Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 septembre 2020. 19-15.382

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.382

Date de décision :

23 septembre 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10708 F Pourvoi n° N 19-15.382 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2020 La société Gates, ayant un établissement [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-15.382 contre l'arrêt rendu le 15 février 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. S... Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Gates, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gates aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gates et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et M. Ricour conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Gates. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé l'avertissement notifié le 16 janvier 2015 par la société Gates à M. Y..., D'AVOIR déclaré la société Gates responsable du préjudice subi par M. Y... en raison de l'avertissement injustifié et de l'AVOIR condamnée à lui verser la somme de 2500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice et 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE « Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2015, la SAS Gates a adressé un avertissement à M. S... Y..., fondé sur le non-respect par le salarié du mode opératoire lors de l'accident du travail survenu le 17 novembre 2014, ce mode opératoire imposant la réalisation de l'opération à l'arrêt (pièce n°9). Il ne peut être contesté que l' application des dispositions de l'article L 1333-1 du code du travail, le juge du fond apprécie si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, le doute devant lui profiter. En l'espèce. à la lecture du mode opératoire en date du 9 novembre 2011, relatif au poste de "production tissus ou câblés-freineur sur l'unité calandre » versé aux débats par la SAS Gates (pièce n°5) il apparait qu'à, l'étape n° 24 correspondant à l'enroulage de la nappe d'appel sur le fourreau et au cours de laquelle s'est produit l'accident du 17 novembre 2014, il est précisé que la ligne doit être arrêtée pour enrouler la nappe sur le fourreau, en raison d'un risque d'entraînement par la nappe s'il se trouve en rotation. Il n'est pas contesté que ce mode opératoire était à la disposition des salariés au poste de travail correspondant. M. S... Y... a d'emblée expliqué, lorsqu'il a été entendu par le commissariat de police de Nevers (pièce n° 7) qu' il avait réalisé cette opération sans arrêt préalable de la machine, de sorte que la matérialité des faits qui lui sont reprochés est établie. Par ailleurs, il est également établi que le règlement intérieur de l'établissement prévoyait que le non-respect des règles en matière de sécurité et d'environnement pouvait être sanctionné (pièce n° 8). Pour autant, il est constant que l'obligation faite au salarié de prendre soin de sa sécurité, de sa santé ainsi que de celle des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail, obligation à laquelle l'employeur se réfère dans ses conclusions en application des dispositions de l'article L 4122-1 du code du travail s'apprécie en tenant compte de la formation qu'il a reçue, de ses possibilités et de sa compétence personnelle. En l'espèce, il doit être fait observer à titre préliminaire que les risques majeurs d'accidents du travail liés à l'utilisation des éléments mobiles de travail au sein de l'usine étaient connus de la direction de la société depuis un rapport de l'inspection du travail faisant suite à sa visite au sein de l'établissement le 7 moi 2009. En effet. si cette visite ne concernait pas spécifiquement la dangerosité du poste d'enroulage , le rapport remis n'en visait pas moins un risque similaire consistant dans "l'entraînement potentiel liés aux points rentrants des rouleaux". Il y était précisé que ces risques pouvaient être réduits par la mise en place de protecteurs fixes ou mobiles adaptés à verrouillage électrique ou de dispositifs de protection tels que barrière immatérielle, conformément aux règles techniques alors en vigueur telles qu'annexées aux dispositions de l'article R 4312-1 du code du travail, dans sa version alors applicable (pièce n°13). Le danger représenté par l'enroulement de la nappe d'appel sur le fourreau en fin de ligne était d'autant plus identifié qu'il apparaît avec un niveau élevé (50, soit le niveau maximal) dans le document versé par