Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 05 Septembre 2024
N° RG 23/02861 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XVDD/ 2ème Ch. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[S] [C]
C/
[J] [M] épouse [C]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
-------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Florence NICOLE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 05 Septembre 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 avril 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Marie-cécile VILLA-NYS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2408
Et
DEFENDEUR :
Madame [J] [M] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 9] (ALGERIE)
domiciliée : chez
auprès de l’[10], [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Merveilles SEUBERT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 826
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001615 du 07/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
- Me Merveilles SEUBERT, vestiaire : 826
- Me Marie-cécile VILLA-NYS, vestiaire : 2408
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [M] et Monsieur [S] [C] se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] (ALGERIE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
L'acte de mariage a été transcrit le 8 juillet 2019 au service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d'huissier du 2 mars 2023, Monsieur [S] [C] a fait assigner Madame [J] [M] en divorce, sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 22 mai 2023.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 27 juillet 2023, le juge de la mise en état a constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable et, statuant à titre provisoire, et a condamné Monsieur [S] [C] à payer à Madame [J] [M] à compter de l'ordonnance la somme mensuelle de 180 euros en exécution du devoir de secours.
Aux termes de son assignation, Monsieur [S] [C] a demandé de :
déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [S] [C] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,prononcer le divorce entre les époux, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 238 du code civil,ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs de chacun d’eux,dire que Madame [J] [M] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,dire que chacun des époux supporteront leurs dépens.
Par conclusions notifiées le 28 février 2024, Madame [J] [M] a demandé de :
prononcer le divorce de Madame [J] [M] et de Monsieur [S] [C] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil respectifs,constater que Madame [J] [M] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,rappeler que le divorce emporte de plein droit la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,donner acte des observations de Madame [J] [M] sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,fixer la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, à savoir le 26 décembre 2019, en application de l’article 262-1 alinéa 2 du code civil,constater que Madame [J] [M] ne sollicite pas de prestation compensatoire,statuer ce que de droit sur les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 mars 2024, l'affaire a été fixée le 9 avril 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 5 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 2 mars 2023 par Monsieur [S] [C],
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [S] [C], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 11] (69)
et de
Madame [J] [Y] [M], née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 9] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] (ALGERIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [J] [M] de sa demande de fixation des effets du divorce au 26 décembre 2019 ;
DIT que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de la demande en divorce, soit le 2 mars 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [S] [C] au paiement des dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment