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Cour de cassation, 09 décembre 1997. 95-14.347

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.347

Date de décision :

9 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la compagnie Réunion europenne, compagnie d'assurances, dont le siège est ..., 2°/ la compagnie d'assurances AGF, société anonyme, dont le siège est ..., 3°/ de la compagnie Chubb, compagnie américaine, dont le siège est ..., 4°/ de la compagnie Allianz, société anonyme, dont le siège est ..., La Défense 10, 92800 Puteaux, 5°/ de la compagnie Cigna, compagnie d'assurances, dont le siège est ..., 6°/ de la compagnie Le Gan, compagnie d'assurances, dont le siège est ..., 7°/ de la compagnie Norwich Union, société de droit anglais, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit : 1°/ de la société Danzas transports, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la société Helvetia Saint-Gall, dont le siège est ..., 3°/ de la société Développement et transports services "DTS", dont le siège est ..., 4°/ de M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société DTS, demeurant ..., 5°/ de M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société DTS, demeurant ..., 6°/ de la compagnie d'assurances Seine et Rhône, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La société Danzas Transports et la compagnie Helvetia Saint-Gall, d'une part, M. Y... ès qualités, d'autre part, défendeurs au pourvoi principal ont formé chacun un pourvoi incident ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, conseillers, M. Le Dauphin, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des compagnies Réunion européenne, AGF, Chubb, Allianz, Cigna, Le Gan, Norwich Union, de Me Le Prado, avocat des sociétés Danzas Transports et Helvetia Saint-Gall, de Me Foussard, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurances Seine et Rhône, les conclusions de M. Lafortune, avocat général et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur les pourvois incidents, relevés par les sociétés Danzas Transports et Helvetia Saint-Gall et M. Y..., ès qualités, que sur le pourvoi principal formé par les Compagnies Réunion Européenne, AGF, Allianz, Cigna, Le Gan, Norwich Union et Chubb ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Compagnie d'assurances Seine et Rhône et M. Y... ès qualités, à qui les pourvois font grief ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Roc a chargé la société Danzas Transports (société Danzas), prise en qualité de commissionnaire de transport, d'organiser le déplacement à destination de Milan de produits cosmétiques; que, le 16 septembre 1991, la société Développement, Transports Services (société DTS), depuis en liquidation judiciaire, qui a effectué le transport, s'est fait voler son véhicule et son chargement en stationnement sur la voie publique d'une ville italienne; que le GIE Réunion Européenne, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'apéritrice des sociétés compagnies, AGF, Allianz, Cigna, Le Gan, Norwich Union et Chubb, subrogés dans les droits de la société Roc pour l'avoir indemnisée de la valeur de la marchandise (la Réunion Européenne), a assigné en paiement de la somme versée, la société DTS, la société Danzas et son assureur, la société Helvetia Saint Gall; que ces deux dernières sociétés ont appelé en garantie la société DTS et son assureur, la société compagnie d'assurances Seine et Rhône (société Seine et Rhône) ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir écarté toute faute personnelle de la société Danzas, alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions la Réunion Européenne avait fait valoir que la société Danzas avait commis une faute personnelle en s'abstenant d'attirer particulièrement l'attention du chauffeur sur les consignes à prendre durant le transport, eu égard à la destination, à la nature et à la valeur de la marchandise transportée qui lui avait été confiée, et spécialement au fait que celle-ci était particulièrement recherchée par les auteurs de vols dans la banlieue de Milan; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions contradictoires de la Réunion Européenne qui, d'un côté, soutenait que la société Danzas aurait dû attirer l'attention du chauffeur sur les consignes à prendre eu égard à la destination, à la nature et à la valeur de la marchandise et, d'un autre côté affirmait, "que tout professionnel du transport connaît, en Italie la fréquence des vols et l'audace des malfaiteurs", "que le transporteur avait en main les factures relatives à la marchandise et qu'il en connaissait parfaitement la nature et le prix", "que le chauffeur savait que la marchandise était facilement écoulable", "que le chauffeur n'a pas remisé son véhicule dans un parking gardé, alors que ces parkings sont à la disposition des transporteurs près des douanes et que la société DTS disposait même d'une liste communiquée par son assureur", "qu'au lieu de faire surveiller son véhicule le chauffeur a préféré favoriser ses convenances personnelles, en se rendant dans un restaurant de son choix situé à plusieurs kilomètres", et enfin "qu'il ne peut être soutenu que le chauffeur ne pouvait pas prendre ces dispositions de sécurité, dès lors qu'il devait connaître les mesures à prendre particulièrement en Italie"; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du même pourvoi : Attendu que La Réunion Européenne fait encore grief à l'arrêt d'avoir condamné solidairement la société Danzas et la société Helvetia Saint-Gall à lui payer une somme d'un certain montant avec