Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 24 NOVEMBRE 2023
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00740 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCAA ETRANGER :
M. [B] [Y] alias [H] [F]
né le 01 Avril 1968 à [Localité 1] EN UKRAINE
de nationalité Ukrainienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [B] [Y] alias [H] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 23 novembre 2023 à 10h09 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 21 décembre 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [B] [Y] alias [H] [F] interjeté par courriel du 24 novembre 2023 à 10h00 contre l'ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les conclusions écrites de M. LE PREFET DE LA MEUSE du 24 novembre 2023;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 17 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [B] [Y] alias [H] [F], appelant, assisté de Me Julien GRANDCLAUDE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [D] [U], interprète assermenté en langue russe présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, absente lors des débats et du prononcé de la décision
Me Julien GRANDCLAUDE et M. [B] [Y] alias [H] [F], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MEUSE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise conformément aux conclusions réceptionnées ce jour à 14h08;
M. [B] [Y] alias [H] [F], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
- Sur le caractère injustifié du placement en rétention administrative en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement
Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient ainsi au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
En l'espèce, force est de constater que l'absence de toute perspective raisonnable d'éloignement de M. [B] [Y] alias [H] [F] n'est pas établie dès lors :
- que les autorités ukrainiennes n'ont pas répondu négativement à la demande de laissez-passer formulée par les autorités françaises,
- que le territoire ukrainien est accessible par voie terrestre à partir d'un État membre de l'Union européenne telle que la Pologne, pays qui est desservi par voie aérienne depuis la France, de sorte qu'il n'est pas démontré que l'éloignement de M. [B] [Y] alias [H] [F] vers l'Ukraine serait matériellement impossible.
Sur ces deux points, la préfecture de la Meuse a d'ailleurs fourni les explications suivantes :
Nous avons adressé une demande de laissez-passer auprès du service central à [Localité 1], en application de l'accord entre l'Ukraine et l'UE (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/'uri=CELEX:22007A1218%2801%29). Le National Migration Service of Ukraine doit répondre sous 20 jours ouvrés (pour info demande adressée le 10/11/2023). L'absence de réponse vaut accord. Sur base de l'accord donné par les autorités de [Localité 1], nous pourrons ensuite demander le LPC à l'ambassade d'Ukraine en France.
Pour la partie opérationnelle, faute de vols commerciaux vers l'Ukraine nous devrons faire transiter la personne par une frontière terrestre européenne (Roumanie ou Pologne).
1) En même temps que le LPC, nous devons demander l'accord écrit d'une remise par voie terrestre à l'ambassade d'Ukraine en France.
2) Le Service des vols commerciaux de la DNPAF doit demander l'accord à la Pologne d'un transit par voie terrestre. L'attaché sécurité de l'ambassade de France en Pologne fera le nécessaire avec les autorités polonaise pour son transport sur le territoire polonais.
Par suite, le moyen est rejeté et l'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [B] [Y] alias [H] [F] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 23 novembre 2023 à 10h09 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 24 novembre 2023 à 17h20
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 23/00740 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCAA
M. [B] [Y] alias [H] [F] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE
Ordonnance notifiée le 24 Novembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [B] [Y] alias [H] [F] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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