l'employeur et intitulé "évaluation des risques sur l'unité calandre selon l'analyse des risques 84.SE-R.P16.02.07 avant l'accident" (pièce n°4). De l'aveu même de M. L... R..., directeur du site, lors du CHSCT extraordinaire du 18 novembre 2014 puis devant l'inspection du travail (pièces n°12 et 13) le 6 février 2015, le risque d'écrasement d'un salarié par la machine "avait été identifié depuis 2012 mais jugé non prioritaire" la SAS Gates ayant modifié le mode opératoire pour travailler axe de rotation à l'arrêt et mis en place un cahier des charges visant à établir pour actions en 2015 : "grillages. labelling, tapis sensibles. barrières immatérielles ... " sur la partie arrière de la calandre, avec la mention: engagement manuel du textile dans les cylindres arrières de la calandre. Cylindres en rotation et aucun dispositif de protection"(pièce n°13, annexes 4 et 5). La société est donc mal fondée à ce jour pour prétendre comme elle le fait dans ses conclusions, que ce cahier des charges visait une partie de la calandre autre que celle où a eu lieu l'accident de travail de M. S... Y.... Au demeurant, dans les quinze jours qui ont suivi cet accident, la société et mis en place les dispositifs de protection indispensables pour garantir la sécurité de ses salariés. Face à ce risque patent et à défaut de mettre en place des dispositifs de protection adaptés, la SAS Gates a édicté en 2011, comme ci-dessus rappelé, un mode opératoire associé à une formation, estimant alors qu'elle réduisait le risque à 36 au lieu de 50 (page 18 de ses conclusions). Au regard du danger repéré d'écrasement mentionné dons le document d'évaluation des risques (pièce n°4) , la mise en place. de ce mode opératoire ne pouvait cependant qu'être associée à une formation rigoureuse et à un suivi constant de son respect par les salariés de l'entreprise, les deux incombant à l'employeur, eu égard à l'obligation de sécurité renforcée qui pèse sur lui. Or, en l'espèce, si la SAS Gates justifie de ce qu'en dehors des formations concernant d'autres postes de travail, M. S... Y... a bénéficié de deux formations à son poste de freineur, les 23 mai et 29 août 2013 incluant un "rappel détaillé sur les modes opératoires" et une "mise en application. cas pratiques" (pièce n° 21), il résulte de l'audition par l'inspection du travail le 25 février 2015, du technicien de production ayant assuré le suivi de la formation du salarié, M. M..., que ce dernier avait certes détaillé le mode opératoire à réaliser. mais qu'il n'avait "pas montré précisément le geste à M. Y... et n'avait "Pas insisté sur ce point en particulier" (pièce n°12), ces allégations spontanées n'étant pas contredites par le contenu de l'attestation qu'il a rédigée de nombreux mois plus tard, le 22 février 2016, laquelle concerne les formations qu'il assure, d'une manière générale, sans détailler celle réalisée auprès de M. Y... (pièce n° 10). Le document intitulé "audit de mode opératoire et plan de surveillance". rédigé le 27 novembre 2013 (pièce n°3), n'apporte pas davantage d'éléments probatoires en raison de son caractère trop général. Il en résulte que, contrairement à ce qu'elle soutient et au regard de la gravité du risque d'écrasement repéré, la SAS Gates ne peut se prévaloir d'une formation suffisante du salarié à son poste de travail et des enjeux d'un enroulement de la nappe d'appel sur le fourreau, alors que la machine n'était pas à l'arrêt. Par ailleurs, le jour-même de l'accident, lorsque l'inspecteur et le contrôleur du travail se sont rendus sur les lieux, M. T..., responsable qualité sécurité environnement, a spontanément décrit le processus en cours au moment de l'accident en expliquant que l'opérateur actionnait la rotation du cylindre puis reprenait "manuellement le tissu sous celui-ci pour venir l'enrouler autour" (pièce n° 12). Certes, il a modifié ses déclarations lors d'une nouvelle audition le 6 février 2015 pour indiquer que l'opération devait être réalisée « axe de rotation à l'arrêt » et a soutenu ne pas avoir disposé d'informations relatives au non-respect du mode opératoire préalablement à l'occident de M. Y... dans une attestation en date du 19 janvier 2017 (pièce n° 16). Le caractère récent de cette attestation et sa totale contradiction avec ses déclarations spontanées faites à l'inspecteur du travail le 17 novembre 2014 lui ôtent toutefois tout caractère probant indépendamment-même du non-respect des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, tel