Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/07578 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XOT7
JUGEMENT
DU : 09 Décembre 2024
[F] [D] [X] [L]
C/
[K] [J] [R] [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [F] [D] [X] [L]
née le 23 Mai 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
représentée par Représentant : Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [K] [J] [R] [W], demeurant [Adresse 7] - [Localité 6]
représenté par Me Amélie HERBAUT-LECOCQ, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Octobre 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Décembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 23/7578 PAGE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 28 février 2017, avec prise d’effet au 6 mars 2017, Madame et Monsieur [P] ont donné à bail à Monsieur [K] [W], un local à usage d'habitation situé [Adresse 7] à [Localité 6], constituant le lot n°5 de l’immeuble en copropriété, ainsi qu’une place de parking numéro 17, pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 340 euros, auquel s’ajoute une provision sur charges de 45 euros.
Par acte notarié du 8 février 2023, Madame [F] [L] a acquis la propriété du lot n°5 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 3] et du lot n°40 visant la place de parking n°17.
Par exploit de commissaire de justice du 28 avril 2023, Madame [F] [L] a fait signifier à Monsieur [K] [W] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire contenue au bail, portant sur la somme en principal de 4 813,68 euros. Ce commandement de payer a été notifié le 2 mai 2023 à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Par exploit de commissaire de justice du 7 août 2023, notifié le 8 août 2023 au représentant de l’État dans le département, Madame [F] [L] a fait citer Monsieur [K] [W] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de proximité de LILLE à l’audience du 4 mars 2024 afin d’obtenir :
le constat de la résiliation du bail et à défaut, son prononcé ;l’expulsion de Monsieur [K] [W] du logement et de la place de parking ainsi éventuellement de celle de tous occupants de son fait avec si nécessaire le concours de la force publique ;la condamnation de Monsieur [K] [W] au paiement :de la somme de 5 378,48 euros, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du mois de septembre 2023 et jusqu’à l’entière libération des lieux, soit la somme mensuelle de 472,40 euros, de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens sur le fondement de l’article 696 du même code.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 8 avril 2024 lors de laquelle les parties ont comparu représentées par leur conseil respectif. Le Juge des contentieux de la protection a, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile, après avoir recueilli l’avis ainsi que l’accord des conseils des parties, organisé les échanges et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 24 juin 2024.
A l’audience du 24 juin 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, sur demande des parties, à l’audience de mise en état du jour afin que soit établi un nouveau calendrier de procédure entre les parties fixant l’audience de plaidoiries au 7 octobre 2024.
A cette audience, Madame [F] [L] a comparu représentée son conseil.
Aux termes de ses dernières écritures, auxquelles elle se réfère, elle sollicite de :
« constater la résiliation de l’engagement de location intervenu entre elle et le locataire aux torts de ce dernier et à défaut, prononcer la résiliation du bail liant les parties,ordonner en conséquence son expulsion du logement et de la place du parking qu’il occupe ainsi tous occupants de son fait, avec si nécessaire le concours de la force publique,condamner le Sieur [W] à lui payer la somme arrêtée à 29 mai 2024 de 4.336,88 euros, condamner le Sieur [W] à lui payer la somme 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 696 du code d »
Oralement, elle actualise sa demande principale en paiement à la somme de 1.420,52 euros arrêtée au 6 octobre 2024.
En réponse à la fin de non – recevoir, elle rappelle que le commandement de payer a été délivré alors que Madame [F] [L] était déjà propriétaire de l’immeuble loué. Néanmoins, elle indique que si la juridiction devait la déclarer irrecevable à agir pour les loyers antérieurs à l’acquisition, les causes du commandement comprenaient également des loyers postérieurs à celle – ci. Or les loyers de mars et avril 2023 n’ont pas été régularisés dans les deux mois du commandement de payer de sorte que la clause résolutoire est acquise.
Pour les mêmes motifs, elle soutient que « le commandement de payer ne saurait être aucunement annulé ».
A titre subsidiaire, si la juridiction prononçait l’annulation dudit commandement, Monsieur [K] [W] a, quoiqu’il en soit, manqué à son obligation de payer le loyer. Elle considère donc que le bail devrait être résilié judiciairement.
Monsieur [K] [W] a comparu, représenté par son conseil.
