Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 novembre 1993. 91-86.452

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-86.452

Date de décision :

29 novembre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de A... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur les pourvois formés par : - B... Jean-Pierre, - Y... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 1991, qui, dans les poursuites exercées, contre le premier, des chefs d'escroquerie, complicité d'escroquerie et recel, contre le second, des chefs de complicité d'escroquerie et de recel, les a condamnés respectivement à 2 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et à cinq ans d'interdiction des droits civiques, à 18 mois d'emprisonnement et à cinq ans d'interdiction des droits civiques et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; Vu le mémoire ampliatif et le mémoire complémentaire produits, communs aux deux demandeurs ; Sur le moyen de cassation complémentaire pris de la violation des articles 50, 80, 81, 84, 79 du Code de procédure pénale ; "en ce que les demandeurs ont été renvoyés devant la juridiction correctionnelle par une ordonnance rendue par M. Dautun, juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Grenoble, après une information suivie par ce magistrat ; "alors que, par arrêt du 18 septembre 1992, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le décret en date du 30 mars 1990, en tant qu'il avait nommé M. Dautun comme juge d'instruction au tribunal de grande instance de Grenoble ; que M. Dautun était donc radicalement incompétent pour poursuivre l'instruction du dossier, et que l'ordonnance de renvoi qui constitue l'acte de saisine de la juridiction correctionnelle se trouve radicalement nulle, à raison d'un vice d'incompétence, consacré par l'arrêt précité du Conseil d'Etat ; que l'effet erga omnes de l'annulation du décret de nomination du juge d'instruction impose à la chambre criminelle de constater la nullité de la procédure, et de renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir" ; Attendu que le magistrat, irrégulièrement nommé aux fonctions qu'il occupe, doit être regardé comme régulièrement investi desdites fonctions tant que sa nomination n'a pas été annulée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré B... coupable d'escroqueries ; "aux motifs que Z..., qui s'est rendu coupable d'escroqueries consistant à emprunter des sommes d'argent à des particuliers en leur proposant des taux très avantageux, avait sollicité B... pour établir à son nom des contrats d'assurance-vie destinés à sécuriser les emprunteurs et à les conforter sur le sérieux des placements ; que B... reconnaît avoir établi entre 20 et 30 propositions d'assurance-vie garantissant à des tiers le versement du capital en cas de décès de Z..., mais seuls six contrats devaient être transmis à la compagnie et le fichier informatique client de son cabinet d'assurance ne faisait pas état des contrats conclus au nom de Z... ; que de surcroît, B... avait accepté de collecter des fonds en août 1989 pour le compte de Z... absent de la région, recevant de divers investisseurs la somme de 600 000 francs ; qu'il ne pouvait ignorer le caractère frauduleux des opérations de par sa profession, compte tenu des versements en espèces, des taux d'intérêt extravagants et usuraires et de l'absence de comptabilité ; "alors, d'une part, que les manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie doivent être déterminantes de la remise de la chose ; que l'intervention de B... qui ne pourrait tout au plus caractériser qu'une complicité des délits d'escroqueries reprochés à Z..., ne serait punissable que si l'établissement des propositions d'assurance était antérieur à chaque placement financier et déterminant de ceux-ci ; qu'en statuant ainsi, sans préciser si les emprunts effectués par Z... étaient concomitants ou postérieurs aux propositions d'assurance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que le caractère délictueux de l'escroquerie dite "à la boule de neige" reprochée à Z... résultait principalement du nombre élevé des prêteurs successifs qui rendait chimérique le remboursement prévu, chaque emprunt étant en réalité destiné à assurer le remboursement du précédent ; que B..., qui ignorait tout de l'envergure de cette entreprise et s'était borné à proposer à un petit nombre seulement de ces prêteurs de souscrire sur la personne de l'emprunteur, une police d'assurance-vie, n'avait aucunement conscience de favoriser une entreprise délictuelle dont il ne pouvait avoir connaissance jusqu'en septembre 1989, date à laquelle il cessait toute collaboration avec Z..., et n'a donc commis aucune manoeuvre frauduleuse constitutive d'une escroquerie ; "alors, enfin, que dans ses écritures d'appel, B... faisait valoir qu'il avait accepté de recevoir les fonds destinés à Z... durant le mois d'août 1989 en étant assisté par M. X..., mais que seul ce dernier qui était renvoyé devant le juge correctionnel sous la même prévention, devait bénéficier d'une décision de relaxe rendue par les premiers juges qui avaient considéré que la preuve de l'intention délictuelle n'était pas rapportée ; que l'arrêt attaqué qui n'explique pas les raisons pour lesquelles deux décisions aussi radicalement incompatibles étaient rendues sur des faits en tous points similaires, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60 et 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de s'être, par aide ou assistance, en confortant par ses propos le montage financier effectué par Z..., rendu