qu'invoqué par l'intimé. En réalité, et comme justement relevé par les premiers juges, la pratique habituelle des salariés de l'entreprise consistant à procéder à l'enroulement de la nappe alors que le cylindre était en rotation se trouve établie tant au regard du contenu du rapport de l'inspection du travail dont la force probante n'est en l'état pas remise en cause par les autres éléments versés à la procédure, qu'à la lecture du procès-verbal de réunion extraordinaire du CHSCT en date du 18 novembre 2014 (pièce n° 13 page 9). Cette pratique a en effet été confirmée auprès de l'inspection du travail dès le 17 novembre 2014 par un autre opérateur sur ligne puis par plusieurs membres du CHSCT, lors de la réunion extraordinaire ci-dessus évoquée. Il en résulte qu'en raison de son caractère systématique, elle ne pouvait être ignorée, comme elle le prétend, de la SAS Gates sauf à considérer que cette dernière a fait preuve d'un déficit majeur de suivi dans le respect des consignes de sécurité qu'elle avait elle-même mises en place par l'intermédiaire du mode opératoire. Dans ces conditions, et comme pertinemment relevé par les premiers juges, la SAS Gates ne pouvait appliquer une sanction disciplinaire au salarié victime d'un accident du travail pour manquement à une consigne de sécurité quand bien même il ne s'agissait que d'un avertissement, alors qu'il est établi par l'ensemble des éléments développés le défaut de mise en place par l'employeur des dispositifs de protection indispensables à sa sécurité en présence d'un risque important, identifié et connu de ce dernier ainsi que l'absence de formation suffisante de M. S... Y... au regard des enjeux en présence. Par conséquent, les premiers juges ont à bon droit annulé la sanction disciplinaire dont le salarié a fait l'objet et il y a lieu de confirmer la décision initiale sur ce point. - Sur la demande de dommages et intérêts Comme l'a très justement relevé le conseil de prud'hommes, la notification d'un avertissement à M. S... Y... alors que ce dernier avait été victime d'un très grave accident du travail l'ayant grandement fragilisé et pour lequel il n'est à ce jour pas encore consolidé, revêt une dimension particulièrement vexatoire, caractérisant un préjudice distinct des conséquences directes de l'accident lui-même. Ce préjudice sera plus justement réparé par l'allocation d'une somme de 2.500 euros de dommages et intérêts, la décision initiale étant infirmée sur ce point. Il parait en outre inéquitable de laisser ses frais irrépétibles à la charge de M. S... Y.... La SAS Gates sera donc condamnée à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « En vertu de l'article L.1333-2 du Code du travail, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, ou injustifiée, ou disproportionnée à la faute commise. Il résulte de l'article L.1333-1 que l'employeur doit fournir au conseil les éléments qu'il a retenus pour prendre la décision de sanction disciplinaire; le salarié fournit quant à lui les éléments qui viennent à l'appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, la société Gates produit le mode opératoire en date du 9 novembre 201l, relatif au poste de « production tissus ou câblés freineur », sur l'unité calandre. A l'étape n° 24, correspondant à l'enroulage de la nappe d'appel sur le fourreau, il est précisé que la ligne doit être arrêtée pour engager la nappe sur le fourreau, en raison d'un risque d'entraînement par la nappe si le fourreau est en rotation. Il n'est pas contesté que ce mode opératoire était à disposition des salariés au poste de travail correspondant. M. Y... reconnaît avoir réalisé cette opération sans arrêt préalable de la machine, mais soutient qu'il s'agissait de la méthode communément admise dans l'entreprise. L'employeur produit également une attestation en date du 22 février 2016 émanant de M. M..., qui a formé M Y... à la réalisation de ces opérations de production. M. M... déclare que concernant l'opération d'engagement de la nappe d'appel, il forme toujours suivant le mode opératoire, avec l'enrouleur arrêté. Néanmoins, il ressort du procès-verbal dressé par l'inspecteur du travail que lors de sa visite le jour-même de l'accident, M. T..., responsable qualité sécurité environnement, décrit l'opération en cause en expliquant que « l'opérateur actionne la rotation du cylindre puis reprend manuellement le tissu sous celui-ci pour venir l'enrouler autour ». Ce n'est que le 6 février 2015 que M. T... a rectifié