Aux termes de ses dernières écritures déposées à l’audience auxquelles il se réfère, il sollicite du juge de :
constater l’absence d’intérêt à agir de Madame [F] [L], débouter Madame [F] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
lui accorder des délais de paiement concernant son éventuelle dette locative restant à recouvrer au 24 juin 2024, date de l’audience, à hauteur de 30 euros par mois, outre le paiement de sa part de loyer hors APL, et dire que ce paiement interviendra au plus tard le 15 du mois, débouter Madame [F] [L] de sa demande de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, rejeter la demande d’expulsion sollicitée par Madame [F] [L], débouter Madame [F] [L] du surplus de ses demandes,
en tout état de cause,
condamner Madame [F] [L] à verser à Maitre Amélie HERBAUT-LECOCQ la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 2e du code de procédure civile, sous réserve que l’avocat renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, condamner Madame [F] [L] aux dépens de l’instance.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, Monsieur [K] [W] expose, sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile, que Madame [F] [L] n’a pas d’intérêt personnel et « légitime » à agir pour des loyers impayés échus antérieurement à l’acquisition de l’immeuble.
A titre subsidiaire, il soutient, sur le fondement de l’article 1353 du code civil, que Madame [F] [L] ne justifie pas de loyers impayés. En effet, il rappelle que le gestionnaire locatif prélevait les loyers à chaque terme et lui communiquait ses quittances jusqu’à ce qu’il lui soit réclamé brutalement la somme de 3.859,33 euros en avril 2021. Cette somme a été annulée par Foncia mais lui est aujourd’hui réclamée par Madame [F] [L] sans plus de justificatifs.
Il explique son retard de paiement au cours de l’année 2023 par la panique qu’a généré les sommes qui lui étaient réclamées.
Madame [F] [L] a été autorisée par le Juge des contentieux de la protection à produire un décompte actualisé.
A l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 9 décembre 2024, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.
Par note en délibéré du 7 octobre 2024, reçue le 14 octobre 2024, elle a produit contradictoirement le décompte actualisé qui fait état d’une somme restant à devoir de 1.420,52 euros.
Par note en délibéré du 21 octobre 2024, reçue le même jour, Monsieur [K] [W] a présenté ses observations quant au décompte.
Il soutient avoir été victime d’une erreur comptable de Foncia au moment de la cession de l’immeuble de près de 3.860 euros. En effet, la somme lui a été recrédité par le gestionnaire locatif le 14 juin 2024. Il explique que cette erreur de Foncia a conduit à la suspension de son allocation pour le logement à plusieurs reprises et l’a mis en difficulté. Il estime qu’il convient de déduire au solde restant dû les sommes de 582 euros de rappel d’APL des mois de juillet et août 2024 versées le 7 octobre 2024, de 582 euros d’APL pour les versements à venir des mois de septembre et octobre 2024 et de 270 euros de frais d’assignation débité le 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Liminaire :
La bailleresse a développé des moyens sur la régularité du commandement et, le cas échéant, son annulation. Cependant, il n’a pas été soulevé d’exception de nullité par le locataire dans ses dernières écritures ou à l’oral.
Sur la loi applicable :
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir :
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité et le défaut d'intérêt.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
En application de ces dispositions, sauf clause contraire de l'acte de vente, l’acquéreur ne peut poursuivre le locataire pour le paiement de loyers impayés antérieurs à son acquisition.
Madame [F] [L] a acquis l’immeuble objet du bail consenti à Monsieur [K] [W] suivant acte notarié du 8 février 2023.
L’acte de vente ne contient aucune clause de subrogation de sorte que l'ancien propriétaire a seul le droit de réclamer au locataire le paiement des arriérés locatifs antérieurs au transfert de propriété, Madame [F] [L] ne pouvant le poursuivre que pour des impayés postérieurs à son acquisition.
Néanmoins, il ressort des décomptes qu’aucune somme antérieure à la vente n’était due.
En effet, Madame [F] [L] a fait délivrer le 28 avril 2023 à Monsieur [K] [W] un commandement de payer la somme en principale de 4 813,68 euros, échéance d’avril 2023 comprise.
Un décompte du 6 mars 2017 au 1er avril 2023 y était joint. Ce décompte montre le prélèvement automatique d’une somme de 3.859,33 euros le 1er avril 2021, rejetée pour provisions insuffisantes le 15 avril 2021, et « prélevée » à nouveau le 10 mai 2021 avant d’être rejetée pour provisions insuffisantes le 23 février 2023.
Il ressort de ce même décompte, ayant servi de support à l’acte d’huissier, que Monsieur [K] [W] n’était redevable d’aucune somme au 1er avril 2021 ou encore au 1er janvier 2023. En effet, le locataire payait régulièrement son loyer à terme.
Outre l’erreur comptable de 3.859,33 euros, d’autres anomalies comptables sont survenues en février 2023 :
le 1er février 2023, il a été débité une somme de 125,50 euros pour l’échéance de février, soit les sommes de 92,97 euros et de 35,03 euros qualifiée de « bascule suite cession » par Foncia dans le décompte produit en cours de délibéré,le 7 février 2023, il a été crédité le montant du dépôt de garantie qui a été redébité le même jour,le 10 février 2023, il a été crédité la somme de 459,32 euros au titre du mois de février,le 1er mars 2023, il a été débité la somme de 346,40 euros au titre du mois de février,le 1er mars 2023, il a été débité la somme de 471,90 euros au titre du mois de mars et crédité la somme de 2,03 euros au titre d’une « révision de loyer »,le 1er avril 2023, il a été débité la somme de 471,90 euros au titre du mois d’avril.
A la date du commandement, Monsieur [K] [W] n’était donc redevable que de 954,35 euros, soit les échéances de mars et avril 2023.
Il n’y a donc pas de demande en constat d’acquisition de la clause résolutoire pour des loyers impayés antérieurs à la vente.
En conséquence, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur les demandes en résiliation du bail et en expulsion
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi.
En l'espèce, l'assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le Département le 8 août 2023, soit au moins six semaines avant l'audience du 4 mars 2024 à laquelle l’affaire a été initialement appelée.
L'action en résiliation du bail doit en conséquence être déclarée recevable.
Sur le bienfondé de la demande
Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de souscription du bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le contrat de bail du 28 février 2017 contient une clause VIII prévoyant la résiliation de plein droit de la location pour non-paiement de l’une des sommes dues par le locataire au titre du loyer ou des charges et deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Un commandement de payer a été signifié à Monsieur [K] [W] le 28 avril 2023.
Il est de jurisprudence constante que le commandement visant la clause résolutoire, fait pour une somme supérieure au montant réel de la créance, n’en est pas moins valable pour la partie non contestable de la dette.
Ainsi, le commandement de payer est valable pour les échéances impayées des mois de mars et avril 2023, qui sont postérieures à l’acquisition de l’immeuble par Madame [F] [L].
Il résulte du décompte produit par la bailleresse que Monsieur [K] [W] ne s'est pas acquitté du montant de ces échéances impayées dans le délai de deux mois prévus par les dispositions légales et contractuelles.
En effet, le débiteur n’a commencé à régulariser sa dette qu’à compter du 8 juillet 2023.
Ainsi, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail sont réunies à la date du 29 juin 2023.
Toutefois, compte-tenu des délais de paiement accordés au défendeur dans les conditions ci-dessous exposées, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire, sous réserve du paiement de la dette locative selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
Sur la demande en délais de paiement :
En application de l'article 7, a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
Il ressort du décompte joint au commandement de payer que la somme de 3.859,33 euros a été portée au débit du compte locataire par la S.A.S FONCIA le 1er avril 2021 puis à nouveau le 23 février 2023.
Néanmoins, des sommes différentes ont été portées au débit du compte locataire par la S.A.S FONCIA dans son dernier décompte actualisé au 6 octobre 2024. En effet, ce décompte fait des sommes suivantes :
Le crédit d’une somme de 3.397,51 euros intitulée « variable créditrice annul régularisation suite err bascule cession » au 14 juin 2024,Le crédit d’une somme de 92,97 euros intitulée « variable créditrice annul loyer suite err bascule cession » au même jour, Le crédit d’une somme de 35,03 euros intitulée « variable créditrice annul provision suite err bascule cession » au même jour.
Ce dernier décompte sera privilégié à celui joint au commandement. D’une part, il fonde la demande en paiement de la bailleresse. D’autre part, il fait état d’un solde de 0 euros au 28 février 2023 et, par voie de conséquent, ne met pas à la charge du locataire d’autres sommes indument portés au débit de son compte que celles – ci-dessus rappelées.
Outre le débit fautif des sommes de 3.397,51 euros, 92,97 euros et 35,03 euros, la S.A.S FONCIA a, sans raison apparente, recrédité une partie du loyer de février. En effet, le décompte mentionne :
Le crédit d’une somme de 266,32 euros intitulée « variable créditrice encaissement loyer 02/2023 » au 14 juin 2024,Le crédit d’une somme de 67,50 euros intitulée « variable créditrice encaissement provision 02/2023 » au 14 juin 2024.
Ce décompte fait figurer un montant restant à devoir de 1.420,52 euros au 6 octobre 2024, soit la somme réclamée par la bailleresse à l’audience du 7 octobre 2024.
Il convient d’y écarter le coût de l’assignation du 2 août 2023, soit la somme de 270 euros facturée par la S.A.S FONCIA le 19 septembre 2024.
Le locataire a également justifié du versement par la CAF le 7 octobre 2024 de la somme de 582 euros de rappel d’APL pour les mois de juillet et août 2024.
En revanche, il ne justifie pas du versement par la CAF de l’APL pour les mois de septembre et octobre 2024.
Monsieur [K] [W] reste donc à devoir la somme de 568,52 euros arrêtée au 7 octobre 2024.
Monsieur [K] [W] sera donc condamné à verser à Madame [F] [L] la somme de 568,52 euros arrêtée au 7 octobre 2024 au titre des loyers et charges impayés.
Sur la demande en paiement :
En application de l’article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif.
Toutefois, il résulte de l’avis n°99-90.001 de la Cour de cassation du 22 mars 1999 que selon les principes généraux du droit transitoire, en l’absence de disposition spéciale, les lois relatives à la procédure et aux voies d’exécution sont d’application immédiate.
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, permet au juge, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il ressort des développements précédents que les loyers impayés ont pour cause les erreurs et fautes comptables de la S.A.S FONCIA.
Monsieur [K] [W] paye ses loyers et charges régulièrement et à terme.
Les sommes restant dues sont inférieures au rappel d’APL de septembre et octobre à venir.
Il convient donc de lui octroyer des délais de paiement dans les conditions décrites au dispositif du présent jugement et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant leur cours.
A défaut pour Monsieur [K] [W] de respecter les modalités d'apurement définies au dispositif du présent jugement, la clause résolutoire reprendra son plein effet et celui - ci pourra être expulsé s'il ne libère pas volontairement les lieux.
Si l’assignation sollicitait la condamnation du locataire au paiement d’une indemnité d’occupation en cas d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion, cette demande n’a pas été reprise dans les dernières écritures de la bailleresse ou à l’oral. Aussi, il n’y a pas lieu de statuer dessus à défaut de respect des délais octroyés.
Sur les demandes accessoires :
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la procédure de constat d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion a été engagée à la suite d’impayés ayant pour cause directe une erreur comptable du gestionnaire locatif. Monsieur [K] [W] paye régulièrement ses loyers et charges à terme et les sommes qu’il reste à devoir sont inférieures au rappel d’APL auquel il a droit. En conséquence, il convient de mettre la totalité des dépens à la charge de la bailleresse.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
En l’espèce, la bailleresse est tenue aux dépens pour les motifs ci – dessus exprimés. Il convient donc de condamner Madame [F] [L] à payer à Maitre Amélie HERBAUT-LECOCQ la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 2e du code de procédure civile, sous réserve que l’avocat renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [K] [W] ;
DECLARE les demandes de Madame [F] [L] recevables ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 28 février 2017 à effet au 6 mars 2017, conclu entre Madame [F] [L] d’une part et Monsieur [K] [W] d’autre part, et portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 7] à [Localité 6], constituant le lot n°5 de l’immeuble en copropriété, et une place de parking n°17, sont réunies à la date du 29 juin 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] à payer à Madame [F] [L] la somme de 568,52 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 7 octobre 2024, échéance d’octobre 2024 comprise, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
AUTORISE Monsieur [K] [W] à se libérer de sa dette en 11 mensualités successives d'un montant de 47 euros chacune, en sus de son loyer courant, et une 12eme mensualité correspondant au solde de la dette, des frais et intérêts restant dus à cette date ;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 5 du mois suivant l'acte de signification du présent jugement, et les suivantes au plus tard le 5 de chaque mois ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement ;
DIT que si les délais sont respectés, les effets de la clause résolutoire seront effacés et elle sera réputée ne jamais avoir joué ;
DIT qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée quinze jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
- que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
- que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
- qu'à défaut pour Monsieur [K] [W] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, Madame [F] [L] puisse faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Madame [F] [L] à payer à Maitre Amélie HERBAUT-LECOCQ la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 2e du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [L] aux entiers dépens ;
RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 9 décembre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
D.AGANOGLU M.KOVALEVSKY