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Cour de cassation, 26 février 1991. 89-19.130

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.130

Date de décision :

26 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Sotis, dont le siège social est à Lavelanet (Ariège), 3, rue JB. Clauzel, en cassation d'un arrêt rendu le 24 juillet 1989 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre), au profit de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Sotis, demeurant à Lavelanet (Ariège), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Pasturel, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pasturel, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Sotis, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... ès qualités, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu que la société Sotis, mise en redressement judiciaire le 24 septembre 1986 puis en liquidation judiciaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 juillet 1989) d'avoir reporté la date de cessation des paiements au 31 janvier 1986, alors, selon le pourvoi, que les juges du fond peuvent constater les faits invoqués par les parties à l'appui de leurs prétentions dans des documents de preuve non visés par les conclusions, dès lors que ces pièces ont été versées aux débats et soumises à la discussion contradictoire des parties, en violation des articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé à juste titre qu'elle devait statuer en fonction des éléments débattus par voie de conclusions régulières, sans pouvoir prendre en considération des éléments de fait contenus dans le dossier de plaidoirie et non visés dans les conclusions et qui, dès lors, n'étaient pas dans le débat ; que le moyen est sans fondement ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Sotis reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait reporter la date de la cessation des paiements au 31 janvier 1986 en omettant de constater le caractère exigible des dettes existant à cette date et en s'abstenant de rechercher si à cette même date l'actif disponible de la société Sotis ne permettait pas de faire face au passif exigible, en violation de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir retenu qu'à la date du 31 janvier 1986, la société Sotis était redevable à deux de ses créanciers d'une somme exigible de près de 330 000 francs, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a retenu que cette société ne démontrait pas, en l'état de ses écritures, qu'elle était en mesure, à la même date, de faire face à ces dettes avec son actif disponible ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sotis, envers M. X... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-02-26 | Jurisprudence Berlioz