Texte intégral
N° RG 24/05536 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PYXF
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] au fond N° RG 23/00935
du 30 mai 2024
[R]
[R]
C/
E.U.R.L. CHASSIS OR
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 29 Janvier 2025
APPELANTS :
M. [Z] [R]
né le 28 Novembre 1978 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [I] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défefendeurs à l'incident
Représentés par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
La Société CHASSIS OR, EURL immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 529 466 757, dont le siège social est [Adresse 2] ([Localité 5]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
La SELARL MJ SYNERGIE, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 538 422 056, ayant un établissement secondaire situé [Adresse 4], représentée par Me [V] [J], désigné ès-qualités de mandataire judiciaire de la société CHASSIS OR, selon Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire rendu par le Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE en date du 11 septembre 2024 et publié au BODACC le 20 septembre 2024.
Demanderesses à l'incident
Représentées par Me Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 15 Janvier 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 29 Janvier 2025 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 30 mai 2024, le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
Condamné M. et Mme [R] à payer à la société Chassis Or la somme de 16 593,26 € correspondant au solde restant impayé de la facture de commande de menuiseries, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022 ;
Condamné l'EURL Chassis Or à verser à M. et Mme [R] la somme de 1 000 € au titre du trouble de jouissance ;
Condamné l'EURL Chassis Or à verser à M. et Mme [R] la somme de 2 000 € en réparation des défauts constatés sur les menuiseries livrées ;
Débouté les parties du surplus de leur demande ;
Condamné M. et Mme [R] aux dépens de l'instance ;
Déclaré n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.
M. [Z] [R] et Mme [I] [R] ont interjeté appel par déclaration enregistrée le 4 juillet 2024.
Par conclusions régularisées au RPVA le 4 décembre 2024, la société Chassis Or, EURL et la SELARL MJ Synergie, représentée par Me [V] [J], désigné es qualité de mandataire judiciaire de la Société Chassis Or, selon Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire rendu par le Tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 11 septembre 2024, ont saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident tendant à la radiation.
Par soit-transmis du greffe du 4 décembre 2024, les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 15 janvier 2025 devant le conseiller de la mise en état
En leurs dernières conclusions régularisées au RPVA le 13 janvier 2025, la Société Chassis Or et la SELARL MJ Synergie représentée par Me [V] [J] ès qualité de mandataire judiciaire demandent de :
Prononcer la radiation de l'affaire enregistrée au RG sous le n°24/05536, M. et M. [R] n'ayant pas exécuté les condamnations mises à leur charge suivant Jugement rendu le 30 mai 2024 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne et dont ils ont interjeté appel ;
Débouter M. et Mme [R] de leurs demandes car non fondées ;
Condamner M. et Mme [R] à payer à la Société Chassis Or et à la Selarl MJ Synergie représentée par Me [V] [J], es qualité de mandataire judiciaire de la Société Chassis Or, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 de Code de Procédure Civile.
Condamner M. et Mme [R] aux entiers dépens de l'incident, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Pierre Berger, de la Selarl Lexface, en vertu de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions régularisées au RPVA le 10 janvier 2025, M. [Z] [F] et Mme [I] [F] demandent de :
Rejeter la demande de radiation formée par la société Chassis Or,
La débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles du présent incident,
Dire n'y avoir lieu à la liquidation des dépens de l'incident.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Sur la demande de radiation :
En application de l'article 524 du Code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Selon l'article 502 du même code, nul jugement, ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire à moins que la loi n'en dispose autrement.
Selon l'article 503, les jugements ne peuvent être exécutés entre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés à moins que l'exécution n'en soit volontaire ou qu'elle soit autorisée au vu de la seule minute.
Suivant l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par une juridiction de sorte que la sanction de radiation doit constituer une mesure proportionnée entre la nécessité affichée d'une exécution immédiate et l'éventuelle privation du droit d'accès au juge susceptible d'en résulter.
Il doit être relevé qu'en l'espèce si suivant courriel officiel de son conseil du 20 juin 2024, la Société Chassis a sollicité le règlement de la somme de 14.660,50 € en règlement des condamnations, les exigences de l'article 503 susvisé ne sont pas remplies, en l'absence de signification du jugement déféré.
La demande de radiation ne peut en l'état, qu'être rejetée.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, la société Chassis Or et la Selarl MJ Synergie représentée par Me [V] [J], ès-qualités de mandataire judiciaire sont condamnées au paiement des dépens de l'instance d'incident.
Leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Nous Bénédicte BOISSELET, Conseiller de la mise en état,
Rejetons les demandes de la S.A.R.L. Chassis Or et la Selarl MJ Synergie représentée Me [V] [J] ès-qualités de mandataire judiciaire,
Condamnons la S.A.R.L. Chassis Or et la Selarl MJ Synergie représentée par Me [V] [J] ès-qualités de mandataire judiciaire aux dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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