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Cour de cassation, 11 février 1998. 96-12.873

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.873

Date de décision :

11 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Clodomir et fils, société à responsabilité limitée dont le siège social est La Campanette, chemin des Mauberts, 06800 Cagnes-sur-Mer, en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e Chambre), au profit : 1°/ de la société Placements, études et conseils (PEC), société anonyme dont le siège social est ..., 2°/ de la société SETI, société à responsabilité limitée dont le siège social est ci-devant ..., 06150 Cannes La Bocca, 3°/ de M. X..., demeurant ci-devant ..., et actuellement ..., 4°/ de la Compagnie d'assurances générales de France, dont le siège social est ..., 5°/ de M. A..., demeurant ..., 6°/ de M. Z..., 7°/ de Mme Z..., demeurant tous deux ..., 8°/ de M. Y..., 9°/ de Mme Y..., demeurant tous deux "Les Géraniums", Las Planas, 06100 Nice, défendeurs à la cassation ; M. X... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 13 septembre 1996, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Clodomir et fils, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société SETI, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Clodomir et fils du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Compagnie d'assurances générales de France et M. A... ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 1995), qu'en 1987, les époux Z... ont acheté un terrain à la société Placements, études et conseils (PEC) pour y faire édifier une maison; que cette société a chargé M. X..., architecte, d'une mission de conception limitée et la société Clodomir, entrepreneur, de la réalisation des terrassements; que, faute d'exécution d'enrochements destinés à assurer la stabilité des remblais, l'ouvrage n'a pu être mené à bien; que les époux Z... ont assigné la société PEC en réparation de leur préjudice et que cette société a formé des appels en garantie contre les locateurs d'ouvrage ; Attendu que pour attribuer une part de responsabilité à la société Clodomir, l'arrêt retient que cet entrepreneur a commis une faute à l'égard des époux Z... en acceptant d'effectuer des travaux différents de ceux mentionnés par les plans, alors qu'il ne pouvait ignorer que les remblais s'effondreraient en l'absence de dispositif de confortement ; Qu'en statuant ainsi, alors que les époux Z... n'avaient dirigé leur action que contre la société PEC, sans caractériser la faute de l'entrepreneur vis-à-vis de cette société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le premier moyen du pourvoi provoqué : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour attribuer une part de responsabilité à M. X..., l'arrêt retient que l'architecte a commis une faute à l'égard des époux Z... en renonçant, à la demande du maître de l'ouvrage, à mentionner sur ses plans la nécessité de prévoir des enrochements et en acceptant de présenter un projet irréalisable ; Qu'en statuant ainsi, alors que les époux Z... n'avaient dirigé leur action qu'à l'encontre de la société PEC et n'avaient pas formulé de demande contre M. X..., la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le second moyen du pourvoi provoqué : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la responsabilité du défaut de conformité du terrain incombait, vis-à-vis des époux Z..., à la société Clodomir et à M. X..., et que la charge des condamnations prononcées contre la société PEC incomberait à concurrence de 20 % à la société Clodomir et de 20 % à M. X..., l'arrêt rendu le 9 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société PEC aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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