Texte intégral
ARRET
N° 264
[B] [D]
C/
MDPH DE LA SOMME
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 MARS 2023
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N° RG 20/00608 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HUJP - N° registre 1ère instance : 19/00484
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 27 janvier 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [M] [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Odile CLAEYS, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIME
MDPH DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualitéaudit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par M. [J] [R] dûment mandaté
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Décembre 2022 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [K] [W] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Madame Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Saisi par M. [B] [D] d'une contestation de la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Somme (ci-après, la MDPH), le tribunal judiciaire d'Amiens a par jugement du 27 janvier 2020 :
- dit et jugé que M. [B] [D] présente au jour de la demande un taux d'incapacité inférieur à 50 %,
- débouté M. [B] [D] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamné M. [B] [D] aux dépens de l'instance.
Par déclaration électronique du 11 février 2020, M. [B] [D] a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée dont il avait accusé réception du 28 janvier 2020.
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire a par ordonnance du 7 juillet 2021 organisé une consultation confiée au docteur [E], laquelle a déposé son rapport le 28 juillet 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 décembre 2022 par courrier du 1er août 2022.
Aux termes de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 22 septembre 2022, oralement développées à l'audience, [M] [B] [D] demande à la cour de :
- déclarer sa requête recevable et bien fondée,
- infirmer la décision de la MDPH du 23 novembre 2018 refusant de lui octroyer l'allocation adulte handicapé,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire le 27 janvier 2020,
- dire qu'à la date du 25 avril 2018, M. [B] [D] présentait un taux d'incapacité supérieur à 50 % et qu'il remplit donc les conditions médicales pour prétendre à l'allocation aux adultes handicapés à compter du 25 avril 2018 pour une durée de deux ans,
- dire que les dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Au soutien de ses demandes, M. [B] [D] expose souffrir depuis 5 ans de la maladie de [T] qui lui cause, plusieurs fois par semaine, des crises vestibulaires avec perte d'équilibre, vertiges, vomissements, impossibilité de rester debout, l'obligeant à s'allonger. Il souffre également de surdité de perception droite associée à des acouphènes, handicap qui a provoqué un syndrome dépressif réactionnel nécessitant une prise en charge psychiatrique.
Sa psychiatre a d'ailleurs établi un certificat le 15 janvier 2019 attestant que cette maladie constitue un obstacle à un retour à l'emploi et Pôle Emploi l'a informé de sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi, considérant que son état de santé est incompatible avec une activité salariée.
M. [B] [D] conteste le rapport du consultant, indiquant que sa psychiatre n'a jamais rendu d'avis favorable au retour à l'emploi, et que son ORL a attesté qu'il est dans l'incapacité de reprendre une activité professionnelle.
La MDPH, aux termes de ses écritures visées par le greffe le 7 novembre 2022, oralement développées à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement.
Au soutien de ses demandes, la MDPH rappelle la définition du taux d'incapacité et souligne que le certificat médical joint à la demande de M. [B] [D] démontre qu'il est autonome dans la réalisation des actes essentiels de la vie courante, comme le faisait le certificat médical produit au soutien des demandes faites en 2017.
Les éléments produits n'excluent pas l'exercice d'une activité professionnelle pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps. L'équipe pluri-disciplinaire qui a procédé à l'évaluation, a conclu que M. [B] [D] peut exercer un emploi en milieu ordinaire de travail et non en milieu protégé.
En effet, il ne remplit pas les conditions requises pour l'accueil en ESAT puisqu'il présente une capacité de travail supérieure ou égale au tiers d'une personne valide.
La MDPH souligne enfin que M. [B] [D] n'a pas besoin de soutiens médicaux, éducatifs ou psychologiques, qu'il a acquis une autonomie sur le champ de l'insertion professionnelle et sociale, et que les retentissements présentés ne sont pas incompatibles avec l'exercice de toute activité professionnelle.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Motifs
Sur la demande d'annulation de la décision de la MDPH
Au fond
Selon l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de la santé invalidant.
Le taux d'incapacité est déterminé en application du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, présent à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Le guide barème comprend huit chapitres correspondant chacun à un type de déficiences.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis mais indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant plusieurs degrés de sévérité. Ainsi est de forme légère un taux de 1 à 15 %, de forme modérée un taux de 20 à 45 %, de forme importante un taux de 50 à 75%, et de forme sévère ou majeure un taux de 80 à 95 %.
Les taux d'incapacité supérieurs à 50 et 80 % ouvrent droit, sous réserve du respect de certaines conditions, à des avantages ou des prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte à l'autonomie individuelle. L'autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre la personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou qu'elle ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
- se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit être :
- individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. A l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu'il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ;
- globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d'incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s'ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
En l'espèce, M. [B] [D], né en 1968, présente un trouble de la fonction auditive et une déficience psychique dont les principaux retentissements sont l'anxiété, la fatigue physique, les vertiges.
Il souffre de crises vestibulaires avec pertes d'équilibre, entraînant des vertiges, des vomissements et doit s'allonger quelques heures lors des crises.
Le certificat médical produit à l'appui de la demande d'allocation adulte handicapé montre qu'il est totalement autonome dans tous les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Il est autonome dans sa vie quotidienne et sa vie domestique puisqu'il prend seul son traitement, gère son suivi de soins, fait ses courses, prépare ses repas, assure les tâches ménagères, fait ses démarches administratives, et gère son budget.
