Cour de cassation, 10 avril 1991. 90-11.086
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.086
Date de décision :
10 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Alain X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal des biens de sa fille Stéphanie,
2°/ Mme Marie-Claude Y..., épouse X...,
3°/ M. Hervé X...,
4°/ M. Laurent X...,
demeurant tous à Paris (17e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit de :
1°/ la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans IARD, anciennement Mutuelle générale française accidents, dont le siège social est au Mans (Sarthe), ...,
2°/ la Caisse centrale d'activité sociale du personnel des industries électriques et gazières (CCAS), dont le siège social est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ..., immeuble Rondpoint,
3°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège social est à Paris (12e), ...,
4°/ la Caisse d'actions sociales, dont le siège social est à Paris (8e), ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la CCAS et de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans IARD, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CPAM de Paris et la Caisse d'actions sociales ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 1989), que le mineur Hervé Amourette tomba d'une falaise au cours d'une randonnée avec une colonie de vacances de la Caisse centrale d'activité sociale du personnel des industries électriques et gazières (CCAS) ; qu'il fut blessé ; que lui-même et ses parents
assignèrent en réparation du préjudice subi la CCAS, son assureur, les Mutuelles du Mans, la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris et la Caisse d'actions sociales ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait le montant d'une rente annuelle au titre de l'assistance d'un tierce personne alors que, d'une part, dans leurs conclusions d'appel, la CCAS et son assureur ayant admis la nécessité de l'aide d'une tierce personne à raison de quatre heures par jour sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance, ce qui correspond à une rente annuelle de 43 668,50 francs ou de
47 856 francs selon que l'on tient compte ou que l'on ne tient pas compte des congés payés, l'arrêt qui n'accorde qu'une rente inférieure à celle admise par ceux-ci méconnaît les termes du litige, alors que, d'autre part, viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui a évalué à 458 600 francs le préjudice subi par M. Hervé X... en raison de la nécessité de l'aide d'une tierce personne sans aucun motif ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'évaluer le montant du dommage que la cour d'appel, sans modifier les limites du litige et sans être tenue d'indiquer le mode de calcul qu'elle avait utilisé, a fixé le montant de la rente allouée pour indemniser l'assistance d'une tierce personne ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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