Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du juge des libertés et de la détention
Nicolas REVEL, Vice-président
N° dossier: N° RG 24/02861 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNNC
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 25 Septembre 2024
Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'ESSONNE en date du 18 septembre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [U] [G]
né le 18 Août 2004 à [Localité 3]
représenté par Me Hélène MORIN, avocat au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [F] [N]en date du 19 septembre 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [U] [G] à compter du 19 septembre 2024 à 12h09;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Monsieur [U] [G] en date du 21 septembre 2024;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 24 Septembre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [U] [G] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [F] [R] [N] du 24 septembre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [U] [G] doit être prolongée;
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 24 eptembre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Caroline VARIN, pour Monsieur [U] [G];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [G] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 18 septembre 2024.
Monsieur [U] [G] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 19 septembre 2024 à 12h09.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Hélène MORIN représentant Monsieur [U] [G] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
Les éléments médicaux transmis apparaissent suffisants pour s'assurer de la régularité du placement en isolement de Monsieur [U] [G]. La fréquence du contrôle résulte de la lecture des certificats transmis. Aucune disposition du code de la santé n'impose la transmission systématique au juge chargé du contrôle de la mesure d'isolement prise pendant une hospitalisation psychiatrique, du registre prévu à l'article L3222-5-1.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que le patient incarcéré depuis janvier 2024 à la Maison d'Arrét de [Localité 2] pour infraction sur la legislation aux stupéfiants, présentant un état psychiatrique inquiétant de type catatonie (attitude raide et figée, s'urine dessus, mutisme, attitude perplexe), ayant manifesté plusieur épisodes de décompensation en détention ayant justifié son admission en hospitalisation complête, qu'il a été placé à l'isolement au regard de son état d'agitation avec crise clastique ; qu'il reste agité avec risque de fugue au regard notamment de son statut de détenu.
Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
REJETONS les moyens d'irrégularité ;
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [U] [G] ;
ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure d'isolement ;
RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d'isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau.
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 24 Septembre 2024 à 18 heures 25;
Le juge
Nicolas REVEL, Vice-président
Vu au parquet le
le procureur de la République
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