Cour de cassation, 01 juin 1994. 92-18.044
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.044
Date de décision :
1 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 1992) et les productions, que la société Ippo Sake, agent général exclusif pour la France et la Belgique de la société italienne Carma, a assigné celle-ci devant un tribunal de commerce en lui réclamant, à la suite de la rupture de leurs relations contractuelles, diverses sommes à titre d'indemnisation ; que la société Carma a soulevé une exception d'incompétence du Tribunal saisi au profit d'une juridiction italienne ; que le tribunal de commerce s'est déclaré compétent et a ordonné une expertise ; que la société Carma a formé contredit puis a participé à l'expertise ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir sur contredit déclaré la juridiction italienne territorialement compétente pour statuer sur les conséquences de la rupture du contrat, alors que, d'une part, l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement ; qu'il y a là une présomption légale ayant pour effet de dispenser le juge de toute autre recherche d'intention qui serait déduite d'éléments extrinsèques ; alors que, d'autre part, l'acquiescement emporte renonciation aux voies de recours sans en excepter celles antérieurement engagées ; alors qu'enfin l'acquiescement, exprès ou implicite, est irrévocable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé les articles 409 et 410, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, lorsque un jugement rejette une exception d'incompétence et, sans trancher le principal, ordonne une expertise, la participation à cette expertise n'emporte pas, en elle-même, acquiescement au chef du jugement sur la compétence ;
Et attendu que l'arrêt relève que la société Carma a formé contredit avant le début des opérations d'expertise et qu'en dépit de sa participation à l'expertise, elle n'a jamais manifesté son intention d'abandonner son recours, exprimant au contraire, par le dépôt de conclusions, sa volonté d'obtenir la réformation du jugement ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu décider que la participation de la société à l'expertise n'avait pas emporté acquiescement au jugement ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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