Tribunal Administratif de Montreuil, 13 décembre 2022. 2216760
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2216760
Date de décision :
13 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2012210 du 15 février 2021, le Tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, d'attribuer un logement à M. B A.
Par des observations enregistrées le 16 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis informe le Tribunal que M. A a bénéficié de l'attribution d'un logement répondant à sa demande et qu'ainsi le jugement du 15 février 2021 a été exécuté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte de 400 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2021, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé au relogement de M. A.
3. Il résulte de l'instruction qu'une proposition de logement portant sur un appartement situé 49 avenue de Stalingrad à Bagnolet (93170) a été transmise au mois d'avril 2021 à M. A, qui l'a acceptée et qui a donné lieu à un contrat de bail signé le 19 avril 2021. Le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté à compter de cette date le jugement du 15 février 2021. Le requérant ayant bénéficié d'un relogement avant la date mentionnée au point 2, il n'y a pas lieu, par voie de conséquence, de procéder à la liquidation de l'astreinte prévue par ce jugement.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par le jugement n° 2012210 du 15 février 2021.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.
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