Cour d'appel, 24 septembre 2018. 16/00791
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/00791
Date de décision :
24 septembre 2018
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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 792 DU 24 SEPTEMBRE 2018
R.G : N° RG 16/00791-RLG/MP
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 06 Mai 2016, enregistrée sous le n° 11/00736
APPELANTS :
Monsieur Pascal X...
[...] (GUADELOUPE)
Madame Annie X...
[...] (GUADELOUPE)
Monsieur Lionel X...
[...]
Madame Josiane X... épouse Y...
[...]
64350 ALONGUE
Madame Christine X...
[...]
représentés par Me Charles Z... de la SELARL Z... & DUBOIS, (TOQUE 69) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Monsieur Philippe A...
[...] DU MOULIN, Route de Boisjolan
[...]
non représenté
SA ALLIANZ IARD
[...]
représentée par Me Nadia B..., (TOQUE avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
Quartier de l'Hôtel de Ville
97110 POINTE A PITRE
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Mars 2018, en audience publique,devant la cour composée de :
Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre, présidente
Mme Claire PRIGENT, conseillère,
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 avril 2018 lequel a été prorogé successivement les 22 mai 2018, 9 juillet 2018, 23 juillet 2018 et rendu le 24SEPTEMBRE 2018.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.Signé par Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, président de chambre, et par Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 octobre 2004 à Sainte-Anne (97180), M. Pascal X..., piéton, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule Aixam immatriculé 22 A TL 971 appartenant à M. Philippe A... et assuré par la compagnie d'assurances AGF Outremer.
Par ordonnance du 16 septembre 2005, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a ordonné une expertise médicale et accordé à M.Pascal X... une provision de 5 000 euros.
Par jugement du tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre du 11 juillet 2006, M.Philippe A..., poursuivi du chef de blessures involontaires, a été relaxé des fins de la poursuite.
Par ordonnance du 2 février 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a accordé à M. Pascal X... une nouvelle provision de 40 000 euros.
Par ordonnance du 14 mars 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a ordonné une nouvelle expertise, accordé à M.Pascal X... une provision complémentaire de 20 000 euros et à MmeAnnie X... une provision de 10 000 euros.
Les experts C... et D... ont déposé leur rapport définitif le 25 mai 2010.
Par ordonnance du 6 mai 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a ordonné une expertise concernant Mme Annie X....
.
Le rapport la concernant a été rendu le 1er juillet 2012.
Par actes d'huissier des 7, 10 et 14 mars 2011, la compagnie AGF Outremer, aux droits de laquelle vient la compagnie Allianz, M. Philippe A... et la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (CGSS) ont été assignés devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre par M. Pascal X..., Mme Annie X..., M. Lionel X..., Mme Josiane X... épouse Y... et Mme Christine X..., aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 14 mars 2013, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné un complément d'expertise sur le risque suicidaire et l'assistance par tierce personne et accordé une nouvelle provision de 20 000 euros à M.PascalX....
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 28 décembre 2013.
Par jugement du 6 mai 2016, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a :
-Dit que le droit à indemnisation de M. Pascal X... pour l'accident du 21octobre 2004 est intégral ;
-Condamné M. Philippe A... à payer à M. Pascal X... la somme de 200 020,77 euros, déduction faite de la créance de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (445279,55 euros) et des provisions versées (115 000 euros) ;
-Condamné M. Philippe A... à payer à Mme Annie E... épouse X... la somme de 5 000 euros, déduction faite de la provision de 10000euros versée.
-Déclaré le jugement commun à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ;
-Condamné la compagnie d'assurance Allianz à garantir M. Philippe A... des condamnations prononcées à son encontre, y compris les dépens et frais non compris dans les dépens ;
-Dit que le montant de l'indemnité de 200 020,77 euros mise à la charge de la compagnie d'assurance Allianz au titre de sa garantie pour la réparation du préjudice corporel de M. Pascal X... produira intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 25 mai 2010 et jusqu'au 21mars2012 ;
-Ordonné l'exécution provisoire à hauteur de la moitié des condamnations prononcées ;
-Condamné M. Philippe A... à payer à M. Pascal X... la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Rejeté les autres demandes des parties ;
-Condamné M. Philippe A... aux dépens, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
-Accordé à Maître Charles Z... le droit de recouvrer directement contre M.Philippe A... les dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Par déclaration reçue le 3 juin 2016, M. Pascal X..., Mme Annie X..., M. Lionel X..., Mme Josiane X... épouse Y... et Mme Christine X... ont interjeté appel du jugement.
Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture est intervenue le 6février2018.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le
1er septembre 2016, les consorts X... demandent à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 06/05/2016 par le Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre et de :
- Retenir comme base d'indemnisation des préjudices de M. Pascal X..., le seul rapport d'expertise du 14/08/2013 de Dr Patrick D...
- Dire nul le deuxième rapport établi par le Dr D... 28/12/2013, aucune mission ne lui ayant été confiée justifiant le dépôt de ce deuxième rapport modifiant celui du 14/08/2013
- Fixer comme suit les indemnités dues à M. Pascal X... en réparation des préjudices subis:
*au titre des dépenses de santé actuelles : 60 420,49 euros
- Dire et juger la CGSS subrogée dans les droits de la victime à hauteur de la totalité de la somme de 60420,49 euros, celle-ci ayant financé la totalité des dépenses de santé actuelles.
*au titre de la tierce personne :
1)avant consolidation :
-37 609,00 euros au titre de la tierce personne active couvrant dans le détail les périodes suivantes :
- du 01112/2004 au 27/04/2005 pour la somme de 7644,00 euros
- du 28/04/2005 au 23/02/2006 pour la somme de l l 817,00 euros
- du 07/03/2006 au 08106/2006 pour la somme de 2366,00 euros
- du 08/06/2006 au 07/03/2008 pour la somme de 15782,00 euros
-59 696 euros au titre de la tierce personne de stimulation ou d'incitation couvrant dans le détail les périodes suivantes :
- du 01112/2004 au 27/04/2005 pour la somme de 7644,00 euros
- du 28/04/2005 au 23/02/2006 pour la somme de 15 756,00 euros
- du 07/03/2006 au 08/06/2006 pour la somme de 4732,00 euros
- du 08/06/2006 au 07/03/2008 pour la somme de 31564,00 euros
-165 800 euros au titre de la tierce personne de surveillance couvrant dans le détail les périodes suivantes :
- du 28/04/2005 au 23/02/2006 pour la somme de 26200,00 euros
- du 07/03/2006 au 08/06/2006 pour la somme de 18200,00 euros
- du 08/06/2006 au 07/03/2008 pour la somme de 121 400,00 euros
2) Au titre de la tierce personne après consolidation :
- au titre de la tierce personne active : 384997,54 euros se répartissant comme suit :
· échue : 67 522,00 euros
· capitalisée : 317 475,54 euros
- au titre de la tierce personne de stimulation : 593 619,78 euros se répartissant comme suit :
· échue : 135 044,00 euros
· capitalisée : 458575,78 euros
- au titre de la tierce personne de surveillance : 584 000,00 euros
· relative à la surveillance totale pendant les trois années restant du 07/03/2008 au 07/03/2011 suite à la première tentative de suicide : .219 000,00 euros
· relative aux 5 années de surveillance totale du 29/02/2012 au 29/02/2017 suite à la deuxième tentative de suicide : 365000,00 euros
* au titre des pertes de gains professionnels actuels : 166315,50 euros.
Dire et juger qu'en application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, la créance de la caisse générale de sécurité sociale d'un montant de 117 967,00 euros s'imputera totalement sur la somme due à M. Pascal X....
