Texte intégral
Société [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
CCC délivrées
le : 12/02/2026
à :
- Sct [2]
- Me DUVAL
- CPAM 71
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00229 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GMIK
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 15 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/36
APPELANTE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stephen DUVAL de la SARL DUVAL AVOCAT ET CONSEIL, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme Anne GRIERE (chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, présidente de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS
Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi, le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
En l'espèce l'appelante, qui disposait en vertu du calendrier de procédure dont elle a accusé reception le 25 septembre 2025, jusqu'au 10 novembre suivant pour adresser ses écritures, en vue de l'audience du 03 février 2026, ne s'est acquittée de cette communication que par courier du 29 janvier 2026, et l'intimée a donc sollicité un renvoi de l'affaire pour lui permettre de conclure en réplique, auquel l'appelante s'est associée.
Mais, cette demande de renvoi, qui est la conséquence des conclusions tardives de l'appelante qui a pourtant disposé d'un délai suffisant pour les adresser à l'intimée, doit être rejetée et le défaut de diligence de l'appelante, sanctionnée par la radiation de la procedure, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de l'une ou l'autre des parties avec dépôt au greffe de ses conclusions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement :
Rejette la demande de renvoi de l'affaire ;
Vu l'article 381 du code de procédure civile,
Prononce la radiation de l'affaire du rôle, étant rappelé qu'en vertu de l'article 386 du code de procédure civile, la péremption d'instance sera acquise si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans;
Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle pour l'examen des autres dispositions du jugement précité soumises à la cour, sur dépôt de conclusions de l'une ou l'autre des parties avant un délai de deux ans à peine de forclusion;
Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties ainsi qu'à leurs représentants.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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