intérêts au taux de 5% l'an, alors, selon le pourvoi, que l'article 27 de la CMR n'a vocation à s'appliquer que dans les seules relations avec les transporteurs ; qu'ayant constaté que la société Danzas devait être déclarée responsable du dommage en sa qualité de commissionnaire de transport, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; Mais attendu qu'ayant été condamnée au profit de la Réunion Européenne, en sa qualité de commissionnaire garant du fait de ses substitués, la société Danzas ne pouvait être tenue plus que le transporteur avec lequel elle avait conclu; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a statué ainsi qu'elle a fait; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Danzas et de la société Helvetia Saint-Gall et les deux branches du moyen unique du pourvoi incident de M. Y..., ès qualités, réunis : Attendu que la société Danzas et M. Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en garantie dirigée contre la société Seine et Rhône alors, selon les pourvois, d'une part, que les clauses figurant dans les polices d'assurance de transports terrestres de marchandises, s'analysent en exclusions de garantie qui doivent être formelles et limitées; que la clause stipulée par la compagnie Seine et Rhône, ne correspond pas à ce double critère faute de décrire précisément les éléments propres à composer un système préventif complémentaire ou, à défaut, de fixer les conditions et les modalités de son agrément par l'assureur; que la cour d'appel en écartant la garantie de la société Seine et Rhône, a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances ; alors, d'autre part, que s'agissant de polices d'assurances de transport de marchandises, les clauses de vol ont pour objet d'exclure du champ de la garantie certains sinistres; qu'en décidant que la clause stipulée par la société Seine et Rhône, excluant les conséquences d'un vol commis en Italie, dans certaines conditions, ne s'analyse pas en une exclusion de garantie, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances ; et, alors enfin, que les clauses d'exclusion de garantie doivent être formelles et limitées; que la clause ne précise pas les éléments susceptibles de constituer un système préventif complémentaire et n'indique pas les conditions et les modalités de fond d'agrément par l'assureur; qu'en écartant la garantie de la société Seine et Rhône, bien que la clause d'exclusion de garantie litigieuse ne soit pas conforme aux critères susvisés, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances ; Mais attendu, que seule la clause qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie vol en considération de circonstances particulières de réalisation du risque, s'analyse comme une exclusion de garantie ; qu'après avoir relevé que le véhicule de transport était équipé d'un antivol et que ses accès étaient fermés à clef, et que, pour bénéficier de la garantie du risque vol, il convenait que la société DTS ait doté en outre son véhicule d'un système préventif complémentaire agréé dont elle devait, au termes des conditions particulières du contrat d'assurance relatives aux déplacements en Italie, en vérifier l'agrément auprès de son assureur, l'arrêt retient à bon droit qu'une telle clause est une condition de la garantie et que, faute par la société DTS d'avoir doté son camion d'un tel système, la société Seine et Rhône ne devait pas sa garantie; que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu les articles 1150 du Code civil, 23 et 29 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ; Attendu que, pour écarter la faute lourde du voiturier et faire application de la limitation de responsabilité prévue par la CMR, l'arrêt retient que le véhicule avec son chargement a été laissé en stationnement sur une voie publique, "certes sans surveillance mais avec au moins l'antivol enclanché, de jour, près d'un lieu fréquenté, pendant un bref laps de temps et pour un motif légitime" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, en tant que professionnel du transport, le voiturier pouvait ignorer les risques encourus par les transporteurs en Italie et les recommandations des assureurs et de la profession, de ne faire stationner les véhicules de transport de marchandises que dans les parcs gardés, et si, malgré ces mises en garde, le camion chargé de marchandises de valeur n'avait pas stationné sans surveillance sur la voie publique d'une ville italienne, tandis qu'arrivé à Milan vers 19 heures 30, après la fermeture du service des douanes, le chauffeur aurait pu mettre son véhicule dans un emplacement gardé proche du lieu de dédouanement et éviter d'effectuer un déplacement supplémentaire d'une dizaine de kilomètres, pour dîner avec un autre chauffeur dans un restaurant d'où il ne pouvait exercer aucune surveillance sur son camion, lequel était dépourvu d'un système de sécurité supplémentaire exigé par l'assureur et donc plus facile à dérober et si, enfin, l'ensemble de ces négligences d'une extrême gravité ne dénotaient pas l'inaptitude du voiturier à la mission contractuelle qu'il avait acceptée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a exclu la faute lourde de la société DTS et fait application des limitations de responsabilité prévues par la CMR aux indemnités allouées à la Réunion Européenne, tant en son nom personnel, qu'en tant qu'apéritrice, l'arrêt rendu le 18 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne les défendeurs au pourvoi principal aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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