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Cour de cassation, 17 septembre 2008. 07-14.416

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-14.416

Date de décision :

17 septembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que pour dire que les époux X... n'ont pas pu acquérir par prescription la propriété indivise de la parcelle AE 14, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, souverainement retenu que l'ouverture d'un accès sur cette parcelle et l'utilisation de cette dernière comme voie d'accès à leur propriété ne résultait que d'une tolérance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 février 2007), que les époux X... ont acquis en 1984 une propriété disposant d'un accès à la voie publique par passage sur une parcelle voisine ; que M. Y... a acquis en 2002 la propriété indivise de cette dernière parcelle et dénié aux époux X... le droit de l'emprunter pour accéder à leur propriété ; que les époux X... ont assigné M. Y... en rétablissement de leur droit de passage, faisant valoir qu'ils disposaient d'une servitude légale de passage, leur fonds étant enclavé ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le fonds des époux X... n'est pas enclavé dès lors qu'ils peuvent aménager un accès direct sur la voie publique et que les services de l'équipement ont fait savoir dans une lettre du 18 août 2006 qu'ils se verraient autorisés à ouvrir un accès direct à la route nationale bordant leur maison ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre adressée le 18 août 2006 par la direction des infrastructures et des transports du conseil général à M. Y... indique seulement que sera étudiée l'éventualité d'un cheminement sur l'accotement permettant de relier le portail d'accès de la propriété des époux X... au débouché d'un chemin privé, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le fonds des époux X... n'étant pas enclavé, ceux-ci ne bénéficiaient pas sur la parcelle AE 14 d'une servitude légale de passage, l'arrêt rendu le 26 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-09-17 | Jurisprudence Berlioz