l'analyse de l'accident auprès de l'inspecteur du travail en indiquant que l'axe de rotation devait être arrêté. De plus, le 25 février 2015, M. M... a indiqué à l'Inspection du travail que les opérateurs privilégiaient l'engagement avec le rouleau en mouvement pour gagner du temps et se dispenser d'aller au pupitre de commande pour relancer la rotation de l'axe. La SAS Gates ne fait état d'aucun élément tangible permettant de mettre en doute la véracité des constats et propos rapportés par l'Inspecteur du travail, et partant, leur force probante. En conséquence, ces éléments font peser un doute sérieux sur l'effectivité de cette consigne de sécurité et le contrôle de son respect par l'employeur, qui soutient qu'il ignorait qu'elle n'était pas toujours respectée. En outre, lors de sa visite du 17 novembre 2014, l'inspecteur du travail a immédiatement relevé l'absence de protecteurs fixes, mobiles ou réglables, ou de dispositifs de protection empêchant ou limitant l'accès au point rentrant qui se crée entre l'axe en rotation et le caoutchouc et/ou le tissu en tension en cours d'enroulement. Or le plan de management santé sécurité environnement, mis à jour le 14 octobre 2014, mentionne le problème, initialement soulevé le 15 janvier 2012, de la calandre partie arrière, mode tissu/câblé: « engagement manuel du textile dans les cylindres arrières de la calandre. Cylindres en rotation et aucun dispositif de protection ». Le plan préconise l'établissement d'un cahier des charges incluant des actions à mettre en oeuvre en 2015, incluant notamment des grillages et barrières immatérielles ». De fait, cela correspond en substance aux équipements de sécurité mis en place dans les jours suivant l'accident, conformément aux conclusions de la SAS Apave. En outre, par courrier en date du 13 octobre 2009, l'inspecteur du travail a enjoint à la société Gates de mettre en place des mesures palliant le risque, constaté sur la calandreuse litigieuse, tenant à l'accessibilité aux éléments mobiles de travail (cylindres en rotation). L'inspecteur a notamment préconisé de réduire les risques d'entraînement liés aux points rentrants des rouleaux par la mise en place de protecteurs fixes ou mobiles adaptés à verrouillage électrique ou de dispositifs de protection tels que barrière immatérielle. Il s'ensuit que le risque était connu de l'employeur depuis plusieurs années, de même que la possibilité de le réduire par l'intégration à la machine de systèmes matériels de protection. La société Gates ne peut utilement objecter que les préconisations formulées en 2009 par l'inspecteur du travail visaient un autre segment de la calandreuse, s'agissant d'un risque identifié de même nature et consistant dans l'entraînement des membres d'un opérateur dans les éléments accessibles et en rotation. En effet, l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur en vertu de l'article L. 4121-1 du Code du travail impose à ce dernier de généraliser les mesures de protection à l'ensemble des postes de travail concernés. De la même manière, l'employeur ne peut s'affranchir de la mise en place d'équipements collectifs de protection en faisant reposer exclusivement la sécurité des salariés sur la discipline de chacun, quand bien même les consignes de sécurité seraient prévues au règlement intérieur. Il s'ensuit que la SAS Gates ne pouvait, de bonne foi, user de son pouvoir disciplinaire pour sanctionner la violation d'une consigne de sécurité par l'opérateur victime de l'accident du travail, alors même qu'elle savait que les moyens matériels mis à la disposition de ce dernier ne garantissaient pas suffisamment sa sécurité. En conséquence, l'avertissement injustifié sera annulé » 1/ ALORS QUE conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'il existait un risque d'accident identifié par l'employeur en cas d'engagement de la nappe d'appel sur le fourreau de la calandre en rotation et que ce dernier avait en conséquence élaboré un mode opératoire spécifique le 9 novembre 2011 imposant aux salariés chargés de cette opération d'arrêter la ligne avant d'engager la nappe d'appel sur le fourreau pour prévenir tout risque d'entrainement de l'opérateur dans la machine; que la cour d'appel a constaté que ce mode opératoire avait été dûment porté à la connaissance de M. Y..., que ce dernier avait reçu deux formations incluant un "rappel détaillé sur les modes opératoires" et une "mise en application - cas pratiques", et que c'est le non-respect de