Texte intégral
ARRÊT N°
CS/LZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Audience publique du 11 Mai 2023
N° RG 23/00068 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ES3R
S/appel d'une décision du Juge de la mise en état de BESANCON en date du 07 juillet 2022 [RG N° 21/00973]
Code affaire : 50D - Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
[P] [X] [A] veuve [T] C/ [U] [K], [S] [N] [G]
PARTIES EN CAUSE :
Madame [P] [X] [A] VEUVE [T]
née le 31 Juillet 1949 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Patricia VERNIER, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Madame [U] [N] [K]
née le 16 Juillet 1981 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [S] [G]
né le 10 Février 1976 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, avec l'accord des conseils des parties.
GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur M. WACHTER, Président et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseiller.
L'affaire, plaidée à l'audience du 11 mai 2023 a été mise en délibéré au 07 septembre 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte authentique du 11 août 2017, Mme [U] [K] et M. [S] [G] ont acquis de Mme [P] [A] [T] une maison d'habitation située [Adresse 2] au prix de 230 000 euros.
Suite à un dégât des eaux survenu le 31 août 2017 et après expertises amiable et judiciaire, Mme [K] et M. [G] ont assigné le 9 juin 2021 Mme [A] [T] devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins d'obtenir une indemnisation au titre des travaux de réfection et de leurs préjudices moral et de jouissance.
Mme [A] [T] a, par conclusions d'incident transmises le 7 juin 2022, soulevé l'irrecevabilité des demandes susvisées au motif de la forclusion de l'action en garantie des vices cachés introduite plus de deux ans après l'ordonnance de référé par laquelle une expertise a été ordonnée le 26 juin 2018.
Mme [K] et M. [G] faisaient valoir d'une part le fait que le délai de forclusion biennal n'a commencé à courir qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 29 août 2019 ayant révélé l'ampleur et la cause du désordre et d'autre part que leur action pouvait aussi être fondée sur le dol soumis au délai de prescription quinquennal.
Par ordonnance rendue le 7 juillet 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Besançon a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action, a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, a dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au principal et a renvoyé l'affaire à la mise en état.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
- que le délai biennal prévu par l'article 1648 du code civil est susceptible de suspension en application de l'article 2239 du même code ;
- que les acquéreurs avaient, à la date du rapport d'expertise privée du 20 décembre 2017, une connaissance certaine d'un défaut de la maison la rendant impropre à son usage, de sorte que le délai biennal a débuté à cette date ;
- que ce délai a été interrompu entre le 20 février 2018, soit la date de l'assignation en référé expertise, et le 26 juin 2018 soit la date de désignation de l'expert ;
- qu'ensuite, ce délai a été suspendu entre cette date et le dépôt du rapport d'expertise intervenu le 29 août 2019 ;
- que l'assignation ayant été délivrée le 9 juin 2021, soit avant le 29 août 2021, l'action en garantie des vices cachés n'est pas prescrite.
Par déclaration du 16 janvier 2023, Mme [A] [T] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action et l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions transmises le 24 mars 2023, elle conclut à son infirmation et demande à la cour statuant à nouveau :
- à titre principal, de 'juger' irrecevables comme forcloses les demandes formulées à son encontre par M. [G] et Mme [K] et de les condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel ;
- à titre subsidiaire, de 'juger' irrecevables comme prescrites les demandes formulées à son encontre par M. [G] et Mme [K] et de les condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir :
- que si l'assignation en référé expertise a interrompu le délai de forclusion prévu par l'article 1648 du code civil, un nouveau délai de deux ans a couru à compter du prononcé de l'ordonnance de désignation d'expert soit le 26 juin 2018, de sorte que l'action introduite par assignation délivrée le 9 juin 2021 est forclose ;
- qu'il résulte du rapport d'expertise amiable établi le 20 décembre 2017 par la société Polyexpert que les intimés ont évoqué un vice caché lors de ces opérations, de sorte que l'expertise judiciaire n'a apporté aucun élément complémentaire et qu'ils ne peuvent se prévaloir d'une suspension du délai de forclusion jusqu'à la date du rapport d'expertise judiciaire ;
- qu'en tout état de cause le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 25 septembre 2017, soit la date d'intervention de la société ADD Phénix aux fins de recherche de fuite, délai expiré à la date d'assignation au fond bien qu'ayant été suspendu entre le 26 juin 2018 et la date de dépôt du rapport d'expertise le 29 août 2019.
