Cour de cassation, 23 juin 1998. 96-04.198
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-04.198
Date de décision :
23 juin 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Gabriel Z...,
2°/ Mme Mireille Y..., demeurant tous deux ..., 12, R. X..., 62230 Outreau, en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit :
1°/ de la société Cofidis, dont le siège est 59675 Roubaix Cedex 2,
2°/ de la société Sofinco, dont le siège est ...,
3°/ de la société Creserfi, dont le siège est ...,
4°/ de la société Creserfi, dont le siège est ...,
5°/ de la société Unat Direct, dont le siège est ...,
6°/ de la SNC Dimelec, société en nom collectif, dont le siège est ...,
7°/ de la société Opac, dont le siège est ...,
8°/ de la Banque populaire du Nord, dont le siège est 30, cours Birand, 08000 Charleville Mézières,
9°/ de la société Franfinance Creg, dont le siège est ...,
10°/ du Crédit municipal, dont le siège est ...,
11°/ du Crédit lyonnais, dont le siège est ...,
12°/ du Crédit agricole, dont le siège est ...,
13°/ de la société Cetelem Nord, dont le siège est Fremicourt RJC, ...,
14°/ de la société Finaref, dont le siège est ...,
15°/ de la société Accord Finances - Sofima, dont le siège est ...,
16°/ de la société Cofinoga, dont le siège est CX Surendettement, ...,
17°/ de la société Sovac, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. Z... et Mme Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a fixé le montant de l'une des créances de la société Sofinco, avant d'en aménager le paiement ;
Mais attendu que les demandeurs se bornent à contester la fixation de la créance sans invoquer la violation d'aucune règle de droit à laquelle la décision ne serait pas conforme ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... et Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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