Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/01769
N° Portalis DBV3-V-B7G-VHPT
AFFAIRE :
[N] [J]
C/
S.A.S. ITRON FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : F19/00738
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Samya BOUICHE
la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [J]
né le 23 Décembre 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Samya BOUICHE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0479
APPELANT
****************
S.A.S. ITRON FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
N° SIRET : 434 027 249
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - Substitué par Me Marie PAULIN, avocat au barreau de PARIS
Société ITRON METERING SYSTEMS [Localité 6]. PTE. LTD. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - Substitué par Me Marie PAULIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [J] a été engagé par la société Actaris metering systems, aux droits de laquelle est venue la société Itron France, suivant un contrat à durée indéterminée à compter du 23 août 2004 en qualité d'ingénieur, position III B, avec le statut de cadre.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des industries métallurgiques et connexes des ingénieurs et cadres.
Suivant lettre du 1er mars 2010, M. [J] a bénéficié d'une expatriation au sein de la société Itron metering systems [Localité 6] Pte Ltd (ci-après dénommée Itron [Localité 6]) à compter du 15 avril 2010, en qualité de directeur général d'Asie de la division Eau et chaleur pour une durée initiale de 36 mois maximum.
Le 17 novembre 2011, M. [J] a été nommé vice-président des ventes, du marketing et de la distribution de l'Eau en Asie-Pacifique.
Par lettre du 10 février 2014, l'expatriation de M. [J] a été prolongée du 15 avril 2015 jusqu'au 15 juillet 2016.
M. [J] a conclu avec la société Itron [Localité 6] un contrat de travail local à effet du 1er juillet 2017 en qualité de vice-président des ventes, du marketing (eau et chauffage) pour la région Asie-Pacifique.
Le contrat de travail de M. [J] avec la société Itron [Localité 6] a été rompu le 9 janvier 2019 et a pris fin le 8 mars 2019 à l'issue d'un préavis de deux mois.
Contestant notamment les modalités de rupture de ses contrats de travail, le 27 mai 2019 M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir la condamnation des sociétés Itron France et Itron [Localité 6] à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture des contrats de travail.
Par jugement en date du 14 avril 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- constaté que le contrat de travail conclu entre M. [J] et la société Itron France a été rompu en date du 30 juin 2017,
- constaté l'absence de co-emploi entre les sociétés Itron France et Itron [Localité 6],
- débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
- laissé à la charge de chacun des parties les frais irrépétibles,
- condamné M. [J] aux entiers dépens.
Le 2 juin 2022, M. [J] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, M. [J] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
- dire que le contrat de travail français n'a pas été rompu ou transféré le 1er juillet 2017, mais seulement suspendu,
- fixer son salaire mensuel brut à 49 312,69 euros subsidiairement à 34 011,71 euros,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail français aux torts exclusifs de la société Itron France à la date du 1er avril 2019,
- condamner la société Itron France, au besoin solidairement avec la société Itron [Localité 6], au paiement de la somme de 591 752,28 euros, subsidiairement 408 140,46 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Itron France, au besoin solidairement avec la société Itron [Localité 6], au paiement des sommes suivantes :
* 40 307,57 euros au titre de son bonus Q4 2018,
* 4 030,75 euros au titre des congés payés y afférents,
* 54 876,23 euros au titre du solde de ses congés payés annuels,
* 35 223,33 euros au titre du rappel de salaire du 9 au 31 mars 2019, subsidiairement 24 294,15 euros,
* 3 522,33 euros au titre des congés payés y afférents, subsidiairement 2 429,42 euros,
* 295 876,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, subsidiairement 204 070,26 euros,
* 29 587,61 euros de congés payés y afférents, subsidiairement 20 407,03 euros,
* 368 248,3 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, subsidiairement 253 986,17 euros,
* 480 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le manque à gagner résultat de l'absence de cotisations du salaire intégral de M. [J] au titre de sa retraite complémentaire,
* 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral distinct subi,
* 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Itron France, au besoin solidairement avec la société Itron [Localité 6], aux intérêts de retard sur les condamnations à caractère salarial prononcées à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la société Itron France, au besoin solidairement avec la société Itron [Localité 6], aux entiers dépens,
- ordonner la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, les sociétés Itron France et Itron [Localité 6] demandent à la cour de confirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions, à titre subsidiaire, de limiter les demandes de M. [J] en appliquant un salaire de référence à hauteur de 15 416,67 euros bruts et en tenant compte de l'absence de preuve d'un quelconque préjudice par M. [J], en toute hypothèse, de condamner M. [J] au paiement à la société Itron France de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Martine Dupuis de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 3 octobre 2023.