Dire et juger qu'après imputation des débours de CGSS, M. Philippe A... et la Compagnie d'assurances Allianz lARD anciennement AGF Outremer sont solidairement condamner à verser la somme définitive de 48 348,50 euros à M. Pascal X... pour indemnisation de sa perte de gains professionnels actuels
*au titre des dépenses de santé futures : 46 788,02 euros se décomposant comme suit :
- pour l'achat et le changement de la canne et de l'embout : 119,36 euros
- pour les deux orthèses plantaires :5 654,80 euros
- pour le PARACÉTAMOL (lXPRIM) : 5 225,03 euros
- pour l'EFFEXOR ou son générique VENLMAFAXINE : 19614,42euros
- pour le DEPAKOTE : 12299,19 euros
- pour le STILNOX (ZOLPIDEM) : 2249,47,euros
- pour le LEXOMIL (BROMAZEPAN) : 598,84 euros
- ensemble pour SIBELIUM, ISKEDIL, RIVOTRIL : 1 026,91 euros
Dire et juger qu'après application des dispositions de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, M. Pascal X... ne pourra se prévaloir d'aucune indemnité du chef des dépenses de santé futures car la créance de la CGSS au titre des dépenses de santé actuelles et de santé future qui se monte à 57 278,69 absorbe les indemnités qui lui sont dues de ce chef.
*au titre des pertes de gains professionnels futurs : 677 182,48 euros
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 18 550,00 euros
* au titre des souffrances endurées : 50000,00 euros
* au titre du préjudice esthétique temporaire : 35 000,00 euros
* au titre du déficit fonctionnel permanent : 92.000,00 euros
* au titre du préjudice d'agrément : 50000,00 euros
* au titre du préjudice esthétique : 10000,00 euros
* au titre du préjudice sexuel : 40 000,00 euros
* au titre du préjudice d'établissement. : 50000,00 euros
Condamner solidairement M. Philippe A... et la compagnie d'assurances Allianz lARD anciennement AGF Outremer à payer en réparation de leur préjudice d'affection,
- à Mme Annie X... épouse de la victime, la somme de 20000 euros
- à M. Lionel X... frère de la victime, la somme de 5000,00 euros
- à Mme Josiane X... s'ur de la victime, la somme de 5000,00 euros
- à Mme Christine X... s'ur de la victime, la somme de 5 000,00 euros
Dire et juger que les indemnités fixées produiront intérêts au double du taux légal dans les conditions fixées à l'article L 211-13 du code des assurances.
Dire et juger la décision à intervenir assortie de l'exécution provisoire à hauteur des 2/3 des condamnations prononcées en réparation des préjudices de M.Pascal X....
Dire et juger la décision à intervenir opposable à la Caisse Générale de sécurité sociale de la Guadeloupe régulièrement assignée ;
Condamner solidairement M. Philippe A... et la compagnie d'assurances Allianz lARD anciennement AGF Outremer à payer à M. Pascal X... la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner solidairement M. Philippe A... et la compagnie d'assurance Allianz lARD anciennement AGF Outremer aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Charles Z... qui en a fait l'avance.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21octobre 2016, la société Allianz IARD demande à la cour de :
DÉCLARER irrecevable, comme demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d'appel, la prétention de M. Pascal X... de voir dire nul le rapport déposé par le Dr D... le 28 décembre 2013.
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Pointe à Pitre le 6 mai 2016 en ce qu'il a :
· liquidé les besoins en aide humaine de M. X... au vu des rapports d'expertise déposés par les Docteurs D... et C... les 25 mai 2010 et 28décembre 2013.
FIXER les préjudices subis par M. Pascal X... dans les termes suivants :
* Dépenses de santé actuelles : néant
* Dépenses de santé futures : néant
* Souffrances endurées : 20 000 euros
* Préjudice esthétique temporaire : néant
* Préjudice d'agrément : néant
* Préjudice esthétique permanent : 4.000 euros
* Préjudice d'établissement : néant.
' INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Pointe à Pitre pour le surplus et, statuant de nouveau, fixer les préjudices subis par M.Pascal X... dans les termes suivants :
*Assistance par tierce personne : 15.232 euros
*Pertes de gains professionnels actuelles : sursis à statuer
* Pertes de gains professionnels futures : sursis à statuer
* Déficit fonctionnel temporaire : 15.912 euros
* Déficit fonctionnel permanent : 80.000 euros
* Préjudice sexuel : 10.000 euros.
DÉBOUTER M. Pascal X... de sa demande de capitalisation de l'ensemble des indemnités qui lui seront allouées.