complice des délits d'escroquerie commis au préjudice de Fuentes, Bavarot, Carlassare et Claret ; "alors, d'une part, que le caractère délictueux de l'escroquerie dite "à la boule de neige" reprochée à Z..., résultait exclusivement du nombre élevé de prêteurs successifs qui rendait chimérique le remboursement prévu, chaque emprunt étant en réalité destiné à assurer le remboursement du précédent ; que Y..., qui avait accepté d'effectuer un placement auprès de Z... et qui, en raison du succès de l'investissement et ignorant tout de l'envergure de cette entreprise, s'était borné à proposer à un petit nombre d'amis de l'imiter, n'avait aucunement conscience de favoriser une entreprise délictuelle et n'a donc sciemment commis aucun acte positif d'aide ou d'assistance favorisant la commission des escroqueries par Z... ; qu'ainsi, en se fondant sur le fait que Y... aurait présenté à Z... quatre éventuels prêteurs, ce qui était insuffisant pour caractériser une escroquerie à la boule de neige, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que dans ses écritures d'appel, B... faisait valoir qu'il avait accepté de recevoir les fonds destinés à Z... durant le mois d'août 1989 en étant assisté par M. X..., mais que seul ce dernier qui était renvoyé devant le juge correctionnel sous la même prévention, devait bénéficier d'une décision de relaxe rendue par les premiers juges qui avaient considéré que la preuve de l'intention délictuelle n'était pas rapportée ; que l'arrêt attaqué qui n'explique pas les raisons pour lesquelles deux décisions aussi radicalement incompatibles étaient rendues sur des faits en tous points similaires, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 405 et 460 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré B... et Y... coupables d'avoir sciemment recelé des fonds provenant des délits d'escroquerie commis par Jean-Pierre Z... ; "alors, d'une part, qu'un même fait ne peut donner lieu contre le même prévenu à deux actions pénales distinctes ; que celui qui a participé à des manoeuvres frauduleuses constitutives d'une escroquerie ne peut, du même temps, être poursuivi et condamné pour recel des choses escroquées, les qualifications étant exclusives l'une de l'autre ; qu'ainsi, B... ne pouvant être condamné simultanément pour s'être rendu coupable d'escroqueries en qualité de coauteur de Jean-Pierre Z... et pour recel de ces mêmes escroqueries, la décision de condamnation se trouve privée de toute base légale ; "alors, d'autre part, que le recel n'est punissable que s'il est commis sciemment ; qu'en reprochant aux prévenus d'avoir détenu des fonds provenant des escroqueries commises par Z... sans retenir le moindre motif propre à établir la connaissance qu'ils devaient avoir du caractère frauduleux des opérations de ce dernier, la cour d'appel a dès lors privé sa décision de condamnation de toute base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Jean-Pierre Z... s'est fait remettre, par une centaine de personnes, des fonds totalisant plus de dix millions de francs ; qu'à cette fin, Jean-Pierre Z... a délivré aux personnes démarchées toutes sortes de documents garantissant l'authenticité et le sérieux de l'opération et a, en outre, eu recours à des tiers pour donner force et crédit à ses allégations ; Qu'ainsi Jean-Pierre B... et Thierry Y... ont, à de multiples reprises, prêté leurs concours à Z... pour attester la rentabilité des placements proposés et que le premier, agent d'assurance, est en outre intervenu pour établir de faux contrats d'assurance-vie garantissant aux souscripteurs des placements, le remboursement de leurs fonds en cas de décés de Z... ; qu'à l'occasion Jean- Pierre B... s'est entremis pour la perception des fonds quand il n'a pas démarché des "clients" en lieu et place de Martin ; qu'en contrepartie de leurs services, ces derniers ont touché des commissions de la part de Z..., notamment Y... dont l'importance du patrimoine immobilier ne pouvait s'expliquer autrement ; Que B... et Y... ont été poursuivis de ce fait, l'un pour complicité et recel des délits d'escroquerie reprochés à Z... et également pour escroquerie, l'autre pour complicité et recel de ces mêmes délits ; Attendu que, pour déclarer Jean-Pierre B... et Thierry Y... coupables des faits visés à la prévention, la cour d'appel, après avoir rappelé le mécanisme frauduleux mis en place par Z..., retient que la participation des prévenus aux faits n'est pas douteuse -les témoignages concordant sur ce point- et ajoute que le fait que les offres de placements, au taux de 40% pour une durée de quatre mois, aient été fallacieuses en elles-mêmes, que les contrats d'assurance-vie présentés à l'appui de ces offres n'aient pas été réellement souscrits auprès de la compagnie d'assurances et le fait que les deux prévenus aient perçu d'importantes commissions sans rapport avec la réalité des services rendus à Z..., induisent un comportement conscient et intentionnel de leur part ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et sans que la relaxe intervenue au bénéfice d'un autre coprévenu ait d'incidence à cet égard, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les différents délits -nullement en concours de qualification comme il est soutenu- dont elle a reconnu les prévenus coupables et a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que les moyens qui reviennent à remettre en question l'appréciation, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, Mmes Mouillard, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-11-29 | Jurisprudence Berlioz