Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00246 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CKMC
Mme [X] [R]
C/
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 3]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 MAI 2023
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président des référés, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 08 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00528 ;
APPELANTE :
Madame [X] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 3], représenté par son syndic, la SARL MARTINIQUE GESTION & SYNDIC, prise en la personne de son représentant légal, M. [M] [P] domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric DIENER de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 Mai 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [R] est propriétaire du lot n°4 de la [Adresse 3] située dans la commune du [Localité 1].
Par acte d'huissier du l2 août 2021, le syndicat de copropriétaires de ladite résidence a assigné Mme [R] devant le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en référé afin, notamment, de :
- constater qu'elle avait entrepris et réalisé des travaux contrevenant aux dispositions du règlement de copropriété de la [Adresse 3],
- ordonner la remise en état sous astreinte des lieux en leurs dispositions initiales à savoir :
*destruction des murs et de la toiture couvrant et closant la terrasse latérale initialement découverte,
*repose de la fenêtre de cuisine à son emplacement initial,
* repose de la baie vitrée du séjour à son emplacement initial,
* dépose de la fenêtre dans la chambre et repose de la porte-fenêtre initiale.
Par ordonnance contradictoire du 08 avril 2022, le juge des référés a :
- déclaré les demandes du syndicat de copropriétaires de la [Adresse 3] recevables,
- rejeté la demande du syndicat de copropriétaires de la [Adresse 3] visant à écarter des débats le procès-verbal de Me [W] en date du 31 juillet 2021,
- ordonné à Mme [R] [X] la remise en état des lieux en leurs dispositions initiales dans son appartement lot n°4 dans la [Adresse 3] au [Localité 1] à savoir :
* destruction des murs et de la toiture couvrant et closant la terrasse latérale initialement découverte,
* repose de la baie vitrée du séjour à son emplacement initial,
* repose de la fenêtre de cuisine à son emplacement initial,
*déposé de la fenêtre dans la chambre et repose de la porte-fenêtre initiale,
- dit que cette obligation était assortie d'une astreinte de 100 euros par jours de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance,
- condamné Mme [R] [X] à payer au syndicat de copropriétaires de la [Adresse 3] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [R] [X] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 27 juin 2022, Mme [R] a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs d'ordonnance expressément critiqués.
Le 11 juillet suivant, son conseil a été avisé de la fixation de l'affaire à bref délai.
Par acte du 18 juillet 2022, Mme [R] a fait signifier sa déclaration d'appel à l'intimé.
Celui-ci a constitué avocat le lendemain.
Aux termes de ses premières conclusions du 10 août 2022, et dernières du 16 novembre 2022, l'appelante demande d'infirmer l'ordonnance rendue le 8 avril 2022 en ce qu'elle a ordonné une remise en état initial de son appartement sous astreinte et, statuant à nouveau, de :
- déclarer le syndicat de la copropriété Ultramarine, représenté par son syndic, irrecevable en ses demandes,
- débouter le syndicat de la copropriété Ultramarine à raison des contestations sérieuses qui se heurtent à ses demandes,
- condamner le syndicat de la copropriété Ultramarine à payer à l'appelante la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions du 19 octobre 2022, l'intimé demande de :
- juger que l'action en référé engagée par le syndic ne nécessitait pas une autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires,
- juger que Mme [R] a entrepris et réalisé des travaux contrevenant aux dispositions du règlement de copropriété de la [Adresse 3],
En conséquence,
- ordonner la remise en état des lieux en leurs dispositions initiales à savoir :
*destruction des murs et de la toiture couvrant et closant la terrasse latérale initialement découverte,
*repose de la fenêtre de cuisine à son emplacement initial,
*repose de la baie vitrée du séjour à son emplacement initial,
*dépose de la fenêtre dans la chambre et repose de la porte-fenêtre initiale,
- dire que cette obligation sera assortie d'une astreinte de 500,00 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de « l'ordonnance intervenir »,
- condamner Mme [R] au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 16 février 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 mars 2023 et la décision a été mise en délibéré au 16 mai suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à l'ordonnance déférée.