M. [G] et Mme [K] ont répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 21 mars 2023 pour demander à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'ils ont été déboutés de leur demande formée au titre des frais irrépétibles et de condamner 'in solidum' l'appelante à leur verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
Ils exposent :
- que seul le rapport d'expertise judiciaire déposé le 29 août 2019 a déterminé la cause exacte des désordres, leur antériorité à la vente, le coût des travaux de reprise et donc l'existence d'un vice caché, de sorte que l'action n'était pas forclose à la date de l'assignation au fond ;
- que le délai de forclusion est interrompu par une assignation en référé jusqu'à l'extinction de l'instance et par ailleurs suspendu lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction avant tout procès ;
- que par ailleurs le silence de la venderesse constitue un dol soumis au délai de prescription quinquennal.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 11 mai suivant et mise en délibéré au 7 septembre 2023.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
En application du premier alinéa de l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Les articles 2241 et 2242 du même code disposent que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, ce jusqu'à l'extinction de l'instance.
Il est constant que le délai prévu à l'article susvisé est interrompu par une assignation en référé aux fins d'expertise.
Enfin, il résulte de l'article 2239 du code précité que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, le délai de prescription recommençant à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Le premier alinéa de l'article'1648 du code civil ne précise pas la nature juridique du délai de deux ans, à l'inverse du second alinéa du même article qualifiant de délai de forclusion d'un an spécifiquement applicable au vendeur d'un immeuble à construire.
Il en résulte qu'à défaut de distinction similaire concernant le délai biennal, aucun élément n'exclut l'application de la suspension prévue par l'article 2239 du code au bref délai prévu par le premier alinéa de l'article 1648 du code.
En l'espèce, l'assignation signifiée le 9 juin 2021 à Mme [A] [T] à la requête de Mme [K] et de M. [G] tend exclusivement à la condamnation de celle-ci à indemniser les acquéreurs sur le fondement des articles 1641 et 1644 du code civil au motif de vices cachés.
Ni le message SMS adressé le 21 août 2017 à Mme [A] [T] par M. [G], par lequel ce dernier se bornait à lui demander 'le nom de l'entreprise ayant réalisé les travaux sur le toit de la maison', ni la survenue d'un dégât des eaux le 31 août suivant déclaré comme causé par une infiltration par la toiture ou la terrasse, ni le constat d'huissier de justice du 1er février 2018 se limitant à faire état des conséquences des infiltrations sur les plafonds de l'habitation et à décrire l'état de la membrane d'étanchéité du toit terrasse, ne caractérisent la découverte d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil, faute de caractériser une impropriété à l'usage de la maison ou une diminution telle que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il l'avait connu.
Etant observé qu'aucun élément ne démontre que des traces d'infiltration existaient lors de la vente, ce point étant corroboré par l'attestation établie le 20 septembre 2017 par M. [D] [I], agent immobilier chargé de la vente et des visites, alors même que le devis de réfection de la toiture établi le 25 septembre 2017 sous la référence 170934 par la SARL ACF-Will se limite au chiffrage d'une réfection complète de celle-ci indépendamment de toute description de vices l'affectant.
Dès lors, seule la communication aux parties du rapport d'expertise amiable établi le 20 décembre 2017 par la société Polyexpert a permis aux acquéreurs de découvrir l'existence de vices cachés au sens de l'article 1641 du code civil, en décrivant des infiltrations au niveau de la toiture plate liées à la forte dégradation de la membrane d'étanchéité ayant généré des dommages au niveau des panneaux OSB et des murs porteurs mettant en péril la stabilité de la charpente et engageant la responsabilité de la venderesse.
Le juge de première instance a donc, par d'exacts motifs que la cour adopte, rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion.
Pour les mêmes motifs et étant en outre relevé que Mme [A] [T] vise improprement un devis établi par la société ADD Phénix le 25 septembre 2017 tandis qu'elle invoque à la fois, concernant le point de départ de la prescription, le rapport d'expertise amiable du 20 décembre 2017 et la date d'intervention de la société ADD Phénix aux fins de recherche de fuite le 25 septembre 2017, la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée subsidiairement en appel par celle-ci sera écartée.
L'ordonnance critiquée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, dans les limites de l'appel, l'ordonnance rendue entre les parties le 7 juillet 2022 par le conseiller de la mise en état du tribunal judiciaire de Besançon ;
Y ajoutant, vu l'évolution du litige,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par Mme [P] [A] [T] ;
La condamne aux dépens d'appel ;
Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute Mme [P] [A] [T] de sa demande et la condamne à payer à Mme [U] [K] et M. [S] [G] la somme de 1 000 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
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