cette consigne qui était à l'origine de l'accident du travail de M. Y... ; qu'en jugeant que le salarié ne pouvait être sanctionné pour avoir méconnu cette consigne de sécurité au motif que lors de ses formations au cours desquelles le mode opératoire à réaliser avait été détaillé, le formateur ne lui avait « pas montré précisément le geste », sans cependant caractériser que la mise à l'arrêt de la machine requérait une compétence particulière que ne possédait par le salarié, dont la société Gates faisait valoir qu'il avait été, aux termes des formations reçues, jugé capable de lui-même former au poste de freineur et avait fait l'objet d'un audit le 27 novembre 2013 au cours duquel il avait réalisé les différentes étapes en respectant parfaitement le mode opératoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 4122-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur de veiller à la santé et la sécurité de ses salariés, lui impose, lorsqu'il constate que l'exécution du contrat de travail présente un risque pour la santé de l'un d'eux, de prendre les mesures visées par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail nécessaires à la préserver ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'il existait un risque identifié par l'employeur en cas d'engagement de la nappe d'appel sur le fourreau de la calandre provoqué par la rotation du cylindre et que ce dernier avait en conséquence élaboré un mode opératoire spécifique le 9 novembre 2011 imposant aux salariés chargés de cette opération d'arrêter la rotation de la machine avant d'engager la nappe d'appel sur le fourreau; qu'en jugeant que le salarié ne pouvait être sanctionné pour avoir méconnu cette préconisation au motif que l'employeur n'avait pas mis en place de dispositifs de sécurité pour limiter les risques en cas d'engagement de la nappe sur le fourreau en rotation, lorsqu'il résultait de ses constatations que l'arrêt de la machine imposé à son personnel constituait la mesure adéquate faisant disparaitre le risque d'entrainement qui était exclusivement causé par le mouvement de rotation de la machine, la cour d'appel a violé les articles L 4121-1, L 4121-2 et L 4121-3 du Code du travail ; 3/ ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; que dans le procès-verbal dressé par l'inspection du travail le 16 juin 2015, il n'était fait état d'aucune déclaration d'un opérateur sur ligne le 17 novembre 2014 selon laquelle il aurait été habituel de réaliser l'opération d'engagement de la nappe avec le cylindre en rotation; que le procès-verbal mentionnait que le directeur de l'établissement, M. R... avait déclaré que « postérieurement à l'accident, l'entreprise s'est rendue compte que plusieurs opérateurs réalisaient l'engagement de la nappe axe de rotation en mouvement et que cette pratique n'avait pas été identifiée avant par l'entreprise » et que M. T... avait confirmé avoir « eu connaissance que d'autres opérateurs réalisaient cette opération de cette façon lors de l'enquête qui a fait suite à l'accident de M. Y... » ; qu'en affirmant que la pratique habituelle des salariés de l'entreprise consistant à procéder à l'enroulement de la nappe lorsque le cylindre était en rotation avait été confirmée auprès de l'inspection du travail dès le 17 novembre 2014, et qu'elle revêtait aux termes du procès-verbal de l'inspection du travail un « caractère systématique », pour en déduire qu'elle ne pouvait être ignorée par la société Gates, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de l'inspection du travail du 16 juin 2015, en violation du principe susvisé; 4/ ALORS QU' interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; que le procès-verbal de la réunion extraordinaire du CHSCT du 18 novembre 2014, communiqué et produit par la société Gates sous le n° 7, ne faisait état d'aucune déclaration de membres du CHSCT selon laquelle il aurait été habituel pour les opérateurs de réaliser l'opération d'engagement de la nappe avec le cylindre en rotation ; qu'en affirmant « qu'à la lecture du procès-verbal de réunion extraordinaire du CHSCT en date du 18 novembre 2014 (pièce n°13 page 9) », « cette pratique a été confirmée par plusieurs membres du CHSCT lors de la réunion extraordinaire ci-dessus évoquée », la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de la réunion extraordinaire du CHSCT du 28 novembre 2014, en violation du principe susvisé.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-09-23 | Jurisprudence Berlioz