Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par actes des 26 juin 1996 et 19 février 2000, la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes-d'Armor (la caisse) a consenti à M. et Mme X..., exerçant l'activité d'exploitant agricole et de conjoint collaborateur, un crédit de trésorerie et un prêt destiné à l'achat de terres agricoles ; que le 29 janvier 2002, elle a consenti à M. X..., seul, un prêt destiné à l'achat d'une remorque agricole ; que pour ces prêts, les emprunteurs ont adhéré à un contrat d'assurance collective destiné à les garantir contre les risques de décès, invalidité absolue et définitive et incapacité temporaire totale ; qu'ayant été, en 2002, placée en arrêt de travail, puis en invalidité, Mme X... a bénéficié de la prise en charge des échéances de ses prêts par la compagnie d'assurance au titre de la garantie ITT jusqu'au 22 novembre 2005, date à laquelle, son état de santé ne correspondait plus à la définition du risque garanti ; que M. X... a fait valoir ses droits à la retraite en 2004 ; qu'en 2007, la caisse les a assignés en paiement du solde des prêts ; que soutenant avoir souscrit une assurance non adaptée à leur âge et ne garantissant pas l'incapacité de travail partielle, M. et Mme X... ont sollicité, à titre reconventionnel, le paiement de dommages-intérêts pour manquement de la caisse à son obligation d'information et à son devoir d'éclairer sur l'adéquation des risques couverts pas les assurances souscrites à leur situation personnelle ;
Attendu que pour rejeter cette demande reconventionnelle, l'arrêt retient, d'abord, qu'il a été remis à M. et Mme X..., à l'occasion de chaque demande d'adhésion à l'assurance, les conditions générales valant notice d'assurances, détaillant notamment les garanties offertes par le contrat comme les exclusions, de sorte que ces derniers ont reçu, au moment de la souscription du contrat, une information claire sur les risques pris en charge par l'assurance, puis que n'est pas établi un lien certain et direct entre la faute alléguée et l'impossibilité où ils se sont trouvés de rembourser les prêts litigieux ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la connaissance par M. et Mme X... des stipulations des contrats d'assurance de groupe auxquels ils ont adhéré sur proposition de la caisse ne pouvait dispenser la caisse de les éclairer sur l'adéquation des risques couverts par ces stipulations, fussent-elles claires et précises, à leur situation personnelle d'emprunteurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 13 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes-d'Armor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR débouté les époux X... de leur demande reconventionnelle en responsabilité de la CRCAM,
AUX MOTIFS QU' « il résulte des pièces versées aux débats par la CRCA, en originaux, qu'il a été remis aux époux X..., à l'occasion de chaque demande d'adhésion à l'assurance collective souscrite auprès de la CNP, les conditions générales valant notice d'assurance, détaillant notamment les garanties offertes par le contrat, ainsi que les exclusions ; qu'il en résulte clairement qu'outre le décès et l'incapacité temporaire totale, est garantie l'invalidité totale et définitive, ou permanente et absolue, laquelle résulte de l'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémunérée ou donnant gain ou profit ; que M. et Mme X... ont attesté en avoir pris connaissance ; que la critique émise par les appelants sur ce point n'est donc pas fondée ; (…) Qu'outre le fait que les époux X... ont reçu, au moment de la souscription du contrat, comme il a été indiqué plus haut, une information claire sur les risques pris en charge par l'assurance, qu'ils n'établissent pas l'existence d'un lien direct entre l'arrêt de la prise en charge des mensualités dues par Mme X..., dont il convient de rappeler qu'elle n'est que co-emprunteur pour deux prêts sur trois, et l'impossibilité où ils se sont trouvés de rembourser les sommes empruntées ; qu'il sera relevé notamment que M. X..., qui n'a demandé aucune prise en charge au titre des assurances souscrites, a pris sa retraite en décembre 2004, à l'âge de 58 ans, alors qu'aucun des prêts litigieux n'était complètement remboursé ; que Mme X... indique qu'elle avait envisagé de continuer l'exploitation, en se faisant aider, mais qu'elle a dû y renoncer, en raison de son invalidité, qu'elle ne fournit toutefois aucun élément concernant le projet de reprise de l'exploitation dans laquelle elle n'était à l'origine que conjoint collaborateur, ni les difficultés qui l'auraient obligée à renoncer à ce projet ; qu'il n'est ainsi établi ni un défaut d'information de la banque au moment de la souscription des contrats d'assurance, ni d'un lien certain et direct entre la faute alléguée et l'impossibilité où se sont trouvés les époux X... de rembourser les prêts numéros 811, 822 et 830 » ;
ALORS QUE le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; que l'attestation du client selon laquelle il a bien pris connaissance de ces conditions ne décharge pas plus le banquier de sa responsabilité ; qu'en l'espèce, pour refuser de retenir une faute de la CRCAM qui les a privé de la possibilité de souscrire une assurance complémentaire adaptée à leur situation, la Cour d'appel a simplement énoncé qu'il a été remis aux époux X... les conditions générales valant notice et que Monsieur et Madame X... ont attesté en avoir pris connaissance ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
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