DÉBOUTER Mme X... de sa demande au titre du préjudice d'affection.
DÉBOUTER M. Lionel X..., Mme Josiane X..., Mme Christine X... de leur demande au titre du préjudice d'affection en l'absence de pièces justificatives d'un lien réel avec M. Pascal X..., victime directe de l'accident.
RÉDUIRE à de plus justes proportions l'indemnité revendiquée par M. Pascal X... au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
STATUER ce que de droit sur les dépens
Ni la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ni M. Philippe A... n'ont constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / SUR LE DROIT A INDEMNISATION
Le droit de M. Pascal X... à l'indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l'accident de la circulation survenu le 21 octobre 2004 n'est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d'accidents de la circulation, ainsi que de l'article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l'assureur.
II / SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES
A / S'agissant du préjudice de la victime directe
M. Pascal X... demande à la cour de retenir comme base d'indemnisation de ses préjudices le seul rapport d'expertise du 14/08/2013 du Dr Patrick D... et de dire nul le deuxième rapport établi par celui-ci le 28/12/2013 en l'absence de mission justifiant le dépôt de ce deuxième rapport modifiant celui du 14/08/2013.
C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a retenu que le rapport déposé le 14 août 2013 n'était qu'un pré-rapport, et non le rapport définitif, lequel a été déposé par l'expert Patrick D... le 28 décembre 2013; que le préjudice de M. Pascal X... doit être liquidé en tenant compte du rapport du 25 mai 2010 et du rapport du 28 décembre 2013, étant rappelé qu'en application de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire du 25 mai 2010 que l'accident litigieux a occasionné à M. Pascal X... :
- un traumatisme crânien avec perte de connaissance et hémorragie méningée ;
- un traumatisme thoracique ;
- des fractures des 5ème et 6ème côtes avec hémopneumothorax ;
- des fractures comminutives des tibia et péroné gauches ;
- le déchaussement d'incisives supérieures.
Le rapport d'expertise du 25 mai 2010 décrit également un état dépressif sévère chronique et résistant, consécutif à une blessure narcissique, avec les symptômes suivants : souffrance morale, auto-dévalorisation, découragement, démotivation, asthénie, anergie, pensées négatives, ruminations morbides, anhédonie, troubles du sommeil, troubles sexuels, labilité émotionnelle, troubles de la personnalité (susceptibilité, irritabilité, hyperémotivité), troubles anxieux.
Aux termes de leur rapport déposé le 25 mai 2010, les experts C... et D... ont fixé la consolidation de la victime au 7 mars 2008 et retenu les préjudices suivants :
DFTT : du 10/10/2004 au 10/10/2005
DFTP à 50% du 11/10/2005 au 7/3/2008
DFP : 40%
Souffrances endurées : 5/7
Préjudice esthétique temporaire : 3/7
Préjudice esthétique définitif : 2/7
Préjudice sexuel : interruption totale de toute activité sexuelle
Préjudice d'agrément : en raison des symptômes dépressifs
Préjudice d'établissement
Conséquences professionnelles : ne peut reprendre son activité antérieure
Tierce personne nécessaire jusqu'au 7/3/2008 comme précisé ci-dessous
Par ailleurs, le rapport du 28 décembre 2013 a confirmé qu'il n'y avait aucune nécessité de tierce personne depuis la consolidation de l'état de santé de la victime.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer ainsi qu'il sera ci-après indiqué les divers préjudices de M. Pascal X..., né le [...], exerçant la profession de VRP lors des faits, étant précisé qu'en vertu de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.
I/ Préjudices patrimoniaux
A/ Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Dépenses de santé actuelles
Elles ont été prises en charge par la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à hauteur de 60'420,49 euros.
M. Pascal X... ne formule aucune demande à ce titre.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
2) Assistance tierce personne
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l'indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Le rapport d'expertise du 25 mai 2010 a évalué la nécessité d'une assistance par tierce personne non spécialisée comme suit :
- période du 3 décembre 2004 (retour au domicile) au 27 avril 2005 (fin de l'hospitalisation de jour). Cotation Handi-Aide : 3 à 4 (Aide humaine partielle à totale) : tierce personne à raison de 4 heures par jour.
- Période du 28 avril 2005 au 23 février 2006 (hospitalisation pour tentative de suicide). Selon le sapiteur rééducateur : « Amélioration fonctionnelle mais peu de changement ». Cotation Handi-Aide (aide humaine partielle) : tierce personne à raison de 3 heures par jour.
- Période du 8 mars 2006 au 8 juin 2006 : diminution très sensible de la part physique. Persistance en revanche de la part psychique. Cotation Handi-Aide : 2 (Handicap compensé par une aide technique : canne et orthèse plantaire, automatisation du véhicule) : tierce personne à raison de 2 heures par jour.
- Période du 8 juin 2006 au 7 mars 2008 (Consolidation). Cotation Handi-Aide : 2 (Handicap compensé par une aide technique : canne et orthèse plantaire : pas de tierce personne
En l'absence d'éléments probants en sens contraire, la cour retient le calcul du tribunal, soit la somme totale de 21'827 euros.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
3) Pertes de gains professionnels actuelles
Elles concernent le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale ou partielle de travail fixée par l'expertise.
M. Pascal X... sollicite une somme de 48 348,50 euros en plus dès indemnités journalières, en évaluant son salaire mensuel moyen lors de l'accident à 4 056,50 euros.
Selon l'avis d'impôt sur les revenus de l'année 2003, il bénéficiait effectivement d'un revenu mensuel de 4 056,50 euros.
Entre le 21 octobre 2004 et le 7 mars 2008, il aurait donc dû percevoir la somme suivante : 40,51mois x 4 056,50 euros = 164 328,82 euros.
Si l'on déduit les indemnités journalières versées par la CGSS, soit la somme de 117'967,22 euros, la perte de gains professionnels avant consolidation subie par M. Pascal X... s'élève à la somme de 48'348,50 euros
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
B/ Préjudices patrimoniaux permanents
1) Dépenses de santé futures
Les frais futurs suivants sont listés par le rapport d'expertise du 25 mai 20I10 :
- une canne tous les 5 ans avec changement d'embout une fois par an ;
- une orthèse plantaire par an sous le pied gauche ;
- une automatisation de l'automobile ;
- deux boites par mois de PARACÉTAMOL Ig.
M. Pascal X... ne réclame aucune somme de ce chef, ces frais devant être pris en charge par la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
2) Assistance par tierce personne après consolidation
Selon le rapport du 28 décembre 2013, l'assistance en tierce personne non spécialisée depuis février 2012 est estimée de la manière suivante :
- tierce personne de surveillance (risque suicidaire) : pas de nécessité
- tierce personne de stimulation : Partie expurgée du rapport suite à l'ordonnance du 10 octobre 2013.
C'est donc par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a rejeté la demande.
3) Pertes de gains professionnels futures
Elles correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
L'employeur de M. Pascal X... a été placé en liquidation judiciaire le 13 novembre 2007 et M. Pascal X... a été licencié suite à la liquidation judiciaire de son employeur.
Ainsi que l'a relevé, à juste titre, le tribunal, M. Pascal X... n'était donc pas certain de percevoir le même revenu au cours du reste de sa vie professionnelle.
Postérieurement à la date de consolidation, M. Pascal X... a continué à percevoir des indemnités journalières à hauteur de 246'452,83 euros.
La cour confirme la décision du tribunal ayant rejeté la demande formulée au titre de ce poste de préjudice.
4) Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d'une autre choisie en raison de la survenance du handicap ; que ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour à la vie professionnelle.
L'expert a évalué le taux d'incapacité permanente de M. Pascal X... à 40%.
Il est certain que les séquelles de l'accident entraîneront pour M. Pascal X... une dévalorisation sur le marché du travail et une pénibilité du travail quel que soit l'emploi qu'il retrouvera.
Compte tenu de l'âge de M. Pascal X..., de ses compétences, de son curriculum vitae, la cour entérine l'appréciation du tribunal, à savoir la fixation du quantum de ce poste de préjudice à la somme de 350'000 euros.
