Cour de cassation, 07 décembre 2006. 05-10.791
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-10.791
Date de décision :
7 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Limoges, 17 juin 2003), que M. X... qui, entre 1997 et 2002, à l'occasion de différents litiges, a confié la défense de ses intérêts à M. Y..., avocat, a refusé de régler des factures d'honoraires ; que M. Y... a alors saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats aux fins de taxation de ses honoraires ; que par une décision du 1er août 2002, le bâtonnier a fixé le montant des honoraires lui restant dus à la somme de 3 255,45 euros ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du bâtonnier alors, selon le moyen :
1 / que l'établissement par l'avocat d'un décompte détaillé des sommes qui lui sont dues conforme aux exigences de l'article 245 du décret du 27 novembre 1991 ne dispense pas le juge, saisi d'une contestation des honoraires demandés, d'en vérifier le caractère légitime au regard des diligences réellement accomplies et du service rendu au client ; que l'ordonnance attaquée, en s'estimant liée par les "factures d'honoraires détaillées (prenant) en compte l'ensemble des prestations exigées par chaque dossier", établies par M. Y... a violé, ensemble, l'article 245 du décret du 27 novembre 1991 et l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
2 / que saisi d'une contestation d'honoraires, le juge doit préciser les critères d'évaluation déterminants de son estimation et rechercher notamment si les diligences effectivement accomplies par l'avocat en faveur de son client, les difficultés des affaires qui lui avaient été confiées, ainsi que les résultats obtenus par cet avocat, justifiaient les honoraires alloués ; que l'ordonnance attaquée, qui se borne à affirmer en l'espèce que M. Y... "a établi des factures d'honoraires détaillées" et que "les honoraires sont par ailleurs régulièrement évalués au regard des critères fixés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et en particulier au regard de la complexité des affaires et de la minutie des soins que M. Y... a apporté à leur traitement", sans vérification concrète des diligences accomplies ni du service rendu au client, est dépourvue de toute base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
3 / que nul ne peut se procurer un titre à soi-même ; que l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle retient comme unique preuve de la légitimité des honoraires réclamés par M. Y... un "récapitulatif des diligences effectuées pour M. X...", document établi par l'intéressé et extrait de son propre dossier, est entachée d'une violation de l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 245 du décret du 27 novembre 1991, 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 1315 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine du premier président qui, après avoir analysé l'ensemble des prestations effectuées par l'avocat, a, par référence aux critères de l'article 10 de la loi précitée, fixé le montant des honoraires dus à l'avocat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille six.
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