Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 07 MAI 2024
N° RG 22/00453 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZST7
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [K] / [F]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 14 Mars 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 07 Mai 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [C] [K]
né le 10 Août 1953 à SOUSSE (TUNISIE)
36 chemin de Fardeloup
Bâtiment F
13600 LA CIOTAT
représenté par Me Sonia VALERO, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012020004676 du 06/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Madame [M] [F] épouse [K]
née le 25 Février 1984 à HOPITAL DE MOMBASA (KENYA)
domiciliée chez JEDAI
Le Semiramis bâtiment 2
18 avenue de Verdun
13400 AUBAGNE
représentée par Me Sandrine WERNERT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022004804 du 22/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[M] [F] et [U] [K] se sont mariés le 20 novembre 2009 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Koungou(Mayotte), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte d'huissier en date du 4 janvier 2022, [U] [K] a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 26 avril 2022, le juge de la mise en état a :
-fait défense à chacun des époux de trouber l'autre en sa résidence,
-débouté l'épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Par arrêt en date du 7 novembre 2023, la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a fixé à la somme de 200 euros par mois le montant de la pension alimentaire due par l'époux à l'épouse au titre du devoir de secours.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par RPVA le 28 février 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [U] [K] sollicite de voir rejeter les demandes de l'épouse et sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil outre l'application des conséquences légales.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par RPVA le 20 février 2024 auxquelles il y a également lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [M] [F] demande au tribunal de:
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux et l'application des conséquences légales,
-attribuer à l'époux le droit au bail de l'ancien domicile conjugal,
-condamner l'époux en réparation de son préjudice subi du fait du comportement de son époux au paiement d'une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1240 du code civil et 15.000 euros sur le fondement de l'article 266 du code civil
-condamner l'époux à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de prestation compensatoire,
-ordonner la liquidation et le partage des intérêts des époux,
-condamner l'époux aux dépens.
Par ordonnance en date du 11 octobre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure, et fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience à juge unique du 14 mars 2024.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la compétence du juge français :
Pour le divorce :
L'article 3 du Règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, dit "Bruxelles II Bis", relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son «domicile».
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du "domicile" commun.
En l'espèce, la dernière résidence habituelle des époux étant en France, et les parties y résidant encore, le juge français est compétent.
Sur la loi applicable :
Pour le divorce :
Il convient de se référer au Règlement UE 1259/2010 du 20 décembre 2010 dit ROME III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps pour les requêtes déposées à compter du 21 juin 2012 .
En l'espèce les époux n'ont pas fait de convention afin de déterminer de loi applicable à leur divorce comme le permet l'article 5 de ce règlement. Il conviendra donc de déterminer la loi applicable à leur divorce selon les dispositions de l'article 8 de ce règlement en vertu duquel il s'agira de la loi de l'État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l'espèce, les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction en France.
En conséquence, la loi française sera applicable au prononcé du divorce.
A titre liminaire, il doit être rappelé que l'article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l'application de ces dispositions que l'opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger, donner acte ou constater l'opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d'actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :
Au terme de l'article 803 du code de procédure civile l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. L'ordonnance de clôture peut être révoquée d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l'espèce, compte tenu de l‘accord des parties, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture afin d'admettre les dernières conclusions et pièces transmises par les parties.
La clôture de la procédure sera prononcée le 14 mars 2024, date des plaidoiries.
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Sur la demande en divorce pour faute formée par l'épouse :
L'article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L'attention sera appelée sur les termes de l'article 242 du code civil qui impliquent pour justifier le prononcé du divorce aux torts exclusifs que l'époux qui s'en prévaut rapporte judiciairement la preuve d'une violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage ayant rendu intolérable le maintien de la vie commune.
En ayant modulé les cas de divorce, le législateur a entendu réserver le divorce pour faute aux seules procédures dans lesquelles la faute, présentant les critères de l'article 242 du code civil était prouvée selon les règles de la procédure civile. Le juge doit donc se montrer rigoureux dans l'administration de la preuve et la caractérisation de la faute.
L'article 212 du code civil dispose que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance; la violation d'une de ces obligations au cours de la vie commune peut constituer une violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage et si elle rend intolérable le maintien de la vie commune justifier le prononcé du divorce.
L'article 9 du code de procédure civile rappelle qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, l'épouse reproche à son époux un comportement violent. Elle verse à l'appui de ses allégations un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Marseille en date du 2 octobre 2020 aux termes duquel l'époux a été reconnu coupable des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours en l'epèce trois jours par une personne étant ou ayant été conjoint concunbin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité commi le 4 juillet 2019.