Après déduction des débours de la caisse générale de sécurité sociale, M.Philippe A... et son assureur seront donc condamnés à payer à la victime la somme de 103'547,17 euros
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé sur ce point.
II / Préjudices extra-patrimoniaux
A/ Préjudice extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l'espèce, le rapport d'expertise a déterminé :
- une incapacité temporaire totale de 12 mois (du 21 octobre 2004 au 10octobre 2005) ;
- une incapacité temporaire partielle : 50% du 11 octobre 2005 au 7 mars 2008 (date de la consolidation).
La cour entérine le calcul du tribunal, auquel il convient de se référer, et fixe, en conséquence, la réparation de ce préjudice à 18'285 euros
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
2) Souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l'intégrité, la dignité et l'intimité et des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
L'expert a évalué les souffrances de M. Pascal X... à 5/7.
La cour fixe la réparation de ce préjudice à la somme de 35'000 euros.
Le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point.
3) Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Le rapport d'expertise du 25 mai 2010 l'estime à 3 / 7 en raison des troubles de la marche nécessitant l'aide de 2 cannes et de la déformation de la jambe gauche.
La cour fixe la réparation de ce préjudice à la somme de 2000 euros.
Le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point
B/ Préjudice extra-patrimoniaux permanents
1) Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) dont la victime continue à souffrir postérieurement à la consolidation du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
En l'espèce, le rapport d'expertise du 25 mai 2010 a évalué à 40 % le déficit fonctionnel de M.Pascal X..., qui était âgé de 43 ans au jour de la consolidation.
Il convient de fixer la réparation de ce préjudice, évalué par l'expert à 40 % à la somme de 92000euros, comme demandé.
Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
2) Préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L'appréciation s'en fait in concreto, au vu des justificatifs produits, de l'âge et du niveau sportif de la victime.
C'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande, faute pour la victime de justifier d'une activité particulière qu'elle pratiquait avant l'accident et que les séquelles de celui-ci l'empêcherait de poursuivre.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
3) Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise les éléments de nature à altérer l'apparence ou l'expression de la victime.
L'expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 2/7.
La cour entérine l'évaluation de ce préjudice par le tribunal à hauteur de 4000 euros.
4) Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice à vocation à indemniser :
-un préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
-un préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
-un préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
Le rapport d'expertise du 25 mai 2010 constate à ce sujet une interruption totale de toute activité sexuelle.
La cour entérine l'appréciation du tribunal à savoir, 15'000 euros en réparation de ce chef de préjudice.
5) Préjudice d'établissement
C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a rejeté la demande.
Récapitulatif :
Le jugement rendu par le tribunal de grande instance Pointe-à-Pitre est ainsi confirmé en toutes ses dispositions, hormis le préjudice esthétique temporaire, les souffrances endurées et le déficit fonctionnel permanent.
B / S'agissant du préjudice des victimes par ricochet
Par des motifs pertinents, que la cour adopte, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a fixé le préjudice d'affection de l'épouse de la victime directe à la somme de 15'000 euros, et rejeté la demande formulée par les frères et soeurs de la victime.
III / SUR LES DEMANDES ANNEXES
Il convient de condamner in solidum M. Philippe A... et son assureur, la société ALLIANZ IARD à payer à M. Pascal X..., sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une somme qu'il apparaît équitable de fixer à 3000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en toutes ses dispositions hormis sur la réparation du préjudice esthétique temporaire, des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent de M. Pascal X... ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de préjudice,
Condamne in solidum M. Philippe A... et la compagnie d'assurances Allianz lARD anciennement AGF Outremer à payer à M. Pascal X... :
*la somme de 35'000 euros au titre des souffrances endurées,
*la somme de 2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
*la somme de 92'000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. Philippe A... et la compagnie d'assurances Allianz lARD anciennement AGF Outremer à payer à M. Pascal X... à payer à M. Pascal X... la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. Philippe A... et la compagnie d'assurances Allianz lARD anciennement AGF Outremer aux entiers dépens et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Le greffierLe président
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