Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2] ou [Adresse 8] - [Localité 4]
ORDONNANCE N° RC 24/01336
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Hélène MEO, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 7] [Localité 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 9] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 26 Septembre 2024 à , présentée par
Vu la requête reçue au greffe le 26 Septembre 2024 à 13h52, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFET DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [R] [M], dûment assermenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Thibaut DUPONT, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
A titre de confort, Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [X] [J] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [F] [I], né le 13/05/1995 à [Localité 11] (ALGERIE), étranger de nationalité algérienne, alias [P] [Y] ou [U] [L]
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant d’une obligation de quitter le territoire sans délai en date du 10/10/2023, notifiée le même jour
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 23/09/2024 notifiée le 23/09/2024 à 11h16,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif de l’absence d’interprète dans le début de la procédure. Je soulève la nullité de la procédure in limine litis. Il y a un défaut d’interprète dans cette procédure, notamment lors du placement en rétention administrative et de la notification des droits avec.
Vous constaterez que lors de la notification de l’interdiction de retour en février 2024, monsieur était assisté d’un interprète. De même, lors de son jugement devant le tribunal correctionnel du 18 juin, monsieur a eu recours à un interprète.
Si monsieur avait besoin d’un interprète il y a moins de 3 mois, il semble improbable que monsieur comprenne assez bien le français pour comprendre une mesure de rétention. Nous avons un PV d’audition du 28/04 qui a été fait avec un interprète.
Monsieur ne comprend pas assez la procédure pour lire et comprendre le français. Je considère que le placement en rétention a été fait sans interprète, je vous demande de faire droit à la nullité et de lever la mesure de rétention.
Le représentant du Préfet : chaque procédure est indépendante, monsieur peut devant chaque administration indiquer quelle langue il veut utiliser.
Il a signé le contradictoire, il aurait pu demander un interprète, mais ne l’a pas fait. Dans le PV de transport “lisant, parlant et comprenant le français”, à son arrivée au centre monsieur a signé le registre. Je vous demande de ne pas faire droit à la nullité.
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Pas de garanties de représentation suffisantes. Monsieur n’a pas justifié d’un lieu de résidence permanent, d’un passseoirt en cours de validité. Monsieur s’est soustrait à son OQT car il ne l’a pas exercé de manière volontaire.
Il y a également la condamnation de monsieur le 17/06, monsieur constitue une menace à l’ordre public.
Nous avons saisis les autorités algériennes pour une identification. Je vous demande de prolonger la mesure.
Observations de l’avocat : pas d’observations.
La personne étrangère présentée déclare :je suis prêt à quitter le territoire français. Je ne parle pas parfaitement français, je parle un peu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR LA NULLITÉ :
L’avocat de l’intéressé fait valoir que le 13 février 2024 il était assisté d’un interprète pour la notification de l’interdiction de retour et qu’il a été entendu le 28 avril 2024 avec l’aide d’un interprète en langue arabe.
Pour autant, il convient de relever que le retenu a été interrogé en détention sans interprète et a répondu aux questions qui lui étaient posées sans solliciter un interprète.
De même, le procès-verbal de transport mentionne expressément que la notification de la levée d’écrou et de la décision de placement a été effectuée par un document que l’intéressé a signé » ce dernier lisant parlant et comprenant le français. «
Il est enfin indiqué sur la fiche de notification des droits au centre de rétention que l’intéressé comprend le français.
A aucun moment lors de la procédure, le retenu n’a fait d’observation ou sollicité un interprète.
Il ressort des éléments qui précèdent qu’il maitrise suffisamment la langue française de sorte que le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
REJETONS l’exception de nullité soulevée
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [I] [F]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 23/10/2024 à 11h16 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 9] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 6], [Localité 5], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 10], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 27 Septembre 2024 À 14 h 15
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 27/09/2024
L’intéressé
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