Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/02674 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKUD
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY, Juge chargé des contentieux de la protection
assisté de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 26 Novembre 2024
ENTRE :
S.A. ALLIADE HABITAT venant aux droits de CITE NOUVELLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [C], muni d’un pouvoir
ET :
Monsieur [V] [W]
demeurant [Adresse 2]
comparant
JUGEMENT :
contradictoire et en ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 19 février 2016, à effet du même jour, la SA d’HLM [Adresse 4] aux droits de laquelle vient désormais la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a donné à bail à Monsieur [V] [W], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 206,78 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 84,86 euros, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 226 euros.
Par courrier simple du 4 mars 2024, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a préalablement signalé à l’organisme payeur de l’aide au logement, en vue d’assurer le maintien de son versement, l’existence d’impayés de loyer.
La SA d’HLM ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 5 avril 2024 à Monsieur [V] [W] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 2 746,90 €, outre 196,08 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié à étude.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 7 juin 2024, signifiée à personne, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a attrait Monsieur [V] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
- à titre principal, constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
- dire qu’il est occupant sans droit ni titre, qu’il devra libérer les lieux qu’il occupe actuellement et qu’à défaut il pourra en être expulsé ainsi que tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
- le condamner à leur payer les sommes suivantes :
- 3073,79 euros, à titre de loyers et charges impayés au 31 mai 2024, outre les loyers et charges échus entre la date de l’assignation et la date d’audience,
- une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’au départ effectif des lieux,
- 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- aux dépens de l’instance.
La SA d’HLM ALLIADE HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 5] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 11 juin 2024.
L’audience s’est tenue le 26 novembre 2024 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Prétentions et moyens des parties
Lors de l’audience, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT, défenderesse représentée avec pouvoir, a précisé avoir été avisée de la recevabilité du dossier en date du 10 octobre 2024 déposé par Monsieur [V] [W] auprès de la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5]. Aussi, ce dernier a été orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle mentionne que Monsieur [V] [W] a repris le paiement du loyer courant depuis le mois d’avril 2024. Néanmoins, elle maintient l’ensemble de ses demandes à son encontre.
Monsieur [V] [W], défendeur, a comparu personnellement à l’audience du 26 novembre 2024. Après avoir fait part des difficultés qui sont les siennes, il ne conteste ni le principe ni le montant de la dette locative mais sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois. Il fait valoir la reprise du paiement de son loyer courant depuis le mois d’avril 2024 et le caractère pendant de la procédure de surendettement diligentée par ses soins.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier
Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier avant l’audience.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025 pour y être rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 444 du Code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
En l’espèce, au jour de l’audience, la procédure de surendettement diligentée par Monsieur [V] [W] n’a pas acquis un caractère définitif.
Ainsi, en application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, il convient d’inviter les parties à produire la décision définitive, quant à l’orientation arrêtée par la Commission de surendettement de la [Localité 5] ainsi que les modalités des mesures imposées concernant le règlement de la dette locative de Monsieur [V] [W] et les recours éventuels, ayant trait à la procédure de traitement du surendettement pendante au sens du livre VII du Code de la consommation.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant avant dire droit, par décision contradictoire,
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT les parties de produire la décision définitive, quant à l’orientation arrêtée par la Commission de surendettement de la [Localité 5] ainsi que les modalités des mesures imposées concernant le règlement de la dette locative de Monsieur [V] [W] et les recours éventuels, ayant trait à la procédure de traitement du surendettement pendante au sens du livre VII du Code de la consommation, en application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 20 mai 2025, à 13h30, salle H - niveau 1 ;
DIT que ce jugement vaut convocation des parties ;
RÉSERVE les demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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