Tribunal Administratif de Paris, 29 octobre 2024. 2312064
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2312064
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. B A, représenté par Me Selmi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé sa demande d'admission au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lenoir.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 1er août 1991 à Sylhet, entré sur le territoire au cours de l'année 2017 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en date du 1er mars 2022. Par un courriel en date du 3 avril 2023, les services de la préfecture de police l'ont informé qu'une décision implicite de rejet de sa demande était née le 1er juillet 2022. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de ce courriel, en tant qu'il constitue une décision de refus de sa demande d'admission au séjour.
Sur la nature de l'acte attaqué :
2. Il ressort des termes du courriel du 3 avril 2023 émis par les services de la préfecture de police que celui-ci, ne portant en lui-même aucune décision, a eu pour seul effet d'informer M. A de la naissance d'une décision implicite du préfet de police par laquelle sa demande d'admission au séjour a été rejetée, quand bien même celle-ci comportait la mention des voies et délais de recours. La notification d'une décision ne constituant pas un acte faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir, il y a lieu de regarder la requête de M. A comme étant dirigée contre la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour, déposée le 1er mars 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le courriel du 3 avril 2023 n'a pas été signé par une autorité compétente, doit, eu égard à ce qui a été dit au point qui précède, regardé comme inopérant. En tout état de cause, une décision implicite est réputée prise par l'autorité qui est saisie de la demande. Le préfet de police ayant été saisi de la demande de M. A, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision par laquelle cette demande a été implicitement rejetée ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. "
5. Si M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, il n'établit ni même n'allègue avoir sollicité la communication de ses motifs en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, si M. A soutient qu'il est entré sur le territoire français au cours de l'année 2017 et qu'il travaille en qualité d'employé au sein d'une même entreprise depuis le 7 janvier 2020, il n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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