Texte intégral
RG : N° RG 21/03231 - N° Portalis DBZT-W-B7F-FTON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 24/514
Code NAC : 20J
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE ONZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 15] MAROC
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 9]
représenté par Maître Julie CAMBIER de la SCP LEMAIRE - MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [O] [K]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 11] MAROC
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Delphine MALAQUIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/3803 du 05/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assisté de Nathalie VERQUIN, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [I] et Mme [O] [K] se sont mariés le [Date mariage 5] 2006 à [Localité 10] sans contrat préalable.
De cette union sont nés :
[T] [I], né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 13] (17 ans) ; [J] [I], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 10] (16 ans) ; [M] [I], né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 10] (13 ans).
Le 17 avril 2019, l'époux a déposé une requête en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 25 juin 2019, rectifiée par ordonnance du 9 septembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Valenciennes a, notamment :
autorisé les époux à introduire l’instance en divorce ;constaté que les époux résidaient séparément ;attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, étant précisé qu'il s'agit d'une location et à charge pour elle d'en assumer le loyer ;attribué à Mme [K] la jouissance du véhicule automobile 307 ; constaté que l’autorité parentale était exercée conjointement sur les enfants ;fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;accordé au père un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : * en dehors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
* pendant les périodes de vacances scolaires : les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires ; les années impaires : la seconde moitié de toutes les vacances scolaires ;
fixé la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 110 euros par mois et par enfant, soit 330 euros au total.fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours que M. [I] devra verser à Mme [K] à la somme de 100 euros par mois.
Par arrêt du 4 mars 2021, la cour d'appel de Douai a :
déclaré Mme [K] irrecevable en son appel sur le droit de visite et d'hébergement du père ;infirmé l'ordonnance de non-conciliation du 25 juin 2019 et condamné M. [I] à payer à Mme [K] une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 180 euros par mois et par enfant, soit 540 euros au total ; condamné M. [I] à payer à Mme [K] une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 150 euros par mois.
Par acte d'huissier en date du 29 octobre 2021, M. [I] a assigné Mme [K] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal.
Par ordonnance du 27 mars 2023, le juge aux affaires familiales a, notamment :
accordé un droit de visite concernant [T], [J] et [M] qui s'exercera, sauf meilleur accord des parties, le premier dimanche de chaque mois, de 10 heures à 18 heures ; débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes de diminution de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à sa charge et de la pension alimentaire au titre du devoir de secours ;débouté Mme [K] de sa demande de fixation de la résidence habituelle des enfants.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2023, M. [I] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;dire que Mme [K] reprendra l’usage de son nom de naissance ;reporter les effets du divorce au 25 juin 2019, date de l'ordonnance de non-conciliation ;ordonner la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;lui accorder un droit de visite et d'hébergement sur les enfants mineurs selon les modalités suivantes : le premier dimanche de chaque mois, de 10 heures à 18 heures, sans suspension durant les vacances scolaires ; fixer sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 80 euros par mois et par enfant, soit 240 euros au total ; débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ; laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2024, Mme [K] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;fixer la date des effets du divorce au 25 juin 2019 ;renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à saisir le juge aux affaires familiales ; condamner M. [I] à lui payer une prestation compensatoire en capital de 20 000 euros ;constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère ;accorder au père un droit de visite et d'hébergement sur les enfants mineurs selon les modalités suivantes : le premier dimanche de chaque mois, de 10 heures à 18 heures, avec suspension durant les vacances scolaires, étant précisé que si M. [I] ne s'est pas manifesté durant la 1ère heure, sans information préalable de Mme [K], il sera réputé avoir renoncé à exercer son droit pour la période concernée ; condamner M. [I] à verser à Mme [K] pour l'entretien et l'éducation des enfants, la somme de 180 euros par mois et par enfant, soit 540 euros au total, avec indexation annuelle ; débouter M. [I] de ses demandes plus amples ou contraires ; condamner M. [I] aux entiers dépens.
Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l'exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
[T], [J] et [M], mineurs capables de discernement, ont été informés de leur droit d'être entendus par le juge et n'ont pas fait parvenir de demande en ce sens.
Aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à leur égard.
La clôture de la procédure est intervenue le 3 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 25 juin 2019 ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :
M. [R] [I], né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 15] (Maroc)
Et de
Mme [O] [K], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 11] (Maroc)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 5] 2006 à [Localité 10] ;
DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, et sauf volonté contraire des époux, à la date de l'ordonnance de non-conciliation, laquelle a été rendue le 25 juin 2019 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [I] à payer à Mme [O] [K] une prestation compensatoire de 18 000 euros en capital ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par M. [R] [I] et Mme [O] [K] sur [T], [J] et [M] [I] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse préalablement et en temps utile ;
RAPPELLE que les prestations sociales auxquelles ouvrent droit les enfants seront directement versées au parent chez lequel il a sa résidence habituelle ;
ACCORDE à M. [R] [I] un droit de visite qui s'exercera sauf meilleur accord des parties le premier dimanche de chaque mois de 10 heures à 18 heures ;
DIT qu'il appartient au parent exerçant son droit de visite d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent, et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé, sauf meilleur accord des parties, renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
FIXE à 180 euros par mois et par enfant le montant de la contribution au titre de l’entretien et de l’éducation de [T] [I], né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 13], [J] [I], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 10] et [M] [I], né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 10] due par M. [R] [I], soit 540 euros par mois au total ;
DIT que ce montant devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;
En tant que de besoin, CONDAMNE M. [R] [I] à payer à Mme [O] [K] ladite pension ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = (montant initial X nouvel indice) / indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [T] [I], né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 13], [J] [I], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 10] et [M] [I], né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 10] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [O] [K] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE M. [R] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien à et à l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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Sans engagement • Annulation à tout moment