Lors de ses crises, il est dans l'incapacité de marcher, se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur, conserve la préhension de la main dominante et la motricité fine.
Il ne souffre d'aucune atteinte de ses capacités cognitives.
Le certificat médical établi à l'occasion d'une précédente demande faite en 2017 indiquait déjà que M. [B] [D] conservait son autonomie pour son entretien personnel.
Le docteur [I], désigné en qualité de médecin consultant par le tribunal a conclu que le taux d'incapacité est inférieur à 50 %.
Le docteur [E], consultant désigné par le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ainsi conclu : 'compte tenu du guide barème en vigueur pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des famille, d'une autonomie pour les gestes de la vie quotidienne concernant M. [M] [B] [D] à la date de la demande appuyée par le certificat MDPH du 24/04/2018, de l'avis du psychiatre favorable au retour à l'emploi participant à la prise en charge thérapeutique, le taux d'incapacité de M. [M] [B] [D] est inférieur à 50 %.
Il n'y a pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi'.
M [B] [D] conteste l'affirmation du consultant selon lequel son psychiatre serait favorable à un retour à l'emploi.
Le docteur [F], médecin psychiatre a établi le 15 janvier 2019, un certificat médical indiquant que l'examen psychiatrique retrouve une humeur basse, morose, associée à une perception négative de l'avenir, une irritabilité, une tendance au repli sur soi ainsi que des troubles du sommeil et de l'appétit.
Elle a repris les dires de l'appelant dans les termes suivants : 'le patient décrit cette maladie comme très invalidante au quotidien avec des crises de vertiges, accompagnées de nausées et vomissements, survenant de façon imprévisible et incontrôlable, ce qui ferait obstacle à un retour vers l'emploi'.
Dans ce certificat postérieur à la demande, elle ne se prononçait pas sur un retour à l'emploi.
En revanche, en renseignant le volet trois de la demande d'allocation adulte handicapé, le docteur [F] indiquait 'patient en demande d'une RQTH pour favoriser le retour à l'emploi, ce qui serait bénéfique sur le plan thymique'.
Dès lors, et contrairement à ce que soutient l'appelant, le consultant n'a pas déformé le contenu des pièces qui lui étaient soumises.
Son médecin traitant, le docteur [L] écrivait dans le dossier de demande d'allocation adulte handicapé 'patient inapte au travail en raison de la sévérité et de la fréquence des crises'.
M. [B] [D] se prévaut du certificat médical du docteur [Z], spécialiste en oto-rhino-laryngologie, daté du 5 avril 2018, indiquant 'j'ai revu M. [M] [B] [D] que j'ai bilanté en 2016 pour des crises vestibulaires répétitives assez fréquentes, évoquant sans doute une pathologie de [T] puisqu'il se plaint par exemple de sensations d'oreilles pleines intermittentes.
Les seules anomalies de l'examen étaient une hypovalence droite en colorique à 23 %.
Aujourd'hui encore l'examen oto-neurologique est normal.
Le VHIT est normal, l'audiométrie est normale.
L'IRM éliminait toute autre pathologie.
Monsieur [B] [D] décrit encore des crises fréquentes 2 à 3 fois par semaine, de 1 à 2 h très invalidantes et incompatibles avec une activité professionnelle. Seul le traitement au Valium semble jusqu'à présent efficace.
L'hypovalence est passée à 33 % et s'accompagne d'une surdité de perception.
Je le recontrôle dans 3 mois après un essai de sevrage thérapeutique si l'absence de crise se conforte'.
La MDPH a conclu au fait que M. [B] [D] est en capacité d'occuper un emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps
L'équipe pluri-disciplinaire de la MDPH, qui a procédé à l'évaluation, conclut au fait que M. [B] [D] peut occuper un emploi en milieu ordinaire de travail et non en milieu protégé, et s'est prononcée en faveur d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, laquelle ne requiert pas l'attribution d'un taux d'incapacité.
Il résulte de ces éléments que l'avis du médecin traitant est contredit par l'évaluation de la MDPH, mais également par l'avis du médecin psychiatre traitant.
Il n'est pas davantage produit d'avis du médecin du travail en faveur d'une inaptitude totale et définitive ou d'une aptitude avec restrictions.
Aucun élément ne justifie d'une orientation en ESAT dès lors que M. [B] [D] n'a pas besoin de soutiens médicaux, éducatifs ou psychologiques, et que son parcours professionnel, montre qu'il a acquis de l'autonomie sur le champ de l'insertion professionnelle et sociale.
Il a en effet constamment occupé des emplois diversifiés depuis 1984 (aide-cordonnier, ouvrier manutentionnaire, chauffeur de taxi, magasinier cariste, manoeuvre dans le BTP, agent d'entretien de la voirie, aide mécanicien, manutentionnaire).
Il a obtenu le Caces et est titulaire des permis A, B, EB, EC.
Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que M. [B] [D] conserve son autonomie dans les actes essentiels de la vie quotidienne, qu'il souffre de crises invalidantes, d'une durée d'environ deux heures, mais qu'il est en capacité de travailler à mi-temps, la MDPH lui ayant reconnu la qualité de travailleur handicapé.
C'est donc par une exacte application des textes et des faits que le tribunal a rejeté la demande d'attribution de l'allocation adulte handicapé.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [B] [D] est condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute M. [B] [D] de l'ensemble de ses demandes,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [B] [D] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,