MOTIVATION
Sur la novation du contrat de travail
M. [J] indique que son contrat de travail français n'a jamais été rompu, qu'il était seulement suspendu pendant la période du contrat [Localité 6] jusqu'à la fin de celui-ci, date à laquelle le contrat français a repris. Il considère qu'il a accepté les conditions locales, financières, de sa présence à [Localité 6], tout en maintenant l'exigence que son statut social reste français. Il soutient que les tableaux et échanges ne démontrent pas la volonté des parties de mettre fin au contrat français, qu'il n'a jamais donné son accord exprès à la fin de son contrat français lors de la signature du contrat local.
La société Itron France et la société Itron [Localité 6] font valoir que le contrat de travail du salarié a été transféré volontairement de la société Itron France à la société Itron [Localité 6], ce transfert emportant rupture du contrat français par application du principe de la novation du contrat de travail. Elles soutiennent que la modification d'employeur, ne requiert que le consentement exprès du salarié, aucune convention tripartite de transfert n'étant nécessaire, et que cet accord exprès du salarié est justifié au vu des échanges avec le salarié et de la signature par ce dernier d'un contrat de travail local comprenant mentionnant de la date de fin du contrat de travail français.
Lorsque les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans son accord exprès, lequel ne peut résulter de la seule poursuite du travail.
En l'espèce, il ressort du dossier qu'après plusieurs années d'expatriation de M. [J] des échanges ont eu lieu entre les parties, le salarié ayant indiqué qu'il était d'accord pour accepter les conditions locales de travail à [Localité 6], notamment dans son courriel du 15 février 2016 :'Yes I agree to be local as showing in table' traduit selon le traducteur comme suit :'Oui, j'accepte d'être en contrat local, comme montré dans le tableau', et traduit selon le salarié comme suit : 'Oui, j'accepte d'être local comme indiqué dans le tableau'.
Par ailleurs, le salarié a conclu un contrat de travail local [Localité 6], signé le 10 février 2017 avec effet au 1er juillet 2017.
L'analyse de ce contrat confirme que le salarié a accepté comme nouvel employeur la société Itron [Localité 6] Pte Ltd à compter du 1er juillet 2017, toutefois la mention suivante : 'Il est noté que vous avez travaillé sous contrat français du 23 août 2004 au 30 juin 2017", est insuffisante à établir que le salarié a eu l'intention de rompre le contrat de travail français, à défaut notamment de démission de sa part ou de convention tripartite entre le salarié et les sociétés Itron France et Itron [Localité 6] contenant des indications précises de façon à ce que le salarié puisse donner son consentement en toute connaissance de cause à une éventuelle rupture du contrat de travail français.
Au surplus, M. [C], supérieur hiérarchique de M. [J], témoigne qu'il n'a jamais été question de mettre fin au contrat français de M. [J] lors des échanges intervenus entre les parties.
Par conséquent, la preuve n'est pas rapportée de la novation du contrat de travail français qui supposait l'accord exprès du salarié, le contrat de travail français du salarié a donc été suspendu à la date du 30 juin 2017.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de résiliation et ses conséquences
Le salarié soutient que les dispositions conventionnelles applicables aux salariés envoyés à l'étranger n'ont pas été mises en oeuvre par l'entité française, et que le non-respect par l'employeur d'origine des dispositions conventionnelles constitue une faute justifiant la résiliation du contrat de travail.
La société Itron France et la société Itron [Localité 6] concluent au débouté de la demande.
Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations.
Il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s'apprécient à la date à laquelle il se prononce.
L'annexe II de la convention collective applicable prévoit notamment:
'Article 7 : en cas de résiliation du contrat de travail durant le séjour à l'étranger et si le contrat ne précise pas le mode de calcul des indemnités dues à l'ingénieur ou cadre à cette occasion, celles-ci sont calculées sur le montant de la rémunération effective qui aurait été perçue par l'ingénieur ou cadre s'il était resté en métropole pour occuper des fonctions équivalentes.