L'époux fait valoir avoir subi lui-même des brimades et violences morales de la part de son épouse. Il verse un jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Mamoudzou le 25 mai 2011 aux termes duquel il ressort que l'épouse a été reconnue coupable de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours, en l'espèce dix jours, par conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civile de solidarité.
L'épouse est taisante sur ces violences.
L'ensemble des éléments ci-dessus exposés, permet de retenir à l'encontre de chacune des parties, des violations graves ou renouvelées des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Il s'ensuit que le divorce sera prononcé aux torts partagés des époux.
Dès lors au regard des fautes respectives des époux, l'épouse sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES EPOUX
Sur les effets du divorce à l'égard des époux:
En l'absence de demande dérogatoire, les conséquences légales du divorce seront prononcées s'agissant de l'usage du nom marital, de la date des effets du divorce et de la révocation des avantages matrimoniaux;
Sur les intérêts patrimoniaux :
Sur le droit au bail :
Selon l'article 1751 aliéna 2 du code civil, la juridiction saisie de la demande en divorce peut attribuer le droit au bail du local servant effectivement à l'habitation de deux époux.
L'épouse sollicite d'attribuer le droit au bail relatif à l'ancien domicile conjugal à l'époux (lequel ne formule pas de demande à ce titre); en l'absence de production de contrat de bail ni de justificatif relatif à ce bail, cette demande sera rejetée.
Sur la prestation compensatoire :
Aux termes de l'article 270 du code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives; cette prestation a un caractère forfaitaire; elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
L'article 271 du code civil précise que la prestation compensatoire est fixée en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible en prenant en considération l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, le temps déjà consacré à l'éducation des enfants, leur situation professionnelle, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite et leur patrimoine tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.
Il sera rappelé que la prestation compensatoire a pour objet d'assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque là masquée par la communauté de vie, c'est-à-dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l'un d'eux.
Cependant la prestation compensatoire n'a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou de maintenir le niveau de vie de l'époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage alors que le divorce a précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux.
L'épouse a été reconnue travailleur handicapé. Elle justifie d'un revenu mensuel moyen de 293 euros au titre de l'année 2022. Elle ne justifie pas de ses revenus en 2023/2024 étant relevé qu'elle a déposé en mars 2023 une demande de révision de ses droits auprès de la MDPH, demande rejetée en juin 2023, la commission ayant relevé que la situation de handicap de l'épouse n'interdisait pas l'accès à l'emploi (rejet de l'AAH). Elle ne justifie pas avoir formé de recours contre cette décision.
L'époux est à la retraite et justifie d'un revenu mensuel moyen de 882 euros au titre de l'année 2022. Il justifie de suivis médicaux.
La situation financière des époux ne justifie pas l'octroi d'une prestation compensatoire, au regard des faibles revenus de chacun, de sorte que l'épouse sera déboutée de sa demande.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
En application des articles 265-2 et 268 du Code civil, les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge toute convention pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial, qui doit être un acte notarié lorsqu'elle porte sur des biens soumis à la publicité foncière.
En l'espèce, les parties ne transmettent pas de règlement conventionnel relatif à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial.
Or, le juge du divorce, conformément à l'article 267 du Code civil, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile que s'il est justifié par tout moyen des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° du l'article 255 du Code civil.
Faute de produire ces éléments, la demande de liquidation formulée par l'épouse est à ce stade irrecevable.
Sur les dépens :
[U] [K] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
REVOQUE l'ordonnance de clôture en date du 11 octobre 2023 afin d'admettre les dernières conclusions et pièces des parties
PRONONCE la clôture au 14 mars 2024
Prononce le divorce aux torts partagés de:
[M] [F]
née le 25 février 1984 à Hôpital de Mombasa (Kenya)
et
[U] [C] [K]
né le 10 août 1953 à Sousse (Algérie)
mariés le 20 novembre 2009 à Koungou (Mayotte) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
Concernant les époux :
Fixe la date des effets du divorce au 4 janvier 2022 ;
Dit qu'à la suite du divorce, chacun des époux perdra l'usage du nom marita l;
Rappelle que, sur le fondement de l'article 265 du code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable,
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire,
- à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
Déboute l'épouse de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 et 266 du code civil et de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute l'épouse de sa demande de liquidation et partage, de sa demande de droit au bail;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
Condamne [U] [K] aux entiers dépens de l'instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 7 MAI 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES