, sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 30/06/2024 ;
DIT qu’à défaut pour [N] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés à compter de la signification de la présente décision, [S] [E] épouse [G] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
REJETTE la demande reconventionnelle d’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux ;
RAPPELLE que les dispositions des articles L433-1 et L433-6 du code des procédures civiles d’exécution ont lieu à s’appliquer ;
CONDAMNE [N] [K] à payer à [S] [E] épouse [G] une indemnité d’occupation à compter de signification du 01/07/2024 inclus et jusqu'au départ effectif des lieux constitué par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au loyer indexé qui aurait été payé si le bail avait continué, et au montant des charges en sus ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE [N] [K] à verser à [S] [E] épouse [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [N] [K] aux dépens, n’incluant pas le coût du congé ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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