Les avantages de toute nature dont, en cas de résiliation du contrat, l'ingénieur ou cadre peut bénéficier au titre de la réglementation du lieu d'emploi s'imputent à due concurrence sur ceux dont il pourrait bénéficier au titre des articles 27 et suivants de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Article 8 : les conditions de rapatriement de l'ingénieur ou cadre devront être précisées par écrit avant son départ à l'étranger. A défaut, les conditions de retour en métropole seront celles appliquées précédemment lors de son départ dans le pays considéré ; il en sera ainsi même en cas de licenciement, sous réserve que le rapatriement ait lieu dans les semaines suivant la date effective du licenciement.
Article 9 : dans sa politique d'expatriation d'ingénieurs ou de cadres, l'entreprise devra tenir compte des perspectives de réinsertion ultérieure des intéressés dans l'un de ses établissements de métropole afin de pouvoir les affecter dès leur retour à des emplois aussi compatibles que possible avec l'importance de leurs fonctions antérieures à leur rapatriement.
Le temps passé en service à l'étranger dans les conditions visées par les précédentes dispositions entre en ligne de compte pour la détermination des indices hiérarchiques et des appointements minima et le calcul de l'ancienneté.
L'entreprise fera bénéficier l'ingénieur dès son retour en métropole de la formation professionnelle continue, qui peut s'avérer utile en raison soit de l'absence prolongée de l'intéressé, soit de l'évolution des techniques, dans la mesure compatible avec les dispositions légales conventionnelles'.
L'annexe 3 de la politique de cessation d'emploi et de rapatriement d'Itron International prévoit en cas de cessation d'emploi par l'entreprise, en son article 3.1 'Cessation par l'entreprise qui prévoit le rapatriement du salarié et de sa famille dans le pays d'origine, et le versement d'une indemnité de licenciement qui tient compte de l'ensemble de la carrière de l'employé, y compris le temps passé à l'étranger'.
En l'espèce, le contrat de travail français du salarié qui a été suspendu à la date du 30 juin 2017, a repris effet à compter du 9 mars 2019, lendemain de la fin du préavis du contrat de travail local [Localité 6].
Par conséquent, la société Itron France qui n'a pas mis en oeuvre les dispositions de la convention collective applicables en matière de rapatriement et réintégration du salarié transféré à l'étranger, prévues notamment en son annexe II articles 7, 8 et 9 et sa politique de cessation d'emploi en annexe 3 article 3.1, a commis un manquement d'une gravité telle qu'il empêchait la poursuite de la relation de travail.
Le contrat de travail du salarié doit donc être résilié aux torts de la société Itron France à la date du 1er avril 2019, date à laquelle le salarié a retrouvé un emploi, conformément à sa demande.
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement
En application des dispositions de l'article 29 de la convention collective applicable, il est alloué à l'ingénieur ou cadre, licencié sans avoir commis une faute grave, une indemnité de licenciement distincte du préavis.
Le taux de cette indemnité de licenciement est fixé comme suit, en fonction de la durée de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise :
' pour la tranche de 1 à 7 ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté ;
' pour la tranche au-delà de 7 ans : 3/5 de mois par année d'ancienneté.
Pour le calcul de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté et, le cas échéant, les conditions d'âge de l'ingénieur ou cadre sont appréciées à la date de fin du préavis, exécuté ou non. Toutefois, la première année d'ancienneté, qui ouvre le droit à l'indemnité de licenciement, est appréciée à la date d'envoi de la lettre de notification du licenciement.
En ce qui concerne l'ingénieur ou cadre âgé d'au moins 50 ans et de moins de 55 ans et ayant 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, le montant de l'indemnité de licenciement sera majoré de 20 % sans que le montant total de l'indemnité puisse être inférieur à 3 mois.
En ce qui concerne l'ingénieur ou cadre âgé d'au moins 55 ans et de moins de 60 ans et ayant 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, l'indemnité de licenciement ne pourra être inférieure à 2 mois. S'il a 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, le montant de l'indemnité de licenciement résultant du barème prévu au deuxième alinéa sera majoré de 30 % sans que le montant total de l'indemnité puisse être inférieur à 6 mois.
L'indemnité de licenciement résultant des alinéas précédents ne peut pas dépasser la valeur de 18 mois de traitement.
Aux termes de l'article 7 alinéa 1 de l'annexe II de la convention collective, en cas de résiliation du contrat de travail durant le séjour à l'étranger et si le contrat ne précise pas le mode de calcul des indemnités dues à l'ingénieur ou cadre à cette occasion, celles-ci sont calculées sur le montant de la rémunération effective qui aurait été perçue par l'ingénieur ou cadre s'il était resté en métropole pour occuper des fonctions équivalentes.
Le salarié ne justifie pas de dispositions conventionnelles ou contractuelles exigeant que soient inclus dans son salaire de référence pour le calcul des indemnités liées à la rupture de son contrat de travail français, son salaire brut [Localité 6], son bonus [Localité 6], son allocation de frais de transport, ses autres frais pris en charge, outre des cotisations salariales.
Il ne peut être retenu le salaire de M. [K] comme salaire de référence, comme sollicité à titre subsidiaire par M. [J], car si M. [K] avait le même titre que M. [J] de Vice-président de zone, son périmètre de responsabilité en taille et en volume de chiffre d'affaires était nettement plus vaste et il présentait une ancienneté de neuf ans de plus que M. [J] et donc n'occupait pas des fonctions équivalentes.
Il y a lieu de retenir le salaire de référence de 15 416,67 euros, soit une des 10 plus hautes rémunérations au sein de la société Itron France en 2019, correspondant à la rémunération qui aurait été perçue par le salarié s'il était resté en France pour occuper des fonctions équivalentes, alors qu'il percevait un salaire de 11 666,67 euros par mois avant son départ et que le salaire de référence inclut le bénéfice d'une augmentation de 32% entre mars 2010 et mars 2019 conforme aux politiques salariales de la société.
Il y a lieu de retenir une ancienneté de 14 ans et 6 mois complets faisant application des dispositions de l'article R. 1234-1 du code du travail, le salarié se prévalant d'une ancienneté de 14 ans, 6 mois et 14 jours.
Le salarié peut donc prétendre à 1/5ème de sa rémunération jusqu'à 7 ans d'ancienneté et 3/5ème au-delà de 7 ans, outre une majoration de 20% compte tenu de son âge supérieur à 50 ans.
L'indemnité conventionnelle de licenciement s'élève à la somme de 109 149,97 euros, somme que la société Itron France doit être condamnée à payer à M. [J] à ce titre.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En application de l'article 27 de la convention collective applicable, le salarié ayant entre 50 et 55 ans a droit à une indemnité compensatrice de préavis de quatre mois, qu'il convient de fixer à la somme de 61 666,68 euros, outre 6 166,67 euros au titre des congés payés afférents, sommes que la société Itron France sera condamnée à payer à M. [J] à ce titre.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le salarié qui compte une ancienneté de plus de quatorze ans et qui est âgé de 53 ans lors de la rupture du contrat de travail a droit à des dommages et intérêts compris entre trois et douze mois de salaire brut.
Le salarié a retrouvé un emploi en qualité de Vice-président Sales Metrology Business à [Localité 6] à compter du 1er avril 2019, soit dans le mois qui a suivi son licenciement.
Il lui sera alloué une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme que la société Itron France doit être condamnée à payer à M. [J] à ce titre.
Sur le rappel de salaire du 9 au 31 mars 2019
Le salarié sollicite un rappel de salaire de 35 222,33 euros sur la période considérée, subsidiairement de 24 294,15 euros outre les congés payés afférents au titre de 15 jours ouvrés sur la base d'un salaire brut mensuel de 49 312,69 euros, subsidiairement de 34 011,71 euros.
L'employeur ne conclut pas sur ce point, mais propose un salaire de référence de 15 416,67 euros par mois.
Il y a lieu de retenir le salaire de référence de 15 416,67 euros, correspondant à la rémunération qui aurait été perçue par le salarié s'il était resté en France pour occuper des fonctions équivalentes.
Le rappel de salaire du 9 au 31 mars correspondant à 21 jours ouvrés s'élève à 11 011,9 euros, outre 1 101,2 euros au titre des congés payés afférents, sommes que la société Itron France doit être condamnée à payer à M. [J] à ce titre.
La société Itron France doit être condamnée à remettre à M. [J] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points.
Sur la retraite complémentaire
Le salarié sollicite une somme de 480 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le manque à gagner résultant de l'absence de cotisations sur son salaire intégral au titre de la retraite complémentaire, demande sur laquelle le conseil de prud'hommes a omis de statuer. Il indique que l'employeur aurait dû prendre en compte son salaire réel perçu à [Localité 6], comprenant ses augmentations, bonus et avantages en nature pour déterminer l'assiette de calcul de sa cotisation de retraite complémentaire.
L'employeur conclut au rejet de la demande. Il fait valoir qu'il a volontairement souscrit un régime de retraite complémentaire pour le salarié expatrié alors qu'il n'en avait pas l'obligation légale. Il précise que les textes conventionnels laissent les parties libres de définir l'assiette des cotisations à retenir, que dans l'accord d'expatriation, le salaire annuel de référence français a été défini, majorant le salaire perçu par le salarié avant son départ de 32%, l'employeur prenant en charge 100% des cotisations.
La délibération 7B de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 et ses avenants, repris ensuite par l'article 31 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 prévoient qu'en cas d'expatriation, l'assiette des cotisations doit être déterminée 'sur la base du salaire qui aurait été perçu en France pour des fonctions correspondantes, éventuellement augmenté de tout ou partie des primes et avantages en nature, ainsi que prévu dans le contrat d'expatriation'.
L'accord d'expatriation du 15 avril 2010, fixe un salaire annuel de référence de 185 000 euros,
158 000 euros étant une erreur de frappe, les parties s'entendant sur ce point.
Comme vu précédemment, ce salaire correspond au salaire perçu par le salarié avant son départ, majoré de 32%, pour correspondre à un salaire de référence pour des fonctions équivalentes exercées en France.
Toutefois, le contrat d'expatriation de M. [J] ne prévoit pas de prise en compte des augmentations de salaire, de la part variable de la rémunération ou d'avantages en nature dans l'assiette de cotisation du régime de retraite complémentaire.
Par conséquent, le salarié doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts, alors qu'aucun manquement de la part de son employeur dans la détermination de l'assiette de calcul des cotisations au régime de retraite complémentaire n'est établi.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié sollicite la condamnation au besoin solidaire des sociétés Itron France et Itron [Localité 6] à lui payer une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, demande sur laquelle le conseil de prud'hommes a omis de statuer. Il fait valoir que la société Itron France a mis en place une stratégie pour éluder le paiement des indemnités de rupture résultant du contrat de travail français alors que dès septembre 2018, il était évincé de ses fonctions compte-tenu de la mise en place d'une nouvelle organisation. Il ajoute qu'il n'a toujours pas reçu son solde de tout compte aussi bien à [Localité 6] qu'en France.
L'employeur conclut au débouté de la demande. Il expose que le salarié reprend le même argumentaire que celui développé pour justifier sa demande de résiliation judiciaire, et que ce préjudice, s'il est reconnu par la cour et imputé à la société Itron France, est déjà réparé par la demande de dommages et intérêts résultant de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Au surplus, il fait valoir que le salarié ne justifie pas d'un préjudice distinct.
Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, le salarié ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'allocation d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail français. M. [J] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur le préjudice moral distinct
Le salarié sollicite la condamnation au besoin solidaire des sociétés Itron France et Itron [Localité 6] à lui payer une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, demande sur laquelle le conseil de prud'hommes a omis de statuer.
L'employeur fait valoir que le salarié ne prend pas la peine d'expliciter cette demande.
En l'espèce, le salarié ne produit aucun moyen en fait et en droit à l'appui de sa demande et ne justifie pas d'un préjudice moral distinct. M. [J] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur le bonus Q4 2018 et le solde des congés payés
Le salarié sollicite le paiement de la somme de 54 876,23 euros au titre du solde de congés payés, outre un montant de 40 307,57 euros au titre de son bonus Q4 2018, ainsi que 4 030,75 euros au titre des congés payés afférents, demandes sur lesquelles le conseil de prud'hommes n'a pas statué. Il indique qu'il n'a pas perçu ces sommes dues, ce qui n'est pas contesté.
Les sociétés Itron France et Itron [Localité 6] indiquent que la loi française n'est pas applicable au contrat de travail de M. [J] avec la société Itron [Localité 6]. Les sociétés Itron France et [Localité 6] concluent au débouté de la demande alors que conformément à la loi singapourienne et à la procédure de 'tax clearance', les services fiscaux singapouriens ont prélevé à la source l'impôt restant dû sur le dernier versement que la société Itron [Localité 6] devait effectuer au salarié au titre de son solde de tout compte.