MOTIFS :
1/ Sur la recevabilité de l'action :
Le premier juge a déclaré l'action recevable au visa de l'article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, après avoir relevé que les demandes du syndicat de copropriétaires de la [Adresse 3] étaient fondées sur l'article 835 du code de procédure civile relevant des pouvoirs du juge des référés.
L'appelante soutient que l'action qui tend à obtenir la démolition des travaux n'est pas une mesure conservatoire mais une mesure qui aura des conséquences définitives et ne s'inscrit donc pas dans le cadre des dispositions de l'article 55 précité.
Le syndic ne justifiant d'aucune autorisation de l'assemblée générale afin d'engager la procédure, elle en déduit que l'action est irrecevable.
L'intimé fait valoir que l'appelante cite une version obsolète de l'article 55 en vigueur jusqu'au 14 juin 1986 ; que cet article a été modifié par l'article 8 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 ; qu'en application de cette modification, les demandes relevant des pouvoirs du juge des référés ne nécessitent pas d'autorisation préalable.
A défaut d'élément nouveau, la cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation de la cause ainsi que des droits des parties et a, par de justes motifs qu'elle approuve, en application des dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 dans sa version applicable au litige, retenu que l'action du syndic, fondée sur les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile et visant à faire cesser un trouble manifestement illicite, était recevable.
2 / Sur le fond :
Le juge des référés, s'appuyant sur les articles 14 et 16 du règlement de copropriété de la [Adresse 3], a considéré que les travaux réalisés par Mme [R], soit l'avancement de la cuisine sur la terrasse latérale par le déplacement du mur et donc de la fenêtre, la pose d'une toiture couvrante et le déplacement du volet roulant en bordure de terrasse avec suppression de la baie vitrée, portaient ainsi sur une fenêtre et une baie vitrée et modifiaient, d'une part, la disposition intérieure de l'appartement puisqu'ils agrandissaient l'espace habitable et, d'autre part, la destination des espaces particulièrement de la terrasse.
Il a en conséquence retenu que ces travaux devaient être soumis aux dispositions du règlement de copropriété sus-visées, bien que ces parties fussent à usage exclusivement privatif.
Il a écarté l'argumentation de Mme [R] qui entendait se prévaloir du non-respect du règlement de copropriété par d'autres copropriétaires pour ne pas avoir à le respecter elle-même, d'autant qu'il n'était pas démontré, y compris par le constat de Me [W], qu'il y avait eu des travaux identiques ailleurs.
Il a donc jugé que le syndicat de copropriétaires justifiait d'un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser.
L'appelante sollicite le rejet des demandes du syndic « à raison des contestations sérieuses qui se heurtent à ses demandes ».
A ce titre, elle expose, d'une part, que le règlement de copropriété n'a pas été mis en conformité après l'entrée en vigueur de la loi Elan et que cette absence de mise en conformité l'expose à devoir solliciter du syndicat des copropriétaires une autorisation de construire ou de modification à des conditions de vote beaucoup plus difficiles à satisfaire, impliquant tous les copropriétaires de la résidence alors que seuls en principe ceux bénéficiant des parties communes spéciales pourraient voter les décisions d'assemblée générale les concernant.
Elle fait également valoir que les travaux qu'elle a effectués ne contreviennent pas aux dispositions de l'article 7 du règlement de copropriété.
L'appelante, d'autre part, excipe d'une seconde contestation sérieuse liée à l'abus de droit commis par le syndic qui a pris la décision arbitraire de lui faire supprimer ses aménagements en méconnaissant le sens et la portée des dispositions du règlement de copropriété et en autorisant complaisamment à d'autres copropriétaires la réalisation de travaux. Elle sollicite la communication de la preuve des autorisations données à ces derniers par l'assemblée générale des copropriétaires.
Elle prétend en outre qu'il semblerait qu'à l'occasion du constat, le syndic se soit introduit chez elle sans autorisation.
L'intimé réplique que les apports de la loi Elan contenus dans les articles 6-2 à 6-4 de la loi de 1965 sont limitées à des considérations financières.
Il affirme que les travaux réalisés par l'appelante en infraction au règlement de copropriété constituent un trouble manifestement illicite en ce que celle-ci a ainsi augmenté la surface habitable de son appartement en couvrant et en fermant une terrasse, en empiétant sur les parties communes et en fixant la charpente créée pour couvrir la terrasse sur un poteau porteur du bâtiment, sans réelle précaution provoquant une fissure de ce poteau.
Il soutient que l'article 7 du règlement ne vient pas au secours de l'appelante en ce qu'il vise le droit de jouissance par les copropriétaires des parties privatives de leurs lots, ce qui ne les autorise ni à en modifier la configuration, ni à empiéter sur les parties communes.
Il conteste tout abus de droit, soulignant que d'autres copropriétaires ont demandé l'autorisation au syndicat avant d'engager des travaux.
La cour retient que l'article 835 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans les limites de sa compétence, même en présence d'une contestation sérieuse, à prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, il est sollicité une remise en état des lieux pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'absence de toute pièce confirmant l'existence objective d'un dommage imminent, il convient de vérifier l'existence d'un trouble manifestement illicite pour , le cas échéant, faire cesser celui-ci , nonobstant l'existence de contestations sérieuses.
Les moyens de l'appelante tirés de telles contestations sérieuses sont donc inopérants, sauf à considérer qu'ils tendent à contester l'existence même du trouble manifestement illicite.
Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d'une règle de droit, telle celle des articles 14 et 16 du règlement de copropriété, retenue à juste titre par le premier juge au regard de la nature des travaux entrepris par l'appelante.
L'absence de mise en conformité du règlement de copropriété après l'entrée en vigueur la loi du n° 2018-1021 dite loi Elan ne permet pas d'écarter la violation sus évoquée dès lors que :
- d'une part, elle n'introduit de modification du règlement de copropriété que quant à la répartition des charges de copropriété entre les copropriétaires et limite ses incidences à des considérations financières,
- d'autre part, elle ne prévoit aucune sanction particulière à l'absence de mise en conformité du règlement, sinon l'engagement de la responsabilité du syndic, le règlement de copropriété ne devenant donc pas caduc mais continuant à s'appliquer.
Par ailleurs, c'est vainement que l'appelante invoque les dispositions de l'article 7 du règlement dès lors que le droit de jouissance de chaque copropriétaire des parties privatives ne l'autorise pas à contrevenir aux dispositions de l'article 14 du même règlement, lequel interdit, sans l'autorisation de l'assemblée générale, dont il n'est pas contesté qu'elle n'a pas été obtenue en l'espèce, les travaux portant sur les « fenêtres » même si elles « constituent une partie privative ».
L'abus de droit dénoncé par l'appelante ne revient pas à nier l'existence d'un trouble manifestement illicite puisque Mme [R] se prévaut de travaux réalisés par d'autres copropriétaires, dont elle soutient qu'ils n'ont pas plus été autorisés par l'assemblée générale que les siens.
Il s'analyse donc en une « contestation sérieuse » qui est inopérante au regard des dispositions de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile fondant les demandes.
La décision attaquée, qui a ordonné la remise en état des lieux sous une astreinte dont aucun élément ne conduit à retenir qu'elle n'a pas été correctement évaluée, sera donc confirmée.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'ordonnance sera également confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [R] aux dépens et à payer au syndicat de copropriétaires de la [Adresse 3] la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante, qui succombe en son recours, supportera la charge des dépens d'appel.
A la lecture du dispositif des conclusions des parties, il apparaît qu'aucune demande n'a été formulée au titre, expressément, des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
CONFIRME l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Fort de France 08 avril 2022 en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [X] [R] aux dépens d'appel.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,