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Cour de cassation, 22 juin 1994. 92-44.125

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-44.125

Date de décision :

22 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Galliacolor, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juillet 1992 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de M. X... Racine, demeurant ... ((6e) (Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Z..., MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Galliacolor, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'en vertu d'une transaction signée le 11 septembre 1991, M. Y..., ancien directeur général adjoint, était tenu d'une obligation de non-concurrence envers la société Galliacolor ; qu'il était prévu, au profit de la société, un "dédommagement forfaitaire et définitif" de 250 000 francs au cas où M. Y... ne respecterait pas l'obligation de non-concurrence ; que M. Y... a versé le 27 mars 1992 ladite somme de 250 000 francs et a créé une entreprise concurrente ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Grenoble, 22 juillet 1992) d'avoir dit que M. Y... était délié de la clause de non-concurrence stipulée au point 2-1 de la transaction du 11 septembre 1991, et d'avoir en conséquence débouté la société de sa demande, alors, selon le moyen que, d'une part, la clause litigieuse de la transaction se bornait à stipuler que "dans le cas où M. Y... ne respecterait pas l'obligation de non-concurrence résultant du présent accord, il serait contraint de verser à la société Galliacolor la somme de 250 000 francs à titre de dédommagement forfaitaire et définitif" ; que la clause ne précisait nullement que le versement d'une telle somme aurait eu pour conséquence de délier M. Y... de cette obligation de non-concurrence ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a ajouté à la convention des parties ainsi dénaturée une stipulation qu'elle ne contenait (pas), violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'au surplus dans ses conclusions d'appel, page 3, la société avait fait valoir que M. Y... avait déployé contre son ex-employeur des actes de concurrence déloyale, lesquels constituaient un dommage imminent pour la société Galliacolor, qu'il incombait à la formation de référé de faire cesser ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est, hors toute dénaturation, que la cour d'appel a décidé que le versement de l'indemnité prévue par la clause avait pour effet de délier M. Y... de l'obligation de non-concurrence ; Attendu en second lieu, que la société ayant conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise qui se bornait à ordonner à M. Y... de respecter la clause de non-concurrence, la cour d'appel n'avait pas à répondre à de simples arguments concernant des faits de concurrence déloyale ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Galliacolor, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-22 | Jurisprudence Berlioz