Le contrat de travail local [Localité 6] en vigueur à compter du 1er juillet 2017 prévoit que 'tous les autres termes et conditions de service non couverts par le présent document seront conformes aux instructions implicites ou explicites de la société, aux pratiques locales en vigueur au bureau de [Localité 6] et au droit du travail de [Localité 6]'.
En l'espèce, il y a lieu d'appliquer le droit du travail [Localité 6] conformément aux clauses contractuelles convenues par les parties.
Les sommes réclamées par le salarié correspondent à des montants qui auraient dû lui être réglés au titre de son solde de tout compte, au regard d'un bonus pour la période du dernier trimestre 2018 et d'une indemnité de congés payés et congés payés afférents.
Cependant, l'employeur justifie avoir reçu l'instruction des services fiscaux singapouriens de retenir le paiement de la rémunération du salarié au titre de l'apurement fiscal.
Par conséquent, l'employeur justifie qu'il a dû retenir le paiement du solde de tout compte au titre de la procédure de 'tax clearance' ayant pour but de définir l'impôt dû par le contribuable. Le salarié doit donc être débouté de sa demande en paiement au titre du bonus Q4 2018 et du solde de l'indemnité de congés payés et congés payés afférents.
Sur la solidarité
M. [J] demande la condamnation de la société Itron France, au besoin solidairement avec la société Itron [Localité 6] de lui payer diverses sommes. Il considère que le contrat de travail français n'a pas fait l'objet d'une novation et a continué d'exister parallèlement au contrat local.
Les sociétés Itron France et Itron [Localité 6] font valoir que M. [J] ne prend pas la peine d'apporter le moindre élément permettant de démontrer une immixtion de la société Itron France dans les affaires d'Itron [Localité 6]. Elles relèvent que les deux sociétés sont toutes deux filiales de la société Itron Inc., que la société Itron France n'a aucun lien capitalistique sur la société Itron [Localité 6] et n'exerce aucun contrôle sur cette dernière.
Hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
En l'espèce, M. [J] ne produit aucun élément montrant une immixtion anormale de la société Itron [Localité 6] à l'égard de la société Itron France, le seul fait que les deux sociétés soient sociétés soeurs d'un même groupe américain étant inopérant.
Or, les demandes auxquelles il est fait droit sont relatives à la rupture du contrat de travail français.
Il n'est pas justifié de la responsabilité de la société Itron [Localité 6] vis-à-vis du salarié dans l'absence de respect des règles relatives à la rupture du contrat de travail français par la société Itron France.
M. [J] doit être débouté de sa demande en condamnation solidaire de la société Itron [Localité 6] à ce titre.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il n'y a pas lieu de faire courir le point de départ des intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, comme sollicité par le salarié.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
Sur les autres demandes
Le jugement attaqué sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Itron France succombant partiellement à la présente instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle devra régler une somme de 4 000 euros à M. [J] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la charge de la société Itron [Localité 6], ou au profit des sociétés Itron France et Itron [Localité 6].
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le contrat de travail français de M. [N] [J] avec la société Itron France a été suspendu le 1er juillet 2017,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre la société Itron France et M. [N] [J] aux torts de la société Itron France à la date du 1er avril 2019,
Condamne la société Itron France à payer à M. [N] [J] les sommes suivantes :
50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
61 666,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
6 166,67 euros au titre des congés payés afférents,
109 149,97 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
11 011,9 euros au titre des congés payés afférents à titre de rappel de salaire du 9 au 31 mars 2019,
1 101,2 euros au titre des congés payés afférents,
Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
Déboute M. [N] [J] de ses demandes au titre de son bonus Q4 2018, au titre des congés payés afférents, au titre du solde de ses congés payés annuels,
Déboute M. [N] [J] de ses demandes de dommages et intérêts pour le manque à gagner résultant de l'absence de cotisations de son salaire intégral au titre de la retraite complémentaire, pour exécution déloyale du contrat de travail et pour préjudice moral distinct subis,
Déboute M. [N] [J] de sa demande de condamnation solidaire de la société Itron metering systems [Localité 6] Pte. Ltd avec la société Itron France,
Ordonne à la société Itron France de remettre à M. [N] [J] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision,
Condamne la société Itron France aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Itron France à payer à M. [N] [J] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,